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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 23/10356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/10356
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LSN
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMNANG
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1713
DEFENDERESSE
Madame [D], [V], [A] [U]épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président
assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Par acte sous seing privé du 28 mai 2004, Mme [D] [U] a donné à bail à la société HANSEL&GRETEL un local commercial situé [Adresse 9] à [Localité 14] dans le [Localité 2].
Par un acte de cession de fonds de commerce régularisé le 1er septembre 2014, la SARL SAMNANG est devenue propriétaire du fonds de commerce situé [Adresse 9] à [Localité 14] dans le [Localité 2], incluant le droit de bail, cédé par la société DMC précédente acquéreuse, représentée par son gérant, M. [X] [O], en présence de Mme [D] [U] épouse [S], signataire de l’acte.
Par acte distinct du 1er septembre 2014, Mme [D] [U] épouse [S], représentée par M. [X] [O], muni d’un pouvoir, et la SARL SAMNANG sont convenus de résilier le bail du 28 mai 2004.
Par acte sous seing privé également conclu le 1er septembre 2014, Mme [D] [U] épouse [S], représentée par M. [X] [O], muni d’un pouvoir, et la SARL SAMNANG ont conclu un nouveau bail commercial, portant sur les mêmes locaux situés [Adresse 9] à Paris dans le 13ème arrondissement, à destination de " commerce de restauration traditionnelle, traiteur, salon de thé et vente d’objet cadeau en liaison avec ces activités, étant indiqué que la plonge de la cuisine se situe dans les locaux du [Adresse 8] dont propriétaire la SCI MPC ".
Par acte sous seing privé distinct du 1er septembre 2014, la société MPC, représentée par son gérant, M. [X] [O], a donné à bail à la SARL SAMNANG le local commercial situé [Adresse 5] [Localité 14] dans le [Localité 2], à destination de « commerce de restauration, traiteur, glacier, salon de thé, bar à vin et vente d’objet cadeau en liaison avec ces activités ».
Par un acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, Mme [D] [U] épouse [N] a fait délivrer à la SARL SAMNANG une sommation d’avoir à remettre en état les locaux commerciaux dans le délai d’un mois en :
— restaurant le mur mitoyen entre les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 10] ;
— dissociant le compteur électrique se trouvant dans les locaux sis [Adresse 4] de celui des locaux sis [Adresse 10] ;
— dissociant l’alimentation d’eau des locaux sis [Adresse 6] dans le [Localité 2] des locaux sis [Adresse 9] dans le même arrondissement.
Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2021, Mme [D] [U] épouse [N] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) faisant " commandement d’avoir à remettre en état le mur mitoyen entre les locaux des [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte […] ".
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2022, Mme [D] [U] épouse [N] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-1 du code de commerce), mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant notamment " commandement d’avoir à remettre en état la partie du mur située en héberge de la toiture du [Adresse 4], dit " [Localité 13] " […] dans un délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte […] ".
Par un acte extrajudiciaire du 27 octobre 2022, Mme [D] [U] épouse [N] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) et une mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant commandement d’avoir à rembourser au bailleur la somme de 978 euros sur les taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un acte extrajudiciaire du même jour, Mme [D] [U] épouse [N] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un second commandement intitulé de manière identique, faisant commandement dans le délai d’un mois de fixer les dates de visite et d’avoir à laisser visiter les lieux loués au propriétaire, à ses représentants et/ou acquéreurs éventuels, deux fois par semaine entre 15h30 et 17h30 en dehors des horaires de service et ce, assorti d’un délai de prévenance à la bailleresse d’au moins 72h avant des dates pour chaque visite.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2022, Mme [D] [U] épouse [N] a fait délivrer à la société SAMNANG un congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime sans être tenu au paiement d’aucune indemnité (article L.145-17 du code de commerce), à effet du 31 août 2023.
Par exploit d’huissier du 3 août 2023, la société SAMNANG a fait assigner Mme [D] [U] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au congé du 23 décembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10356, la présente instance.Mme [D] [U] épouse [N] ne s’est pas constituée.
Par exploit d’huissier du 22 octobre 2021, la SARL SAMNANG a fait assigner Mme [D] [U] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’opposition au commandement délivré le 22 septembre 2021, visant la clause résolutoire du bail. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13317.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2022, la SARL SAMNANG a également attrait Mme [D] [U] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’opposition au commandement délivré le 10 août 2022, visant la clause résolutoire du bail et de mise en demeure préalable à un refus de renouvellement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/10862.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et RG 22/10862, désormais appelée sous le numéro RG 21/13317 ;
— déclaré recevable la SARL SAMNANG en ses actions en opposition aux commandements de faire délivrés le 22 septembre 2021 et le 10 août 2022 ;
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL SAMNANG aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement le 22 août 2023 ;
— constaté que l’examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond,
— joint l’examen de l’incident à l’examen du fond de l’affaire devant la formation de jugement ;
— rejeté les demandes de la SARL SAMNANG aux fins de sursis à statuer,
— rejeté la demande de la SARL SAMNANG aux fins d’audition de témoin sur le fondement de l’article 203 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°78 versée aux débats par Mme [U] [N] ;
— rejeté les demandes suivantes car ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état :
o débouter la SARL SAMNANG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o débouter Mme [U] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions, « statuer sur les demandes en état d’être jugées » ,
o prononcer la nullité de la sommation de remise en état délivrée le 13 juillet 2021, du commandement délivré le 22 septembre 2021 et du commandement délivré le 27 octobre 2022,
o juger qu’en faisant délivrer un congé sans réserve, Madame [U] [N] a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire et à la demande de résolution du contrat de bail ainsi qu’aux demandes subséquentes ;
o réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoint à la SARL SAMNANG et à Mme [D] [U] épouse [N], de rencontrer un médiateur judiciaire et désigné Monsieur [T], médiateur judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2024 du juge de la mise en état, la clôture a été prononcée dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/13317.
Dans le cadre de la présente instance, la clôture a également été prononcée par ordonnance du mise en état du 20 juin 2024.
Par ordonnance du 10 avril 2025 du juge de la mise en état a, en substance :
— rejeté la demande formée par Mme [D] [U] épouse [N] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 relative au dossier enrôlé sous le numéro nrôlé sous le numéro RG 21/13317 ;
— rejeté la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/13317 avec celles enrôlée sous les numéros suivants : RG 23/10356, RG 24/12782 et RG 25/00458.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 21/13317 a été plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’ouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique soulève d’office la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la présente instance a des demandes en partie communes avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/13317 en délibéré au 18 septembre 2025, de sorte que les parties doivent être mises à même de tirer les conséquences de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
En conséquence de cette cause grave et nouvelle intervenue depuis qu’elle a été rendue,l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 doit être révoquée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024 constatant la clôture de l’instruction ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 4 décembre 2025 à 11h30 pour actualisation des conclusions de la SARL SAMNANG.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens et le demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 14], le 15 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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