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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Références : N° RG 25/01398 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L3B
N° minute : 26/00004
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[U] [T]
C/
SUEZ EAU DE DE FRANCE/8013728494
EDF SERVICE CLIENT/9960232588/9960232543
ENGIE/522688775/V029454380
[10]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [12] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [U] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[18]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [14] – [Adresse 16]
non comparante
ENGIE
demeurant Chez [15] [Adresse 17] [19] [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparante
[9]
demeurant CHEZ [Adresse 11]
non comparante
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L3B /
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [T] a saisi la [12] le 26 juin 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, elle a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 2 ans suivant mesures de la commission du 8 juin 2023.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 31 juillet 2025.
Estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 30 septembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2025, la [9] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant qu’un retour à une activité à temps plein de la débitrice ou une réorientation professionnelle était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d’un moratoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 décembre 2025.
La débitrice et les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025 dont copie a été adressé à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [9] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [9] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er octobre 2025.
Elle a adressé son recours le 3 octobre 2025.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur le fond
* Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la [9] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi de la débitrice.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [U] [T] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire de la débitrice tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme [U] [T] n’est pas caractérisée.
Cette dernière est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
* Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [U] [T] a été fixé à la somme de 5 410,36 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 7 octobre 2025 par la Commission.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] [T] perçoit des ressources mensuelles de 2 229 euros se décomposant comme suit :
— 435 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement,
— 754 euros au titre du revenu de solidarité active,
— 542 euros au titre des prestations familiales,
— 498 euros au titre de la pension alimentaire de ses trois enfants en bas âge.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Mme [U] [T], certes jeune puisqu’âgée de 24 ans, est téléconseillère au chômage, de sorte que la perspective d’une évolution favorable à court terme est peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de ses dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [U] [T] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes.
S’agissant des charges mensuelles de Mme [U] [T], elles sont évaluées à la somme de 2 253 euros, étant précisé qu’elle a trois enfants à charge, âgés de 1, 2 et 5 ans.
La capacité de remboursement de Mme [U] [T] est donc nulle.
Dans ce contexte, l’échelonnement de la dette ou un moratoire, tel que sollicité par la [9], n’apparaissent ni opportuns ni économiquement tenables, ne faisant qu’empirer une situation compromise ; ce d’autant plus que Mme [U] [T] vient de bénéficier d’un moratoire de 2 ans (juin 2023 à juin 2025) qui n’a manifestement pas permis d’assainir sa situation.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Mme [U] [T] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [9] ;
REJETTE au fond les demandes de la [9] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [U] [T] est irrémédiablement compromise;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [T];
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [U] [T] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [12] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [U] [T] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 08 JANVIER 2026 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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