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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
*********************
AFFAIRE : Me David GORGULU
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFML
Minute N°
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Monsieur [K] [E]
né le 29 Mai 1963 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assisté(e) de Me David GORGULU, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 13]
[Localité 7]
régulièrement avisé, non comparant
— Me SMJPM DU [Localité 11] – Mandataire
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
non comparant, a fait parvenir ses observations par écrit
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 11] le 24 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [E], hospitalisé(e) actuellement au CHS de [Localité 13],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 26/11/2025, requérant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les débats de ce jour tenus au Centre Hospitalier de [Localité 13] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [K] [E] a été hospitalisé après une rupture de soins et de traitement suite à sa précédente sortie d’hospitalisation; qu’il est intolérant à la frustration et présente une désorganisation mentale ainsi que des propos délirants ;
Qu’au cours des débats de ce jour, il a été très difficile de comprendre Monsieur [K] [E] qui n’a pas vraiment répondu aux questions évoquant cependant que les médecins lui donnaient n’importe quoi comme médicament et qu’il ne pouvait pas rester ici car il devait déménager ; que son attitude à l’audience confirme les « propos délirants » et son opposition aux soins relevés par le praticien hospitalier dans son avis motivé du 25 Novembre 2025 ; que son conseil n’a pas relevé d’irrégularité formelle de procédure.
Attendu que l’entretien avec Monsieur [K] [E] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles :
— son état mental nécessite des soins et/ou compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* au mandataire judiciaire par mail,
* à l’avocat par PLEX
* au préfet du [Localité 11] par mail
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée.
Pour Information :
— copie de la présente ordonnance à l’Antenne Régionale de la Santé par mél
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 13], le 27 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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