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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRK7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL AVOLITIS – [Localité 9]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société ARMOR FTS
( RCS [Localité 8] n°542 063 797),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société ARMOR FTS (RCS [Localité 8] n°775 684 764),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRK7 du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. LE FONTAINEBLEAU a fait appel à la société PRESQU’ILE INVESTISSEMENT pour la construction d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] composé de deux bâtiments et comportant 70 logements, un local commercial et un ensemble de parkings.
Les travaux ont été déclarés achevés le 25 octobre 2018.
Suite à des doléances relatives à différents désordres concernant notamment des infiltrations et une défaillance du système d’évacuation des eaux usées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 17 février 2022 en la personne de M. [Y] [B] après assignation des entreprises chargées de la construction notamment ARMOR FTS chargée du lot fondations spéciales et son assureur le GAN.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la communauté urbaine [Localité 7] METROPOLE par ordonnance du 22 septembre 2022 du fait que la collectivité a la charge de dispositifs de collecte des eaux pluviales.
Après appel en cause de la S.A. ALBINGIA en sa triple qualité d’assureur tous risques chantier, constructeur non réalisateur et dommages ouvrages, les opérations d’expertise ont également été étendues à la S.A.R.L. BETHERM en qualité de BET chauffage suivant ordonnance du 29 septembre 2022.
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur au jour de la réclamation de la société intervenue au titre du lot fondations spéciales, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS au jour de l’ouverture de chantier a fait assigner en référé la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS au jour de la réclamation en 2021 selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SMABTP formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie GAN ASSURANCES présente des copies des documents suivant :
— attestation d’assurance de la société ARMOR FTS auprès de la compagnie GAN ASSURANCES,
— attestation d’assurance de la société ARMOR FTS auprès de la SMABTP.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de la société ARMOR FTS au jour de la réclamation de 2021 dont les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [B] par ordonnance du 17 février 2022 (21/1145) à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS au jour de la réclamation,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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