Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/13736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13736 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LNA
Minute : 26/00349
S.A. TOIT ET JOIE
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173
C/
Monsieur [Z] [P]
Madame [G] [U] épouse [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G] [U] épouse [P]
Monsieur [Z] [P]
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [G] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 11 août 2023, la SA TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 687,30 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA TOIT ET JOIE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3.740,08 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA TOIT ET JOIE a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] à lui payer les loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus, soit la somme de 3.112,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA TOIT ET JOIE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 25 août 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 16 mars 2026, la SA TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1.953,31 euros, selon décompte en date du 10 mars 2026. Elle ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, précisant que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience.
Monsieur [Z] [P], présent, a reconnu le montant de la dette, sous réserve de la déduction de la somme de 1.045 euros euros payée le 12 mars 2026 , mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que la situation financière permet de faire face à un échéancier de paiement. Sur la situation financière, il est fait état de 2000 euros de revenus mensuels conformément à la situation exposée dans le diagnostic social, sans autre dette. Il propose de verser la somme mensuelle de 40 euros pour apurer la dette.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [G] [U] épouse [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA TOIT ET JOIE pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026. Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 6] par la voie électronique le 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA TOIT ET JOIE justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales (CAF) le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 11 août 2023 contient une clause résolutoire prévoyant un délai plus favorable de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 août 2025, pour la somme en principal de 3.740,08 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 octobre 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SA TOIT ET JOIE produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] restent lui devoir la somme de 2.111,70 euros à la date du 10 mars 2026 (en ce inclus 158,39 euros de frais de poursuite).
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Madame [G] [U] épouse [P] , non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [Z] [P] justifie du paiement d’un montant de 1.045 euros effectué le 12 mars 2026. Cette somme viendra en déduction de la dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 908,31 euros. Il y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.
Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] seront également condamnés solidairement au paiement à compter du 13 mars 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, à la condition, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par la SA TOIT ET JOIE démontre que Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] propose un échéancier de paiement qu’ils seront en capacité de respecter compte tenu de leurs ressources.
Au regard de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire valant résiliation
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, bien que le montant de la dette soit important, le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience. En conséquence il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est important de préciser que faute pour Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] de respecter les modalités de paiement accordées supra, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA TOIT ET JOIE les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2023 entre la SA TOIT ET JOIE et Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], 6ème étage, n°0076, à [Localité 5] sont réunies à la date du 27 octobre 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] à verser à la SA TOIT ET JOIE la somme de 908,31 euros (décompte arrêté au 12 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026 et paiement de la somme de 1 045 euros par les locataires) ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Autorise Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 40 euros chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA TOIT ET JOIE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] soient solidairement condamnés à verser à la SA TOIT ET JOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 13 mars 2026, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SA TOIT ET JOIE ou à son mandataire ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] à verser à la SA TOIT ET JOIE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgie ·
- Journaliste ·
- Dépêches ·
- Présomption d'innocence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Atteinte ·
- Article de presse ·
- Langage ·
- Citation
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Retard ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Facture ·
- Appel en garantie ·
- Part sociale ·
- Retard
- Armée ·
- Rente ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal des conflits ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Révision ·
- Brevet ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Conflit de juridictions ·
- Assesseur ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Conditions de vente
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Eures ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Mobilier ·
- Faute contractuelle ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.