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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02052 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02052 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4B
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [D], dûment mandatée
DEFENDEURS :
M. [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Mme [P] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] était titulaire d’une pension de retraite du régime général assortie du minimum contributif, de la majoration enfant depuis le 1er décembre 1998 et de l’allocation supplémentaire et du complément de retraite depuis le 1er juillet 1999.
M. [M] [N] est décédé le 17 avril 2021, laissant pour lui succéder, outre son épouse décédée le 1er décembre 2021, ses cinq enfants :
— M. [Y] [N] ;
— M. [U] [N] ;
— M. [V] [N] ;
— Mme [P] [N] ;
— M. [E] [N].
Indiquant avoir versé à tort sur le compte bancaire de M. [M] [N] la somme de 4499,05 euros relative au paiement de la mensualité de sa pension de retraite pour les mois de mai à septembre 2021 inclus, la [11] a envoyé à chaque héritier un courrier daté du 14 mars 2022 portant notification d’un excédent de versement représentant cinq mensualités de 899,81 euros ajoutant qu’un versement de 66,37 euros avait porté le montant restant à récupérée à 833,42 euros par mensualités.
Elle a ensuite adressé à chacun des mises en demeure de payer la somme de 833,42 euros par lettres recommandées avec avis de réception distribuées les 10 juin (M. [V] [N]) et 11 juin 2022 (M. [Y] [N], M. [B] [N], Mme [P] [N] et M. [E] [N]), puis de nouvelles mises en demeure datées du 5 janvier 2023. Deux de ces dernières mises en demeure sont revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » pour MM. [E] et [U] [N].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 octobre 2023, la [11] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la répétition de l’indu versé à l’encontre de MM. [Y] et [V] [N] et de Mme [P] [N].
L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle le tribunal a sollicité leur convocation par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 novembre 2024.
Le tribunal a ensuite ordonné la réouverture des débats, compte tenu de la non-comparution des défendeurs, pour inviter la [10] à justifier qu’elle avait sommé les héritiers d’opter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
À cette audience, les parties convoquées par lettre recommandée avec avis de réception étaient non comparantes.
* * *
À l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— condamner MM. [Y] et [V] [N] et Mme [P] [N] à lui payer chacun la somme de 833,42 euros ;
— condamner MM. [Y] et [V] [N] et Mme [P] [N] aux dépens, en ce compris les frais de citation et les frais d’huissier pour la sommation d’opter.
Au soutien de ses prétentions, la [10] expose avoir versé à tort la somme de 4499,05 euros sur le compte bancaire de M. [M] [N] suite à son décès et ajoute que ce dernier a attesté de l’état civil de ses enfants qui est en conformité avec sa fiche familiale d’état civil, de sorte qu’elle rapporte la preuve de son hérédité.
Elle soutient que les articles 724, 870 et 873 du code civil permettent de récupérer les prestations indûment versées postérieurement au décès d’un assuré auprès de ses héritiers, les arrérages tombant dans la succession et souligne avoir mis en demeure les défendeurs de payer leur quote-part sans succès.
Elle expose enfin qu’elle a sommé M. [Y] [N] et Mme [P] [O] de prendre parti les 12 février et 14 février 2025 et que le commissaire de justice a en revanche estimé ne pas être compétent pour signifier la sommation à M. [V] [N].
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement convoqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le droit applicable
Le défunt étant décédé en Tunisie, l’affaire comporte un élément d’extranéité.
S’agissant du conflit de juridictions :
Aucune convention ne règle les conflits de juridictions en matière de succession et d’indu entre la France et la Tunisie, de sorte que ce sont les règles de droit commun qui ont vocation à s’appliquer.
Le tribunal rappelle le principe de l’extension à l’ordre international des règles françaises internes de compétence.
Or, conformément à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
En l’espèce, le défunt, qui bénéficiait de la retraite litigieuse, était domicilié à [Localité 15] et donc en France.
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige.
S’agissant du conflit de lois :
Il ressort de l’article 3 du code civil et du règlement [Localité 16] n°650/2012 du 4 juillet 2012 applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015 que les successions mobilières sont soumises à la loi du domicile du défunt, en l’espèce domicilié en France, tandis que les faits juridiques tels que l’indu sont soumis à la loi du lieu où ils surviennent, en l’espèce en France dès lors que la [10] a versé des sommes sur un compte bancaire français.
C’est donc la loi française qui sera appliquée.
Sur l’acceptation de la succession
L’article 768 du code civil dispose que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
Conformément aux articles 771 et suivants du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs étaient non comparants et qu’aucun élément ne permettait de connaître leur éventuelle acceptation de la succession, il a été demandé à la [10] de les sommer d’opter.
La sommation n’a pas été délivrée à M. [V] [N], au motif que l’étude d’huissier de [Localité 14] a estimé ne pas être compétente pour ce faire et a considéré que le litige ne relevait pas du droit français, alors même que la succession relève de la loi du dernier domicile du défunt, soit [Localité 15], et que la dernière adresse de M. [V] [N] connue est située dans le département du Val d’Oise.
M. [V] [N] n’a donc pas reçu de sommation d’opter malgré la réouverture des débats, si bien que les demandes à son encontre seront rejetées.
En revanche, une sommation de prendre parti a été signifiée à étude à M. [Y] [N] le 12 février 2025 et une autre a été signifiée à la personne de Mme [P] [O] le 14 février 2025.
Ces deux héritiers n’ayant pas fait connaître leur position, ils seront réputés acceptants purs et simples.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La [10] produit au soutien de ses prétentions :
— un acte de décès de M. [M] [N] le 17 avril 2021,
— un relevé détaillé des mensualités indiquant qu’une retraite mensuelle de 899,81 euros a été versée sur son compte bancaire du 1er mai 2021 au 1er septembre 2021, après le décès de son bénéficiaire,
— un courrier de la [10] à la [9] demandant que ces sommes soient reversées et demandant à défaut les coordonnées des personnes ayant bénéficié de ces fonds ou des héritiers,
— un courrier de la mairie de [Localité 15] listant les ayant droits connus, dont les défendeurs,
— la demande de retraite personnelle du défunt mentionnant nommément ses cinq enfants.
Au regard des pièces produites, la créance de la [10] à l’encontre de M. [Y] [N] et de Mme [P] [O] apparaît certaine tant en son principe qu’en son montant.
Ils seront donc condamnés l’un et l’autre à lui verser la somme de 833,42 euros en leurs qualités d’héritiers, conformément à la demande de la [10] outre le remboursement des frais de sommation, soit 91,93 euros pour M. [Y] [N] et 88,66 euros pour Mme [O].
M. [Y] [N] et Mme [P] [O] seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [P] [O] à payer chacun à la [13] la somme de 833,42 euros en répétition de la part de retraite de M. [M] [N] versée à tort sur le compte de l’assuré,
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la [11] la somme de 91,93 euros au titre des frais de sommation de prendre parti,
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la [11] la somme de 88,66 euros au titre des frais de sommation de prendre parti,
CONDAMNE conjointement M. [Y] [N] et Mme [P] [O] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la [10]
1 CCC à :
— M. [Y] [N]
— Mme [P] [O]
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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