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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 7 avr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Société CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00008
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQA
[Localité 1]/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par LA SELARL DEJANS AVOCATS au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Créancier poursuivant
Et :
Société CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante ni représentée
Créanciers inscrits
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Débiteur saisi :Non-comparant ni représenté
Expéditions délivrées le :
à Me FERREIRA, Me LEFEVRE
M. [R], DDFP, CMHR [Localité 3], CL ( LRAR)
Exécutoire délivré le :
à
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQA – jugement du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 03 février 2026, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 6 août 2025 et publié le 11 septembre 2025 au Service de la Publicité foncière de [Localité 8], sous les références 2025 S numéro 44, la SA CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [R] sis [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section AD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 88 centiares et section AD numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 6 ares et 49 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [U] [R] à comparaitre devant le Juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience d’orientation du 2 décembre 2025 afin de :
— Statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies,
— Mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir,
— Fixer les modalités de poursuites de la présente procédure et,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée,
— Voir fixer dès à présent la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
— Voir fixer la date de visite des biens immobiliers saisis, au moins dix jours avant la vente, avec le concours de la SELARL [F] [O] [D] [A], commissaires de justice à [Localité 11] (60), laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier, de la force publique et d’un expert en diagnostics techniques immobiliers,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris les frais de visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de la SELARL DEJAS, avocats associés aux offres de droit,
— Autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT,
— Outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles L.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner au visa de l’article L.322-27 dudit code la parution d’une annonce en ligne sur le site AVOSVENTES.FR et la mention de cette parution sur les avis,
— Ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais de publicité complémentaires en frais privilégiés de vente,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée,
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, et dans ces conditions, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et le cas échéant, fixer les conditions particulières de vente,
— Dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
— Taxer les frais de poursuite de la SELARL DEJANS, avocats poursuivants, et dire qu’en outre, dans ce cas, l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce et du cahier des conditions de vente, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais et ces émoluments seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Par exploit d’un commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé à la société de caution MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 3] et à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L OISE le commandement de payer valant saisie du 6 août 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 17 octobre 2025.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience d’orientation du 3 février 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite la vente forcée du bien.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné, le débiteur n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au terme d’un courrier reçu au greffe le 5 février 2026, Monsieur [U] [R] explique d’abord avoir entamé des démarches pour faire estimer le bien saisi et souhaite voir autoriser la vente amiable du bien. Ensuite, il déclare qu’une procédure de traitement de sa situation de surendettement est en cours.
Selon ces éléments, il convient de rouvrir les débats pour que Monsieur [U] [R] puisse produire deux attestations de valeur du bien saisi et toute nouvelle promesse de vente intervenue, ainsi que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Par ailleurs, il convient de recueillir les observations de la SA CREDIT LOGEMENT sur ces nouveaux éléments.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er Septembre 2026 à 13h30, la notification du présent jugement valant convocation à l’audience,
INVITE Monsieur [U] [R] à produire deux attestations de valeur du bien saisi et toute nouvelle promesse de vente intervenue, ainsi que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement,
INVITE les parties à fournir toutes observations sur les nouveaux éléments versés aux débats,
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties,
RESERVE dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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