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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 20/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00336
N° RG 20/00765 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EG5R
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. [Y] TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18] (KOSOVO)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [C] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (SUISSE)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS dite SUVA, agissant par son établissement du [Adresse 7] (Suisse)
dont le siège social est sis [Adresse 13] (SUISSE)
L’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (Assurance – invalidité), agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, par son représentant légal en exercice au siège social sis [Adresse 5] (Suisse)
domiciliée [Adresse 16] (SUISSE)
représentées par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Clémence BOUVIER
— Maître Isabelle COFFY
— Maître Mathilde REBOUX
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 Octobre 2018, [Y] [V], circulant en voiture, percutait [S] [R], qui circulait à moto.
[S] [R] a été hospitalisé immédiatement, et il a été diagnostiqué un traumatisme crânien grave avec coma et multiples pétechies intracrâniennes, des petites lacérations de la partie postérieure de la rate avec un hématome sous-capsulaire de faible abondance, un aspect dévascularisé du pôle supérieur rein gauche, des fractures du bassin, du fémur gauche et de la neuvième côte gauche.
[S] [R] a subi deux interventions chirurgicales les 16 et 17 octobre 2018, est resté hospitalisé jusqu’au 18 décembre 2018, a suivi une hospitalisation de jour jusqu’au 21 juin 2019, a subi deux nouvelles interventions chirurgicales les 25 juin et 1er aout 2019, a suivi une nouvelle hospitalisation de jour jusqu’au 16 octobre 2019, et a subi une ultime intervention chirurgicale le 26 mai 2021.
Par actes d’huissiers de justice des 30 avril et 4 mai 2020, [S] [R] a fait assigner [Y] [V] et son assureur GMF devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains afin de voir ordonner une expertise médicale.
La CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA) et l’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OCAS), sont intervenus volontairement aux débats en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 23 juillet 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise, les docteurs [K] [B] et [N] [D] ayant été désignés en qualité d’experts, [Y] [V] a été déclaré intégralement responsable des préjudices subis par [S] [R] et condamné in solidum avec la GMF à payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, et l’intervention volontaire de la SUVA et de l’OCAS a été déclarée recevable.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [R] sollicite du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 Juillet 1985, qu’il :
— juge la décision commune et opposable à la SUVA et à l’OCAS,
— condamne [Y] [V] et la GMF in solidum à lui verser les sommes de :
* 13 213,06 francs suisses, soit 13 587 euros au titre de la perte de gains professionnels
actuels sous réserve du recours des tiers-payeurs,
* 12 950 euros au titre de l’aide à domicile avant consolidation comprenant les périodes d’hospitalisation,
* 9500 euros a minima au titre de l’aide à domicile avant consolidation si les périodes d’hospitalisation complète n’étaient pas prises en compte dans ce cadre,
* 4954,82 euros au titre des frais de transport avant consolidation,
* 201,92 euros au titre des frais de transport après consolidation,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle sous réserve du recours des tiers-payeurs,
* 180 703,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la période du [Date décès 4] 2020 au 30 septembre 2024, la somme de 18 938,91 euros revenant à la SUVA (4942,50 francs suisses soit 5274,23 euros) et à l’OCAS (7114,84 et 5689,68 francs suisses soit 7592,79 et 6071,89 euros),
* 1 740 602,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 30 septembre 2024,
* 120 447,69 euros au titre de la perte en matière de second pilier,
* 500 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, sous réserve du recours des tiers-payeurs, à défaut d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs à caractère viager donc à compter de la décision à intervenir et au titre de la perte de second pilier,
* 150 821,30 euros, tenant compte de la somme de 18 607,20 euros due à la SUVA et à l’AI, au titre de la perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31 janvier 2024, sauf à parfaire,
* 8368,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sous réserve du recours des tiers-payeurs,
* 22 000 euros au titre du préjudice de souffrances,
* 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sous réserve du recours des tiers-payeurs,
* 2200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— juge que [Y] [V] et la GMF devront la somme de 199 642,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la période du [Date décès 4] 2020 au 31 janvier 2024,
— condamne [Y] [V] et la GMF in solidum à verser à [C] [R] la somme de 7000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— condamne [Y] [V] et la GMF in solidum à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [Y] [V] et la GMF in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [V] et la GMF demandent au tribunal de :
— juger que le barème BCRIV 2023 est plus approprié à l’espèce que le barème Gazette du Palais 2022 et le retenir à ce titre,
— juger que reviennent à la SUVA les sommes de :
* 89 879,25 francs suisses ou son équivalent en euros au jour de la décision au titre des dépenses de santé actuelles,
* 109 912,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel temporaire,
* 1 925,90 francs suisses soit 2039,86 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— constater que la créance de la SUVA s’élève à 218 072,80 francs suisses et qu’une provision de 214 070 euros a été versée.
— juger que la somme de 7114,84 francs suisses soit 7535,83 euros revient à l’AI au titre de l’incidence professionnelle,
— constater que la créance de l’AI s’élève à 20 795,16 francs suisses,
— juger satisfactoire l’offre de la GMF comme suit :
* toute sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers reviennent à la SUVA et à l’exclusion de [S] [R].
* en versant à [S] [R] la somme de 120 450,30 euros d’indemnités journalières, la perte de de gains professionnels actuels a été entièrement compensée et débouter [S] [R] de toute demande au titre de ce poste,
* 20 424,31 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 375 euros au titre du besoin en tierce personne,
* acceptation de prendre en charge les frais de transports,
* acceptation de prendre en charge la créance de la SUVA à hauteur de 1880,60 francs suisses au titre des dépenses de santé futures
* rejet de toutes demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs du fait que [S] [R] n’est pas inapte à exercer une activité professionnelle rémunérée,
* 7627,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, cette somme ayant été absorbée par les créances des organismes sociaux, justifiant que [S] [R] ne percoive rien au titre de ce poste,
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 50 000 euros au titre du féficit fonctionnel permanent,
* 1800 euros au titre du préjudice esthétique définitif ,
* 1000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1000 euros au titre du préjudice de [C] [R],
— donner acte à la GMF de ses versements de provisions pour un total de 244 070,14 euros et juger que ce montant viendra en déduction des indemnités revenant à [S] [R],
— juger que l’exécution provisoire soit limitée à 50% des condamnations,
— débouter [S] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour bénéficier d’une protection juridique couvrant les honoraires de son conseil, ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SUVA et l’OCAS demandent au tribunal de :
— juger que la SUVA justifie avoir engagé des frais médicaux à hauteur de 91 805,15 francs suisses, dont 89 879,25 au titre de la période antérieure à la consolidation et 1925,90 après consolidation, dont une partie seulement est déclarée imputable par l’expert, à hauteur de 91 759,85 francs suisses (89 879,25 + 1880,60),
— juger que cette créance s’exercera respectivement sur les postes frais médicaux actuels et frais
médicaux futurs,
— juger que la SUVA justifie avoir engagé des indemnités journalières à hauteur de 128 193,55 francs suisses, dont 120 450,30 avant consolidation et 7743,25 après consolidation, dont une partie seulement est déclarée imputable par l’expert, à hauteur de 125 392,80 francs suisses (120 450,30 + 4942,50),
— juger que la créance d’indemnités journalières servies avant consolidation s’exercera sur la perte de gains actuelle tandis que la créance d’indemnités journalières servies après consolidation s’exercera sur les postes perte de gains future et incidence professionnelle,
— juger que l’OCAS justifie avoir alloué des rentes d’invalidité à hauteur de 15 504 francs suisses s’agissant de la rente principale dont 8389,16 avant consolidation et 7114,84 après consolidation et à hauteur de 12 406 francs suisses s’agissant de la majoration pour enfants d’invalide, dont 6716,32 avant consolidation et 5689,68 après consolidation, soit une somme totale de 27 910 francs suisses,
— juger que la créance au titre des rentes d’invalidité s’exercera sur les postes de perte de gains
actuelle et déficit fonctionnel temporaire d’une part et pertes de gains future, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent pour le reliquat éventuel d’autre part, selon qu’elle sera née avant ou après consolidation,
— liquider le poste frais médicaux actuels à hauteur de 89 879,25 francs suisses,
— liquider le poste frais médicaux futurs à hauteur de 1880,60 francs suisses,
— liquider le poste perte de gains actuelle à hauteur de 103 000,32 francs suisses,
— liquider le poste déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8368,65 euros,
— liquider le poste perte de gains future à hauteur de 86 475,04 francs suisses pour la période comprise entre la date de consolidation et le 20 juin 2022, et faire droit aux demandes formulées par [S] [R] s’agissant de la période postérieure,
— statuer ce que de droit sur la liquidation des autres postes,
— condamner la GMF au paiement de la somme totale de 188 228,44 francs suisses ou son équivalent en euros, en deniers ou quittance, au profit de la SUVA, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun,
— condamner in solidum [Y] [V] et la GMF à payer la somme totale de 27 910 francs suisses ou son équivalent en euros, en deniers ou quittance, à l’OCAS, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun,
— juger qu’il conviendra d’appliquer le taux de change francs suisses / euros au jour du prononcé du jugement,
— condamner in solidum [Y] [V] et la GMF à leur payer la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [Y] [V] et la GMF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeter toutes autres demandes.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger”, “liquider” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la nature et l’étendue des recours des tiers payeurs
En l’espèce, il y a lieu de relever que si [S] [R] a été victime d’un accident survenu en France, il est affilié à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale suisse concernant l’assurance accidents à la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA) et à l’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES ASSURANCE INVALIDITE DE [Localité 14] (OCAS) dès lors qu’il exerçait une activité salariée de monteur d’échafaudages dans le canton de [Localité 14].
La SUVA et l’OCAS, intervenant en qualité de tiers payeurs de celui-ci, font donc fonction d’organismes de sécurité sociale suisses assimilables à la caisse primaire d’assurance maladie française.
Par conséquent, l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres, l’article 93 du Règlement CEE n°1408/71 et les articles 72 à 75 de la loi fédérale sont donc applicables sur la partie générale du droit des assurances sociales.
En vertu de ces textes, le préjudice de [S] [R] doit être liquidé selon les règles du droit français, tel qu’il a été procédé aux termes des développements précédents, et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de la réparation intégrale du préjudice.
Cependant, le mécanisme du recours subrogatoire de la SUVA et de l’OCAS se fait selon les principes du droit suisse, identiques aux principes du droit français, à savoir poste par poste pour les prestations de même nature, ainsi que cela résulte des articles 73 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Il en résulte que pour déterminer les règles d’imputation du recours subrogatoire, poste par poste, il convient d’identifier les postes de préjudice identiques.
Ainsi, selon les critères suisses de fixation des indemnités :
— l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à des indemnités journalières,
— l’assuré qui subit, suite à l’accident, une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique a droit à une indemnité qui dépend de la gravité de l’atteinte et n’est pas liée à la perte économique entraînée par les séquelles de l’accident, le taux de l’atteinte étant fixé en fonction d’un barème pré-établi.
— l’assuré, invalide à la suite d’un accident a droit à une rente invalidité, l’invalidité correspondant à l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
En outre, il ressort des dispositions de l’article 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales : « Classification des droits :
1. Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.
2. Sont notamment des prestations de même nature :
a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable ;
b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail ;
c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain ;
d. les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence ;
e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale ;
f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien ;
g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès ».
Dès lors, au regard de la nature ainsi définie des prestations versées par les organismes suisses et de la nomenclature dite « Dintilhac » applicable en France, il doit être retenu que les organismes suisses ont un recours subrogatoire :
— pour les frais médicaux et de traitement engagés, sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits,
— pour les frais d’adaptation du logement, sur le poste des frais de logement adapté,
— pour les frais d’adaptation du véhicule, sur le poste des frais de véhicule adapté,
— pour les indemnités journalières et les rentes d’invalidité antérieures à la consolidation, sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— pour les frais d’orientation et de reclassement professionnel, sur le poste de l’incidence professionnelle,
— pour les rentes invalidité, d’une part sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, et d’autre part sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
— pour les prestations pour impotence, sur les frais d’assistance par tierce personne,
— pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature applicable en France.
En conséquence, les recours de la SUVA et de l’OCAS s’exercent sur l’ensemble des prestations versées, poste par poste pour les prestations de même nature, prestations à caractère obligatoire ou complémentaire, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, étant précisé que la victime bénéficie comme en France d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable.
II/ Sur la liquidation du préjudice corporel de [S] [R]
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le droit à indemnisation totale de [S] [R] au titre de la responsabilité de [Y] [V] ensuite de l’accident survenu le [Date décès 4] 2018 ne fait pas débat, la GMF, assureur du véhicule du responsable, n’en contestant pas son principe, s’opposant seulement à la caractérisation de certains postes de préjudice et le quantum des sommes réclamées.
Au regard des dispositions susvisées, la GMF et [Y] [V] seront ainsi solidairement condamnés à payer les sommes qui seront fixées pour chacun des postes de préjudices.
Il convient de rappeler que si le principe applicable en matière d’indemnisation est celui de la réparation intégrale du préjudice subi, il appartient à la victime de démontrer tant l’existence que l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, les constatations réalisées par les docteurs [K] [B] et [N] [D] dans le cadre de leur rapport d’expertise judiciaire établi le 10 janvier 2022 reposent sur un examen complet, argumenté et sérieux de la victime et ne font l’objet d’aucune critique médicalement fondée.
Il conviendra donc de s’y reporter, ce rapport d’expertise constituant une base valable d’évaluation du préjudice corporel de [S] [R], à déterminer tout en prenant en considération la force probante et les indications des diverses pièces justificatives par ailleurs produites, l’âge de la victime à la date de l’accident et de la consolidation, son activité professionnelle antérieure, la date de consolidation des lésions et son mode de vie au moment de l’accident afin d’assurer la réparation intégrale de ses préjudices.
Il y a également lieu de rappeler que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions d’un technicien et qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée d’une expertise judiciaire, les rapports d’expertise constituant des pièces de procédure du dossier soumises à la libre discussion des parties.
En outre, il convient de préciser que le choix de se référer à un barème plutôt qu’un autre dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il y aura lieu de maintenir les sommes libellées en francs suisses dans cette monnaie et de prononcer les condamnations « en contre-valeur en euros » afin qu’elle soit fixée au jour du paiement.
III/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie).
Il ressort des pièces produites aux débats que la SUVA a supporté les frais médicaux et de traitement de [S] [R] avant consolidation pour un montant de 89 879,25 francs suisses.
La SUVA sollicite la liquidation du poste frais médicaux actuels à ladite somme et la GMF ne s’y oppose pas.
En outre, [S] [R] ne formule aucune demande à ce titre, et ne justifie pas avoir conservé à sa charge de tels frais.
En conséquence, la GMF sera condamnée à verser à la SUVA la somme de 89 879,25 francs suisses, soit la contrevaleur de 97 648,14 euros.
2) Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l’incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif.
Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de la survenance de l’accident le [Date décès 4] 2018, [S] [R] était monteur d’échafaudages à temps plein pour la société BEQIRI ECHAFAUDAGES depuis le 1er février 2018, et percevait à ce titre un salaire annuel brut de 42 659,50 francs suisses, soit un salaire mensuel brut de 5018,76 francs suisses et un salaire mensuel net de 4291,68 francs suisses.
Le demandeur a totalement cessé son activité professionnelle à compter de l’accident et s’est trouvé en arrêt de travail total jusqu’au jour de la consolidation.
Il a cependant perçu l’indemnité journalière de la SUVA à compter du jour de l’accident jusqu’au 30 juin 2020 (pièce n°49).
En outre, l’employeur du demandeur lui a signifié son licenciement, avec date d’effet au 30 juin 2020 (pièce n°51).
Il en résulte donc que [S] [R] a été totalement indemnisé jusqu’au 30 juin 2020, puis a perçu une rente au titre de l’assurance invalidité entre le 1er juillet 2020 et la consolidation du [Date décès 4] 2020.
Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels a été sur cette période de 103 000,32 francs suisses, correspondants à vingt quatre mois de salaire mensuel net de 4291,68 francs suisses.
La SUVA justifie avoir versé sur cette période un montant total de 120 450,30 frans suisses à titre d’indemnités journalières, et l’OCAS un montant total de 15 105,48 francs suisses à titre de rentes assurance invalidité.
Il en résulte que [S] [R] a été entièrement indemnisé par la SUVA et l’OCAS, et ne peut donc obtenir réparation de ce poste de préjudice.
Au regard du montant total calculé, il y a lieu de retenir une somme à devoir de 91 526,09 francs suisses, soit la contrevaleur de 99 437,33 euros, pour la SUVA et 11 474,23 francs suisses, soit la contrevaleur de 12 466,03 euros, pour l’OCAS.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à la SUVA la somme de 91 526,09 francs suisses, soit la contrevaleur de 99 437,33 euros, et la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à verser lesdites sommes à l’OCAS la somme de 11 474,23 francs suisses, soit la contrevaleur de 12 466,03 euros, et [S] [R] sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
3) Sur l’assistance d’une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule
certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il ressort de l’expertise que cette assistance doit être évaluée :
— à deux heures par jour pour une aide aux déplacements, aux activités de la vie quotidienne, durant la période de double béquillage et d’immobilisation du genou droit, soit la période de déficit à 60 % du 19 décembre 2018 au 21 juin 2019, soit 185 jours,
— à cinq heures par semaine pour une aide dégressive aux activités de la vie quotidienne, soit la période de déficit à 50 % du 22 au 24 juin 2019, puis du 29 juin au 2 juillet 2019, soit sur sept jours soit une semaine.
Sur la base de 25 euros par heure, le demandeur sollicite la somme de 9250 euros pour les 185 jours avec deux heures d’aide, et celle de 250 euros les deux semaines avec cinq heures d’aide.
Cependant, au regard des blessures relevées par l’expertise judiciaire, des besoins limités à deux heures par jours puis cinq heures par semaine, et du taux de déficit, le montant du coût horaire sera fixé à 19 euros.
Par conséquent, l’indemnisation sera fixée à 7030 euros pour la période de 185 jours nécessitant deux heures d’assistance par jour, et à 95 euros pour la période d’une semaine nécessitant cinq heures d’assistance par semaine.
*****
S’agissant de la période d’hospitalisation, le demandeur sollicite, toujours sur la base de 25 euros par heure, la somme de 3450 euros pour les 69 jours d’hospitalisation du [Date décès 4] au 18 décembre 2018 et du 25 au 28 juin 2019 avec deux heures d’aide pour chaque jour.
Les défendeurs soutiennent qu’une telle assistance n’a pas lieu pendant les périodes d’hospitalisation.
Cependant, il est de jurisprudence constante, depuis la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 10 novembre 2021, que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne, ce poste ne se limitant pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Par conséquent, au regard de cette règle prétorienne, il y a lieu de retenir l’assistance tierce personne, mais en la limitant, compte tenu de l’hospitalisation du demandeur, à la somme de 16 euros de l’heure.
Il y a donc lieu de retenir une indemnisation sera fixée à 2080 euros pour la période de 65 jours d’hospitalisation nécessitant deux heures d’assistance par jour, la seconde hospitalisation de juin 2019 ayant été indemnisée précédemment.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme de 9205 euros au titre du préjudice lié à l’assistance tierce personne avant consolidation.
4) Sur les frais de déplacement
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat par le demandeurs que [S] [R] a du, en raison de l’accident dont il a été victime, engager des frais de transport pour avoir réalisé de nombreux déplacements avant consolidation pour se rendre de son domicile à [Localité 11] :
— vers le lieu de son hospitalisation de jour à [Localité 17], soit 38 kilomètres aller retour (pièce n°75), chaque jour du 19 décembre 2018 au 21 juin 2019 puis du 3 juillet au 16 octobre 2019 (pièces n°17, 31 et 33), soit 13 jours en 2018 et 278 jours en 2019,
— vers le centre hospitalier [Localité 12]-Genevois, soit 64 kilomètres aller retour, les 22 août et 30 octobre 2019 et les 23 janvier et 8 juillet 2020 soit 2 jours en 2019 et 2 jours en 2020 (pièces n°38, 40, 42, 57).
Il en résulte que le demandeur a parcouru :
— 494 kilomètres en 2018,
— 10692 kilomètres en 2019,
— 128 kilomètres en 2020.
En outre, [S] [R] justifie avoir utilisé un véhicule de puissance administrative de six chevaux (pièce n°75).
La GMF ne s’oppose pas à la prise en charge de ce poste.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme sollicitée de 4954,82 euros au titres des frais de transports avant consolidation.
IV/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Sur les dépenses de santé futures
En l’espèce, [S] [R] ne formule aucune demande, bien que l’expertise retient des soins post-consolidation relatifs à l’ablation de matériel d’ostéosynthèse intervenue le 26 mai 2021.
La SUVA justifie avoir pris ces frais à sa charge pour un montant de 1880,60 francs suisses (pièces n°6 et 11).
En outre, la GMF a accepté, dans ses dernières écritures, prendre en charge ladite créance à hauteur de 1880,60 francs suisses.
En conséquence, le poste dépenses de santé futures sera donc liquidé à hauteur de ladite somme, et la GMF sera condamnée à verser à la SUVA la somme de 1880,60 francs suisses, soit la contrevaleur de 2043,15 euros.
2) Sur les frais de déplacements
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat par le demandeurs que [S] [R] a du, en raison de l’accident dont il a été victime, engager des frais de transport pour avoir réalisé de nombreux déplacements après consolidation pour se rendre de son domicile à [Localité 11] vers le centre hospitalier [Localité 12]-Genevois, soit 64 kilomètres aller retour, les 10 novembre 2020, 4 février, 20 avril, 26 mai et 18 août 2021 (pièces n°58 à 62), soit 320 kilomètres en cinq jours.
En outre, [S] [R] justifie avoir utilisé un véhicule de puissance administrative de six chevaux (pièce n°75).
La GMF ne s’oppose pas à la prise en charge de ce poste.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme sollicitée de 201,92 euros au titres des frais de transports avant consolidation.
3) Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de réparation pour ce préjudice et soutient ne plus être en capacité d’exercer son activité professionnelle de monteur d’échafaudages.
La GMF fait valoir que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 30 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le reclassement professionnel du demandeur est nécessaire devant l’impossibilité de reprendre l’activité antérieure, ledit métier étant physiquement très exigeant avec port de charge continues et importantes, montée et descente continues sur les échafaudages nécessitant des membres inférieurs stables et puissants, alors que le demandeur souffre de l’instabilité mixte de son genou droit et de séquelles neurologiques.
L’expertise ajoute que le demandeur pourra exercer un emploi sédentaire ou léger à partir de la consolidation, avec limitation des parcours de marche, de l’utilisation d’escaliers, du port de charges en dessous de dix kilogrammes, et des périodes debout prolongées.
[S] [R] fait également valoir qu’il n’a pu bénéficier d’une reconversion professionnelle, affirmant avoir fait des demandes à ce titre, mais ne produit aucune pièce en justifiant (la pièce n°50 du demandeur indiqué à l’appui de cette affirmation renvoyant au projet d’acceptation de rente de l’OCAS).
Enfin, [S] [R] allègue que, au regard de sa nationalité kosovare, de sa déscolarisation à compter de ses quinze ans, de son manque d’expérience professionnelle en France, son emploi de monteur d’échafaudages étant la seule profession qu’il ait exercée depuis son arrivée en 2007, et des séquelles de l’accident, il lui sera difficile de trouver un emploi manuel à la hauteur des revenus qu’il percevait avant l’accident.
Il précise n’avoir retrouvé un emploi qu’en juin 2022, soit vingt mois après la consolidation, mais avoir dû en changer à plusieurs reprises à cause de ses séquelles, et justifie à ce titre :
— avoir été employé du 20 juin 2022 jusqu’en janvier 2023 par la société G7 Savoir en qualité de conducteur poids lourds pour un salaire mensuel de 2400 euros (pièces n°68, 69 et 71),
— avoir été demandeur d’emploi de février à septembre 2023, percevant une allocation mensuelle de 1905,31 euros (pièces n°72 et 77),
— avoir été employé du 4 septembre 2023 au 2 janvier 2024 par la société Transat Services en qualité de chauffeur pour un salaire mensuel de 1700 euros (pièces n°78 et 79),
— avoir été employé du 23 janvier 2024 à septembre 2024 a minima par la société Transports FAB en qualité de conducteur poids lourds pour un salaire mensuel de 1700 euros (pièces n°80 à 84).
Si le demandeur démontre ainsi avoir changé souvent d’emploi, il ne produit aucune pièce corroborant son affirmation d’avoir été obligé de quitter ses emplois successifs à cause des séquelles de l’accident, d’autant que les postes occupés de chauffeur poids lourd correspondent aux limitations préconisées par le rapport d’expertise, cette profession permettant de ne pas trop marcher, ni monter d’escaliers, ni de rester debout sur de longues périodes.
En outre, [S] [R] n’apporte aucun élément démontrant sa dévalorisation sur le marché du travail, ni de l’augmentation de la pénibilité de ses futurs emplois, dans la mesure où il pourra exercer des métiers lui permettant de respecter les limitations préconisées par le rapport d’expertise, ni de l’ampleur du dépit qu’il affirme avoir ressenti par l’impossibilité d’être à nouveau employé en qualité de monteur d’echaffaudages.
Enfin, il y a lieu de relever que la perte substancielle de rémunération est en lien avec le lieu de travail, le demandeur ne pouvant prétendre dans ses emplois en France au même salaire que son emploi avant l’accident en Suisse.
Au surplus, [S] [R] ne justifie pas du lien allégué entre sa déscolarisation, son manque d’expérience professionnelle en France, et l’incidence professionnelle de l’accident subi.
Par conséquent, il convient de réparer le préjudice en lien avec l’incidence professionnelle de l’accident, et la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] une somme qu’il convient de limiter à 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
4) Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime dûe aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle, ou à la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Ce poste de préjudice vise donc à indemniser la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, [S] [R] était âgé de 46 ans au [Date décès 4] 2020, jour de la consolidation, pour être né le [Date naissance 8] 1974.
Il soutient avoir perçu, avant l’accident, le salaire mensuel de 4985,16 francs suisses (pièces n°47
et 64).
Il justifie :
— avoir été licencié le 3 juillet 2020, avant la consolidation (pièce n°51),
— avoir perçu de l’OCAS la somme mensuelle de 1210 francs suisses au titre de l’invalidité jusqu’au 31 août 2021 (pièce n°74 bis)
— avoir occupé plusieurs emplois à compter du 20 juin 2022 en qualité de conducteur poids lourds pour un salaire mensuel de 2400 euros, puis 1700 euros à compter d’octobre 2023, avec une période de chômage entre février et septembre 2023, percevant une allocation mensuelle de 1905,31 euros (pièces n°68, 69, 71, 72 et 77 à 84).
[S] [R] soutient avoir perçu, sur cette période, la somme totale de 53 059,45 euros, alors qu’avec le maintien de son salaire précédent il aurait perçu, sur les 47 mois et demi s’écoulant entre la consolidation et le 30 septembre 2024, la rémunération totale de 236 795,10 francs suisses, soit la contre-valeur en euros de 252 702,22 euros.
Il sollicite donc la somme de 199 642,77 euros à titre de réparation de la perte de gains futurs sur cette période, dont 4942,50 francs suisses dus à la SUVA et 12804,52 francs suisses à l’OCAS.
S’agissant de la période du 1er octobre 2024 jusqu’à sa retraite, [S] [R] soutient que son salaire mensuel moyen actuel est de 1600 euros, soit une différence de 3720 euros avec son salaire pré-accident, et sollicite ainsi la somme de 1 740 602,88 euros.
Si le principe de réparation de préjudice subi est par conséquent acquis, il convient de rappeler que pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, le revenu de référence est celui net imposable avant l’accident, et par conséquent, au regard de l’avis d’imposition de l’année 2018 pour les revenus 2017, dernière année avant l’accident, de retenir un salaire mensuel net de 4233,58 euros, correspondant au salaire annuel imposable de 50803 euros.
En outre, il ressort des développements précédents que, si [S] [R] a effectivement connu des limitations physiques dans l’exercice de sa profession ensuite de l’accident, il n’est aucunement démontré par le demandeur que le marché du travail suisse s’est fermé à lui. En effet, il n’est produit aucune pièce établissant que [S] [R] a répondu à des demandes d’emplois en Suisse après sa consolidation, ni que des réponses négatives lui ont été faites au regard de ses limitations physiques.
Il y a donc lieu de se fonder sur l’équivalent en euros du salaire net qu’aurait perçu le demandeur en France avant l’accident pour l’emploi qu’il occupait, avec son ancienneté, soit 2400 euros.
Ainsi, la perte doit être calculée de la façon suivante :
— dix mois et demi sans salaire mais avec la rente invalidité à hauteur de 1210 francs suisses soit 1300 euros, de la consolidation au 31 août 2021, soit 9450 euros (différence de 900 euros x 10,5 mois),
— neuf mois et demi sans salaire du 1er septembre 2021 à mi juin 2022, soit 22800 euros (différence de 2400 euros x 9,5 mois),
— huit mois avec allocation chômage d’environ 1900 euros, de février à septembre 2023, soit 4000 euros (différence de 500 euros x 8 mois)
— douze mois d’octobre 2023 à septembre 2024 avec un salaire de 1700 euros, soit 8400 euros (différence de 700 euros x 12 mois).
S’agissant de la période postérieure au 30 septembre 2024, aucun justificatif n’est produit quant à l’évolution de la carrière du demandeur, et il ne peut être exclus que [S] [R] ait retrouvé un emploi en Suisse ou un autre emploi mieux rémunéré en France.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à la SUVA la somme de 44650 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont 4942,50 francs suisses, soit la contrevaleur de 5369,71 euros, et la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à l’OCAS la somme de 12804,52 francs suisses, soit la contrevaleur de 13911,30 euros, et à [S] [R] la somme de 25 368,99 euros.
5) Sur la perte de second pilier
En l’espèce, [S] [R] soutient que si l’accident du [Date décès 4] 2018 n’était pas survenu, il aurait conservé son emploi au sein de la société Suisse qui l’employait et aurait pu continuer à cotiser pour son second pilier, que le capital projeté était de 133 540 francs suisses, et qu’il était évalué, au 31 décembre 2020, à hauteur de 16 761,80 francs suisses (pièce n°74).
Il sollicite ainsi une somme de 116 778,20 francs suisses soit 120 447,69 euros à ce titre.
Cependant, il y a lieu de rappeler que la présente décision est rendue en application du droit français, et que le mécanisme de second pilier ne relève pas dudit droit français.
En conséquence, [S] [R] sera débouté de sa demande.
V/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
[S] [R] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de 27 euros par jour. Les défendeurs sollicitent l’application à hauteur de 25,70 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
— 100 % du [Date décès 4] au 18 décembre 2018 et du 25 au 28 juin 2019, soit 69 jours,
— 60 % du 19 décembre 2018 au 21 juin 2019, soit 185 jours,
— 50 % du 22 au 24 juin puis du 29 juin au 2 juillet 2019, soit 7 jours,
— 25 % du 3 juillet 2019 au [Date décès 4] 2020, soit 471 jours.
Au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 26 euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
— pour la période de 69 jours du [Date décès 4] au 18 décembre 2018 et du 25 au 28 juin 2019 : 100% de (69 jours x 26 euros) = 1794 euros,
— pour la période de 185 jours du 19 décembre 2018 au 21 juin 2019 : 60% de (185 jours x 26 euros) = 2886 euros,
— pour la période de 7 jours du 22 au 24 juin puis du 29 juin au 2 juillet 2019 : 50 % de (7 jours x 26 euros) = 91 euros,
— pour la période de 471 jours du 3 juillet 2019 au [Date décès 4] 2020 : 25 % de (471 jours x 26 euros) = 3061,50 euros,
soit un total de 7832,50 euros.
En outre, il convient d’imputer sur ce poste de préjudice le reliquat de la rente servie par l’assurance invalidité avant consolidation, soit la somme de 3631,25 francs suisses.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 7832,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont 3631,25 francs suisses, soit la contevaleur de 3945,12 euros, à l’OCAS et 3887,38 euros à [S] [R].
2) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 22 000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [S] [R] étant évaluées à 4,5/7 (moyen) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 4/7 moyen : de 8000 à 20 000 euros.
L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, le traumatisme initial, la période d’hospitalisation en réanimation, les nombreuses cicatrices, les immobilisations par attèle, l’utilisation du fauteuil roulant, la longue rééducation et les souffrances psychiques, physiques et morales.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 4000 euros à titre de réparation.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 3/7 pendant la période d’hospitalisation initiale en réanimation, avec utilisation de fauteuil roulant, puis 2,5/7 et 2/7 pendant le premier semestre 2019, puis 1,5/7 de juillet 2019 jusqu’à la consolidation, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 très léger : jusqu’à 2000 euros, 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros et 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
VI/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 25 % et particulièrement :
— à 10 % sur le plan orthopédique au regard d’une discrète raideur de la hanche gauche, des douleurs au contact de l’hémibassin gauche, et de l’instabilité mixte du genou droit sans flessum, sans limitation de la flexion,
— à 15 % sur le plan neurologique.
[S] [R] était âgé de 46 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 2465.
Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 2465 x 25 = 61 625 euros.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme de 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2) Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 2200 euros à titre de réparation.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 1,5/7 au regard de cicatrices au coude gauche et sur chaque membre inférieur, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 très léger : jusqu’à 2000 euros.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] la somme de 1800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
3) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient alors à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mars 2018, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a relevé, dans une décision du 5 juillet 2018, que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 5000 euros à titre de réparation, notamment au regard de son activité d’entraîneur de football depuis septembre 2016, qu’il a pu reprendre après l’accident malgré ses séquelles et ses difficultés à courir (pièce n°66).
Il ressort de l’expertise que le demandeur ne présente aucune contre-indication médicale à l’activité d’entraîneur de football mais que ses capacités sont effectivement diminuées, sans précision sur le taux de diminution de capacité.
Par conséquent, le préjudice d’agrément est établi, mais son indemnisation sera limitée au regard des justificatifs produits.
En conséquence, la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à [S] [R] une somme qu’il convient de limiter à 1500 euros au titre du préjudice d’agrément.
V/ Sur le préjudice moral de [C] [R]
Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant
compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, [C] [R], épouse du demandeur, soutient avoir subi un préjudice moral important en lien direct avec l’accident du [Date décès 4] 2018, notamment au regard du choc de l’annonce de l’accident de moto, de l’angoisse relative aux conséquences physiques, psychologiques et matérielles de l’accident, de la charge exclusive de leurs enfants, des trajets réalisés pour visiter son époux hospitalisé, et de la détresse de son époux rejaillissant sur leur vie de couple.
Elle sollicite à ce titre la somme de 7000 euros à titre de réparation.
La GMF fait valoir que les inquiétudes ressenties ne justifie pas un tel montant, d’autant que [S] [R] a subi des séquelles limitées et n’est pas devenu une charge pour son épouse, et sollicite une limitation de la réparation à la somme de 1000 euros.
Si la simple inquiétude ne peut justifier un tel montant, il y a cependant lieu de prendre en considération la période importante d’incertitude s’agissant des séquelles de l’époux, la consolidation étant intervenue deux ans après l’accident, et la fatigue qu’a pu ressentir la demanderesse face à la multiplicité des soucis nés de la survenance de l’accident, [C] [R] ayant du soutenir son époux, moralement et physiquement, tout en assurant la gestion de la vie matrimoniale et parentale.
Par conséquent, le préjudice est établi, mais son indemnisation sera limitée au regard des justificatifs produits.
En conséquence, il y a lieu de considérer [C] [U] épouse [R] recevable et bien fondée dans son intervention volontaire, et la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés à lui payer une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
VI/ Sur la demande d’application d’intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 mars 2020, que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande.
En l’espèce, la SUVA et l’OCAS sollicitent que les défendeurs soient condamnés au paiement d’intérêts de retard depuis la production de la créance définitive intervenue le 14 février 2023, pour le reliquat non réglé à titre provisionnel, ainsi que la capitalisation de ces intérêts par année entière.
Au regard des textes et jurisprudence susvisés, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
En conséquence, la GMF sera condamnée au paiement des sommes susvisées à la SUVA, et la GMF et [Y] [V] seront solidairement condamnés au paiement des sommes susvisées à l’OCAS, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun.
VII/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [V] et la GMF succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] [V] et la GMF sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à [S] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’une somme de 1000 euros à la SUVA et l’OCAS au titre desdits frais.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la GMF sollicite la limitation de l’exécution provisoire à la moitié du montant des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de [S] [R].
Elle soutient que, dans l’hypothèse d’un appel de la présente décision, le quantum de la réparation sollicitée est contestable sur des moyens de droit et de fait recevables et motivés, et qu’en cas d’infirmation [S] [R] ne présente pas les garanties de solvabilité suffisantes pour un éventuel remboursement de trop perçu.
Il y a lieu de relever que les défendeurs sont condamnés à payer à [S] [R] une somme totale conséquente, que le demandeur, s’il sollicite l’exécution provisoire n’apporte aucun élément de contradiction à la sollicitation de limitation, ni relatif à la garantie de sa solvabilité en cas de décision contraire rendue en appel.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit dans la limite de la moitié du montant des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de [S] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer à la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS DITE SUVA la somme totale de 188 228,44 francs suisses, ou son équivalent en euros avec application du taux de change au jour du présent jugement , correspondant à :
— 89 879,25 francs suisses, soit la contrevaleur de 97 648,14 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1880,60 francs suisses, soit la contrevaleur de 2043,15 euros, au titre des dépenses de santé futures
— 91 526,09 francs suisses, soit la contrevaleur de 99 437,33 euros, au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— 4942,50 francs suisses, soit la contrevaleur de 5369,71 euros, au titre de la perte des gains futurs,
en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun ;
CONDAMNE solidairement [Y] [V] et la S.A. GMF ASSURANCES à payer à L’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES la somme totale de 27 910 francs suisses, ou son équivalent en euros avec application du taux de change au jour du présent jugement, correspondant à :
— 11 474,23 francs suisses, soit la contrevaleur de 12 466,03 euros, au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— 3631,25 francs suisses, soit la contrevaleur de 3945,12 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 804,52 francs suisses, soit la contrevaleur de 13911,30 euros, au titre de la perte des gains professionnels futurs,
en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun ;
CONDAMNE solidairement [Y] [V] et la S.A.GMF ASSURANCES à payer à [S] [R] la somme totale de 159 543,11 euros, correspondant à :
— 9205 euros au titre de l’assistance tierce-personne,
— 4954,82 euros au titre des frais de transports avant consolidation,
— 201,92 euros au titre des frais de transports après consolidation,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 25 368,99 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— 3887,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE [S] [R] de ses demandes s’agissant de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de second pilier ;
DÉCLARE [C] [U] épouse [R] recevable et bien fondée dans son intervention volontaire ;
CONDAMNE solidairement [Y] [V] et la S.A. GMF ASSURANCES à payer à [C] [U] épouse [R] la somme de 2000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [Y] [V] et la S.A. GMF ASSURANCES in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [Y] [V] et la S.A. GMF ASSURANCES in solidum à payer à [S] [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [V] et la S.A. GMF ASSURANCES in solidum à payer à la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS DITE SUVA et à L’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, dans la limite de la moitié du montant des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de [S] [R], et en totalité s’agissant des condamnations en faveur de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS DITE SUVA et de L’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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