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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 24/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 24/07164 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY3Z
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[G] [N]
C/
Société AXA France IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [G] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (95).
Suivant conditions particulières du contrat 21206662604 du 07 janvier 2022, l’habitation est assurée auprès de la société AXA France IARD à effet du 7 janvier 2022.
Le 22 juillet 2022, Madame [N] a subi un dégât des eaux en raison d’une fuite d’une canalisation intérieure encastrée ayant occasionné une inondation du sous-sol.
Une expertise amiable a été réalisée par la société POLYEXPERT mandatée par la société AXA France IARD, dont le rapport définitif, déposé le 24 janvier 2023 conclut que :
« Le logement de votre assurée a subi un dégât des eaux consécutif à une fuite sur un raccord d’une canalisation d’alimentation privative encastrée de type PEHD dans le sous-sol de la maison, ayant occasionné des dommages immobiliers ainsi qu’à du mobilier et des objets de valeur appartenant à Madame [N]. Madame [N] a mandaté la société BENBRAHIM PLOMBERIE afin de supprimer la cause du sinistre depuis le sous-sol de la maison ».
Les dommages sont évalués comme suit :
« 1) Evaluation Dommages immobiliers privatifs
ElectricitéCloisons doublage, plinthes carreléesIsolationCes aménagements ont été réalisés après la livraison de la maison par votre assurée et ne relèvent pas de la DO. Le sous-sol a été livré brut et a ensuite été aménagé par Mme [N]
Prévision pour ce poste 30 000 euros
2) Evaluation Dommages aux embellissements
PeintureLes embellissements endommagés ont été réalisés par votre assurée après la livraison de la maison
Prévision pour ce poste 7 500 euros
3) Evaluation Autres frais :
Frais de démolition/déblaisPerte d’usage partiellePrévision pour ce poste 7 500 euros
4)Evaluation mobilier :
— Mobilier, vêtements, accessoires…
Prévision pour ce poste 2 500 euros
5) Evaluation objets de valeur :
— Montres de luxe et bijoux
Prévision pour ce poste 15 000 euros
Madame [N] nous a soumis 4 devis de remise en état pour les dommages bâtiment, à savoir :
Devis de l’entreprise RENO PRO d’un montant de 31 557,60 € TTCDevis forfaitaire non détaillé de l’entreprise BLANC PEINTURE d’un montant de 33 360 € TTCDevis de l’entreprise ADELLES SAMUEL d’un montant de 32 600 € TTCDevis de l’entreprise COPRORENO d’un montant de 41 310,50 €Ces devis lorsqu’ils sont détaillés font mention de prix unitaires ou de forfaits très élevés qui ne reflètent pas les prix du marché.
(…)
Calcul de l’indemnité
Biens assurés
Indemnité immédiate
Indemnité différée
Indemnité totale
Mesures conservatoires2 000,00
0,00
2 000,00
Bâtiment10 986,25
1 938,75
12 925,00
Embellissements5 984,00
1 056,00
7 040,00
Démolition et déblais0,00
3 118,50
3 118,5
ContenuFera l’objet d’un rapport complémentaire
Frais annexes0,00
0n00
0,00
Total avant application franchise
18 970,25
6 113,25
25 083,50
Déduction franchise
179
179
Reste total
18 791,25
6113,25
24 904,50
(…)
Analyse des responsabilités :
Selon les éléments recueillis et nos observations, la canalisation à l’origine du sinistre était initialement accessible et a été rendue inaccessible par les travaux de plâtrerie réalisés par Mme [N] après la livraison de la maison en 2015. Cette canalisation n’était donc plus couverte par sa garantie biennale. »
Par virement du 22 février 2023, la société AXA France IARD a effectué un règlement de 18 791,25 euros à Madame [N], correspondant à l’indemnité immédiate chiffrée par l’expert.
Par courrier du 19 juillet 2023, la société Polyexpert a indiqué à Madame [N] que « suite à mon expertise pour le sinistre cité en références, j’ai estimé le montant de vos dommages à la somme de 34 193,73 €. ».
Par virement du 11 octobre 2023, la société AXA France IARD a transmis un règlement de 9 110,23 euros correspondant à l’indemnisation du contenu soit 8 263,23 euros à la facture de recherche de fuite de 847 euros.
Par courrier en date du 27 octobre 2023 et échanges de mails, Madame [N] a contesté, auprès de la société AXA France IARD et de l’expert chargé de l’expertise suite au sinistre, le montant des dommages causés à ses biens. Dans le courrier daté du 27 octobre 2023, elle a confirmé le paiement de la somme de 9 110,23 euros versée par la société AXA France IARD précisant refuser ce paiement et renvoyant un chèque du même montant.
Par virement du 10 novembre 2023, la société AXA France IARD a transmis un règlement de 6 113,25 euros correspondant à l’indemnité différée à verser après justificatif de la facture de RENO PRO en date du 03 octobre 2023.
Par requête du 24 juin 2024, Madame [G] [N] a sollicité l’autorisation d’assigner la société Axa France IARD à jour fixe.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
Par acte délivré à un représentant de la personne morale le 26 août 2024, Madame [G] [N] a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de réparation de ses préjudices.
Dans son assignation, Madame [G] [N] sollicite de voir prononcer :
La condamnation de la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [N] la somme de 31 557.60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel concernant les travaux du logement, La condamnation de la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [N] la somme de 16 784.15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel concernant les pertes d’objets ;La condamnation de la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [N] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériels concernant les « frais et perte » ; La condamnation de la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice subi pour résistance abusive ; La condamnation de la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;L’exécution provisoire de la décision.Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] soutient que la société Axa France IARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles en refusant d’indemniser le coût des travaux effectués et en laissant de surcroît Madame [N] et ses enfants dans des conditions de vie inadéquates. Madame [G] [N] ajoute que l’absence d’intervention de l’assurance n’a fait qu’aggraver l’état de ses biens, ce qui justifie également sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par voie électronique, la société AXA France IARD sollicite de voir prononcer :
Le rejet des demandes de Madame [G] [N] ; La condamnation de Madame [G] [N] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de rejet des demandes adverses, la société AXA France IARD considère concernant les frais engendrés par les travaux, que le devis fourni par Madame [N] est trop élevé selon l’expert mais aussi au vu des plafonds de remboursement contractuels, alors que la société AXA France IARD a déjà indemnisé son assurée à hauteur de la garantie prévue dans le contrat. De plus, la société AXA France IARD considère que Madame [N] a commis une faute contractuelle en faisant les travaux et en aggravant les dommages de son logement alors que son assurance n’avait pas validé le devis. Concernant les objets perdus et endommagés, la société AXA France IARD considère ne pas avoir commis de faute contractuelle en versant la somme prévue en tant que garantie contractuelle d’autant qu’aucun justificatif de l’existence des objets n’a été fourni. Concernant la demande d’indemnisation concernant les frais et perte, la société AXA France IARD considère que le contrat ne couvre pas ce poste d’indemnisation. Enfin, concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société AXA France IARD considère cette demande infondée car elle soutient que Madame [N] ne démontre pas de faute contractuelle de la société AXA France IARD et ne peut invoquer de résistance de sa part en ayant retourné le chèque de l’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société AXA France IARD
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire du contrat en disposant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon l’article 1104 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Madame [N] a conclu un contrat d’assurance habitation auprès de la société AXA France IARD en date du 07 janvier 2022 enregistré sous le numéro 21206662604.
En page 1 de ce contrat « d’assurance habitation Ma Maison », il est indiqué que le capital mobilier de la maison s’élève à 30 000 euros et que le capital objet de valeur s’élève à 6 000 euros. De même, un tableau de synthèse des garanties prévues est développé. Il est précisé qu’en cas de dégâts des eaux et gel, le montant de la franchise s’élève à 179 euros, que le plafond des garanties est de 6 000 euros concernant les objets de valeur dans l’habitation, que la recherche de fuite est indemnisée à hauteur de 528 euros et que le mobilier dans l’habitation est indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Ce contrat se réfère aux conditions générales produites par la société AXA France IARD lesquelles stipulent en page 9 que sont garantis « les dommages provoqués à l’intérieur des bâtiments assurés par les évènements suivants :
La fuite, la rupture ou le débordement des canalisations intérieures ou des canalisations extérieures privatives enterrées, des chéneaux, des gouttières et de tous les appareils à effet d’eau (installation de chauffage, lave-linge, lave-vaisselle, baignoires, lavabos, aquarium…),Les infiltrations par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages,Les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses formant toiture et balcons formant toiture, Les infiltrations au travers des façades hors sol et des murs extérieurs hors sol des bâtiments assurés,La rupture accidentelle ou le débordement exceptionnel d’égouts, non dû à un évènement climatique.Les infiltrations par les joints d’étanchéité de la menuiserie au contact du gros œuvre.Les dommages matériels causés par les secours (pompiers)
Dans les autres cas, les dommages subis par vos bâtiments, embellissements et aménagements immobiliers assurés, consécutifs à un dégât des eaux dû à la faute d’un tiers identifié et contre lequel nous pouvons exercer un recours ;
Nous garantissons également les frais que vous avez engagé pour effectuer la recherche de fuite dès lors que le dégât des eaux provoque des dommages à l’intérieur du bâtiment et ce dans la limite de 0,5 indice.
Si la cause du sinistre est garantie, nous prenons en charge les frais de remise en état des biens endommagés par la recherche de la fuite. ».
Il est prévu à la page 61 des conditions générales que « nous vous versons une indemnité immédiate, sur la base de la valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite au jour du sinistre, et dans la limite de la valeur vénale des bâtiments et aménagements immobiliers à ce même jour ».
La société AXA France IARD a garanti Madame [N] concernant le dégât des eaux. Trois sommes lui ont été versées :
18 791,25 euros (indemnité immédiate concernant la remise en état des lieux), 6113,25 euros (indemnité différée concernant la remise en état des lieux),9113,25 euros (dommage aux biens mobiliers et recherche de fuite).Cependant, Madame [N] conteste ces montants et prétend à une plus importante indemnisation.
Sur la demande de paiement au titre du bâtiment
L’article L.121-1 du code des assurances dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
En l’espèce, Madame [N] demande le paiement de la somme de 31 557,60 euros correspondant à la facture de la société RENO PRO en date du 03 octobre 2023 concernant les travaux et réparations effectués dans son logement.
Il ressort du rapport d’expertise de POLYEXPERT rendu le 24 janvier 2023 que :
Calcul de l’indemnité
Biens assurés
Indemnité immédiate
Indemnité différée
Indemnité totale
1 Mesures conservatoires
2 000,00
0,00
2 000,00
2- Bâtiments
10 986,25
1 938,75
12 925,00
3 – Embellissements
5 984,00
1 056,00
7 040,00
4 – Démolitions et déblais
0,00
3 118,50
3 118,5
5 – Contenu
Fera l’objet d’un rapport complémentaire
6 – Frais annexes
0,00
0,00
0,00
Total avant application franchine
18 970,25
6 113,25
25 083,50
Déduction franchise
179
179
Reste total
18 791,25
6113,25
24 904,50
Cette somme de 24 904,50 euros a été versée en deux virements bancaires, l’un de 18 791,25 euros correspondant à l’indemnité immédiate et l’autre de 6113,25 euros à réception de la facture de l’entreprise étant intervenue pour effectuer les travaux, correspondant à l’indemnité différée.
Le montant de la facture de RENO PRO étant de 31 557,60 euros, une somme de 6 653,35 euros demeure à la charge de l’assurée Madame [N]. Cependant, il est précisé dans le rapport d’expertise que les devis fournis par Madame [N] ne correspondaient pas aux prix du marché et étaient trop élevés. Or Madame [N] ne produit aucun devis complémentaire.
Ainsi, la société AXA France a indemnisé Madame [N] concernant les travaux sur le bâtiment et n’a pas commis de faute contractuelle.
En conséquence, la demande de Madame [N] concernant le paiement de la somme de 31 557,60 euros sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des objets et perte d’objets
Le contrat d’assurance conclu prévoit que le capital mobilier de la maison s’élève à 30 000 euros et que le capital objet de valeur s’élève à 6 000 euros.
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 16 784,15 euros correspondant selon son tableau aux objets endommagés se trouvant dans le sous-sol de son logement.
En défense, la société AXA France IARD considère que le contrat d’assurance ne garantit ces pertes qu’à hauteur de 6 000 euros mais indique également que Madame [N] ne justifie pas de la valeur de certains objets dont le remboursement ne peut donc être pris en compte.
En l’espèce, la société AXA France IARD a effectué un virement de la somme de 8 263,23 euros afin de garantir le « contenu » du logement. Cette somme correspond au tableau de l’expert ayant recensé les objets endommagés dans le dégât des eaux.
Si Madame [N] fait valoir que l’expert n’a pas contesté la présence de certains objets dans le sous-sol et qui auraient donc été endommagés, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice sur ses biens.
De plus, concernant la vétusté, celle-ci est prévue dans le contrat.
En conséquence, sans faute contractuelle dans l’exécution du contrat, la demande de Madame [N] au titre de la perte d’objets sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des « perte et frais »
Madame [N] considère que l’expert a estimé les frais et perte à hauteur de 7 500 euros. Elle précise avoir dû chauffer son logement pour faire disparaître l’humidité, déménagé les objets endommagés et les racheter.
En défense, la société AXA France IARD soutient que ce poste n’est pas précisé par Madame [N].
En l’espèce, Madame [N] ne justifie d’aucun élément démontrant une consommation de chauffage supplémentaire, ni de frais de déménagement ou encore de facture de rachat des biens endommagés.
En conséquence, la demande de Madame [N] au titre de ses « frais et pertes » sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’assureur
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf à démontrer sa mauvaise foi et un préjudice distinct du retard.
En l’espèce Mme [N] soutient que son assurance n’a pas réagi malgré l’envoi de mails, courriers et appels téléphoniques et que cette inaction a eu des conséquences sur sa famille et sur le coût des énergies.
Or, Madame [N] ne rapporte aucun élément de preuve de ces préjudices. Elle ne démontre pas que son assureur était de mauvaise foi, la date de déclaration du sinistre n’étant pas communiquée et l’expert étant intervenu la première fois le 05 septembre 2022 soit un mois et demi après le sinistre. De plus, le paiement des sommes prévues dans l’expertise a été effectué moins d’un mois après le dépôt du rapport de l’expert soit le 22 février 2023. La tardivité de celui-ci ne peut pas être imputée à la société AXA France IARD, d’autant qu’une partie des sommes sollicitées par Madame [N] lui a été versée et que les travaux dans le sous-sol de son logement ont été réalisés. Si le retard global de toute la procédure est regrettable Madame [N] échoue à démontrer la mauvaise foi de la société AXA France IARD et l’existence du préjudice en résultant. Il est à noter qu’elle ne l’a pas mise en demeure de manière formelle.
La demande de dommages et intérêts de Madame [N] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N], partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la société AXA France IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [G] [N] ;
CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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