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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00419 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7RF
N° minute : 25/00049
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F]
né le 06 Avril 1972
demeurant [Adresse 2]
comparant
ONEY BANK
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2024, Monsieur [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 5031,37 euros.
Lors de sa séance du 19 novembre 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [F], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 28 janvier 2025, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 2003 euros, et des charges, arrêté à 2324 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [12] par échange de données informatisées le 30janvier 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 7 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Avant l’audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d’un courrier réceptionné le 27 mars 2025, en justifiant de sa transmission contradictoire aux débiteurs de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
La société [12] rappelle qu’elle vient aux droits du [7] en application d’une cession de créances de 2152,85 euros. Elle fait valoir que Monsieur [F] dispose d’une qualification professionnelle et qu’il vit en couple. Elle expose que le rétablissement personnel apparaît prématuré, car il s’agit du premier dossier de surendettement et que les mesures classiques de traitement du surendettement n’ont pas été appliquées. Elle sollicite la mise en place d’une suspension d’exigibilité pour permettre au débiteur de retrouver une stabilité professionnelle, ce d’autant plus que le passif n’est pas élevé.
Monsieur [T] [F] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est toujours en recherche d’emploi et perçoit les allocations de retour à l’emploi d’un montant de 989 euros jusqu’en juillet 2025. Il précise que son épouse est en congé parental et perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales. Il indique qu’il supporte une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux premiers enfants, pour un montant mensuel de 185 euros. Il mentionne qu’il a été victime d’un accident de travail en 2011 et qu’il doit supporter un traitement médical à vie ce qui lui a valu la reconnaissance d’un handicap indemnisé à 200 euros par trimestre. Il n’a plus d’activité professionnelle depuis le mois de juillet 2023 alors qu’il travaillait chez [15] et qu’il n’a pu terminer son parcours de formation de développeur web mobile en raison de problèmes d’audition. Il envisage de s’inscrire au concours de catégorie C de la fonction publique.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la société [12] par voie dématérialisée le 30 janvier 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La date de prise en charge du courrier de contestationn par les services postaux n’est pas précisée.
Pour autant la commission a intégré le courrier dans son applicatif informatique le 7 février 2025, de sorte que son envoi est nécessairement antérieur, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la société [12] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [T] [F] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement d’allocations de retour à l’emploi et de prestations familiales.
Les données actualisées lors des débats permettent de constater que la nature et le quantum des ressources sont inchangés.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant avec deux enfants à charge et un conjoint ne disposant d’aucun revenu.
En outre, il convient de rajouter les mensualités acquittées auprès de la [8] au titre du paiement direct de contributions familiales impayées, pour un montant de 187 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1063 euros
Forfait habitation
202 euros
Forfait chauffage
207 euros
Pensions
187 euros
Loyer
560 euros
TOTAL
2219 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2219 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
Il est constant par ailleurs que Monsieur [T] [F] est âgé de 52 ans, et qu’il bénéficie à titre personnel d’allocations de retour à l’emploi pour une durée résiduelle d’indemnisation limitée.
En outre, il justifie de difficultés médicales en lien avec un accident du travail survenu en 2011, qui a justifié sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2022 et qui contrarient significativement son intégration sur le marché de l’emploi dans sa qualification initiale d’assembleur automobile.
Au regard de son âge et de son incapacité à s’inscrire durablement dans un emploi en raison des problématiques médicales évoquées, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Par ailleurs, son épouse ne dispose pas de revenus propres et ne peut dans l’immédiat contribuer à l’apurement du passif du débiteur principal.
Il s’en déduit que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui exclut le renvoi à la commission pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
En outre, en réponse aux moyens développés par la société [12], il sera rappelé que les dispositions relatives au rétablissement personnel ne posent pas comme condition au prononcé de cette mesure l’échec préalable d’un moratoire.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier,
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [F] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [12] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [T] [F] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [T] [F] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [F] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [T] [F] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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