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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35CI
N° Minute : 26/149
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, exerçant sous l?enseigne TPL PREMIUM , prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], [Localité 3] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T], en date du 14 janvier 2026, de la société par actions simplifiée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SODEV), tendant à la voir condamner à exécuter l’accord de médiation du 16 juillet 2025 en procédant au remplacement, à ses frais, du capot avant du camping-car avec des ouvertures supplémentaires et du mécanisme des essuie-glaces, sous astreinte de 500,00 € par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle ne cessera que par l’exécution complète des obligations, outre la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de la SAS SODEV, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] exposent avoir acquis un camping-car neuf de marque [E] immatriculé [Immatriculation 1] le 15 avril 2022 auprès de la SAS SODEV moyennant la somme de 139.190,00 €. Ils expliquent avoir constaté divers désordres et dysfonctionnements, de sorte qu’une tentative amiable avec la SAS SODEV a été entreprise, aux termes de laquelle cette dernière s’est notamment engagée à procéder au remplacement du capot avant du camping-car et du mécanisme des essuie-glaces. Ils indiquent cependant que ces obligations n’ont pas été exécutées.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 11 mars 2025, que le camping-car des époux [T] présentait plusieurs désordres au niveau de l’ameublement intérieur, de l’électronique embarqué et de la carrosserie extérieure malgré diverses interventions.
Par ailleurs, les consorts [T] produisent aux débats un extrait d’un accord de médiation avec la SAS SODEV en date du 16 juillet 2025, aux termes duquel les parties s’engagent à des obligations réciproques. Néanmoins, il convient de relever que cet accord dispose que « La prise d’acte a vocation à acter par écrit la volonté des parties qui s’engagent à une exécution de bonne foi. Ce document ne constitue pas un protocole d’accord. ». Or, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] ne démontrent pas l’exécution, au moins partielle, des engagements pris et, partant, la volonté des parties d’exécuter ledit acte. Par ailleurs, l’accord indique que « M [T] fixera directement rdv avec le chef d’atelier de [Localité 5] » afin de procéder au remplacement du capot avant du camping-car et du mécanisme des essuie-glaces. Or, les demandeurs ne font pas état de leurs tentatives ou de leur impossibilité de fixer ledit rendez-vous. Dès lors, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] échouent à démontrer que la SAS SODEV n’exécute pas son engagement. Ainsi, il apparaît qu’il existe un doute sur l’étendue de l’obligation mise à la charge de cette dernière.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] exposent avoir subi un préjudice moral compte tenu des anomalies et dysfonctionnements constatés depuis le mois d’avril 2022.
Cependant, compte tenu des éléments exposés ci-avant et en l’absence d’explication ou pièce caractérisant l’existence du préjudice moral allégué, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] ;
Condamnons Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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