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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juin 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [P] [B]
c/
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 8] COTE ET SUD
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS5U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92Me Gauthier NERAUD – 129
ORDONNANCE DU : 02 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [B]
né le 28 Mars 1963 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 8] COTE ET SUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, puis prorogé au 2 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon attestation immobilière des 26 novembre 2007 et 30 mai 2008, Mme [W] [B], Mme [C] [B] et M. [P] [B] ont hérité de leurs parents d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 27 mai 2003, les membres de l’indivision ont signé une convention avec la Ville de [Localité 8], à laquelle a succédé la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10], portant sur la mise en conformité et le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M.[P] [B], agissant en son nom propre et en tant que représentant de l’indivision [B], a assigné la Communauté d’Agglomération Beaune [Adresse 10] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 code civil, de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique :
— constater que la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] n’a pas exécuté les obligations contractuelles et légales qu’elle avait à son égard et à l’égard des membres de l’indivision [B] ;
En conséquence,
— ordonner à la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] de procéder en présence des membres de l’indivision [B] à la réception des travaux de l’installation d’assainissement non collectif de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— ordonner à la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] de procéder à l’établissement d’un certificat de conformité de ladite installation ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] à lui verser la somme de 507,31 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Neraud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions II), M. [B] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
aux termes de la convention régularisée le 27 mai 2003, les indivisaires ont demandé à la défenderesse de mettre en conformité le dispositif d’assainissement non collectif de leur maison et d’en assurer le contrôle ;
en raison de désordres constatés, la défenderesse a sollicité des mesures d’expertise judiciaire en présence du maître d’œuvre, de l’entrepreneur principal, des sous-traitants et de leurs assureurs. Ces opérations ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon le 24 février 2009. Finalement, par jugement du 2 février 2017, la société Artelia Ville, le maître d’œuvre, ainsi que le groupement des société Eurovia, Preney et Gueussot, entrepreneur principal, ont été condamnés in solidum à verser à la défenderesse la somme de 169 966 € Ht ;
l’indivision [B] n’a pas subi de désordres sur son installation. Cependant, aucune réception des travaux n’a eu lieu, et ce malgré plusieurs sollicitations. De même, les indivisaires sollicitent depuis bientôt 20 ans une intervention de contrôle conformément aux stipulations de la convention de 2003 ;
les indivisaires n’ont reçu aucune réponse à leurs relances mais ont été destinataires d’avis de sommes à payer au titre des travaux d’assainissement réalisés. Ces sommes ont été réglées malgré l’absence de réception de l’ouvrage. Par la suite, les indivisaires ont demandé la restitution de ces sommes du fait des carences de la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10]. Cette dernière a alors opposé son refus par courrier du 23 septembre 2024 ;
M. [B] est titulaire de droits propres dont il peut solliciter la préservation et les carences de la défenderesse portent atteinte à la valeur de ses propres parts dans l’indivision. Il justifie dès lors d’un préjudice personnel. Il rappelle ensuite que tout indivisaire peut prendre les mesure nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère urgent. Or, il est avéré que le comportement de la défenderesse fait courir le risque de désordres pour l’indivision ;
il justifie en tout état de cause d’un mandat de ses deux sœurs pour représenter l’indivision et justifie donc de sa capacité à agir ;
le fait que la défenderesse n’a pas exécuté ses obligations légales et contractuelles n’est pas contestable. En effet, elle n’a jamais procédé à la réception de l’ouvrage en présence des indivisaires et n’a jamais procédé au contrôle des installations ;
contrairement à ce que soutient la partie adverse, la réception prononcée par le tribunal administratif de Dijon le 2 février 2017 ne peut être opposé aux indivisaires qui n’étaient alors pas parties au procès ;
les stipulations de la convention litigieuses sont claires et précises et la défenderesse ne saurait se soustraire à leur exécution en prétextant un mandat, ce qui reviendrait à remettre en question le principe de l’effet relatif des contrats. Il ne peut être valablement avancé que le maître d’œuvre sélectionné ait pu être propriétaire de l’installation ;
il n’a aucune assurance que l’installation litigieuse est conforme et ne dispose d’aucun certificat en ce sens. Cela constitue ainsi un obstacle à la location de son bien et lui cause un préjudice évident. Il rappelle avoir versé la somme totale de 507,31 € et est donc légitime à en demander le remboursement à titre de provision et ce sous astreinte.
À l’audience du 16 avril 2025, M. [B] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 du 10 mars 2025), la Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] a demandé au juge des référés de :
À titre principal,
— juger M. [B], tant en son nom propre qu’en tant que représentant de l’indivision [B], irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [B], formées tant en son nom propre qu’en tant que représentant de l’indivision [B] ;
— l’en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B], tant en son nom propre qu’en tant que représentant de l’indivision [B], à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
La Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 10] fait valoir que :
M. [B] exerce non pas un droit propre mais bien un droit de l’indivision et est donc irrecevable à agir en son nom propre. En outre, un indivisaire ne peut agir pour le compte de l’indivision que pour des mesures conservatoires. Or, il ne démontre pas en quoi ses demandes tendent à la conservation du bien indivis. Il n’a donc pas qualité à agir pour le compte de l’indivision ;
la convention litigieuse n’est pas une convention de maîtrise d’ouvrage mais une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Ce sont donc les règles du mandat qui doivent s’appliquer à la situation. Dès lors, elle n’a jamais eu le pouvoir de financer l’ouvrage litigieux et encore moins d’en devenir propriétaire. Cette installation a donc été réalisée pour le compte des propriétaires ;
la réception de l’ouvrage peut être amiable ou, à défaut judiciaire. Or, il s’avère que la réception de l’ouvrage litigieux a été prononcée par jugement du tribunal administratif de Dijon le 2 février 2017. Cette réception est parfaitement opposable à l’indivision [B] ;
elle n’a jamais fait part d’un quelconque refus de procéder au contrôle de la conformité de l’installation litigieuse. En effet, elle a plusieurs fois invité l’indivision [B] à prendre contact avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Dès lors, l’absence de ce contrôle doit être imputée à M. [B] qui s’est abstenu de prendre contact avec le service compétent ;
il doit être constaté enfin que le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande de provision à valoir sur le prétendu préjudice de M. [B]. En effet, cela nécessiterait la caractérisation d’un fait générateur de responsabilité, ce qui relève uniquement du juge du fond. De plus, la somme sollicitée correspond au montant des avis à payer émis envers l’indivision [B]. Or, ces montants ont été réglés et sont aujourd’hui définitifs, faute de contestation dans les délais légaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de M. [B]
Il convient de rappeler que l’indivision n’a pas de personnalité morale et qu’une action ne peut pas être exercée au nom et pour le compte de l’indivision, même avec l’accord des autres indivisaires, chacun des coindivisaires devant donc agir en justice.
M. [B] ne saurait donc représenter l’indivision, sauf pour obtenir des mesures conservatoires, par application de l’article 815-2 du code civil, ce qui n’est nullement le cas de l’action en justice en l’espèce.
Il est dès lors irrecevable en qualité de représentant de l’indivision.
Il est pour autant recevable pour agir en justice en son nom personnel en sa qualité de co-indivisaire pour la préservation de ses droits.
Sur les demandes de M. [B] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce , les demandes de M. [B] sont fondées sur l’article 835 al 2 du code de procédure civile, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’étant ni démontrés , ni même allégués.
M. [B] demande au juge des référés de constater que la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en conséquence, de lui ordonner de procéder à la réception des travaux de l’installation d’assainissement non collectif de leur maison d’habitation, de procéder à l’établissement d’un certificat de conformité de ladite installation, et ce sous astreinte et de la condamner à lui verser la somme de 507, 31 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, cette somme correspondant aux avis de sommes à payer à raison des travaux d’assainissement réalisés dont l’indivision s’est acquittée.
Il résulte des écritures et pièces que les membres de l’indivision [B] dont [P] [B] ont signé le 27 mai 2003 une convention avec la commune de [Localité 8], aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10], dans le cadre de la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif du [Adresse 12] à [Localité 8], ces travaux concernant 170 dispositifs d’assainissement individuels ayant donné lieu à des conventions signées entre la commune et chaque propriétaire concerné ; que la réalisation de ces travaux a donné lieu à une expertise judiciaire et à un jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2017.
M. [B] fait valoir que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en ce qu’elle n’a jamais procédé à la réception de l’ouvrage en présence des indivisaires et n’a jamais procédé au contrôle des installations.
Il résulte de l’article 2 de la convention que l’achèvement des travaux sera constaté de façon contradictoire par le maître d’oeuvre et le propriétaire ; que le procès-verbal de réception établi par le maître d’oeuvre sera contresigné par le propriétaire ; qu’il vaut acceptation des travaux, décharge de la collectivité et transfert de la propriété des installations au propriétaire.
Il résulte du jugement du tribunal administratif que la date de la réception des travaux a été judiciairement fixée au 11 janvier 2006.
Il convient en outre de constater que M. [B] ne fait valoir aucun désordre affectant les travaux d’assainissement effectués sur l’indivision [B].
Il ne relève pas du pouvoir des juges des référés de déterminer si la défenderesse a respecté ses obligations légales et contractuelles, pouvoir qui relève du juge du fond et il existe de toute évidence des contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit ordonné à la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] de procéder à la réception des travaux, au demeurant achevés depuis près de 20 ans sans au surplus que des désordres ne soient allégués.
Il existe également des contestations sérieuses s’opposant à la condamnation de la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] à procéder à l’établissement d’un certificat de conformité de ladite installation dès lors que la défenderesse produit aux débats des courriers adressés à l’indivision relatifs au contrôle du bon fonctionnement de l’installation par ses services et qu’il ne résulte pas des pièces et écritures qu’avec l’évidence requise en référé, la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] aurait failli à ses obligations contractuelles.
Il existe enfin et par conséquent une contestation sérieuse s’opposant à la demande provisionnelle consistant en un remboursement de la somme 507, 31 € versée par l’indivision dès lors que la responsabilité contractuelle de la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] n’est nullement démontrée, pas plus qu’un préjudice apporté à M. [B] , étant en outre constaté qu’il ne résulte pas des pièces versées que les avis à payer aient été contestés en la forme légale.
Dès lors que l’obligation de la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] est sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé et M. [B] est en conséquence débouté de ses demandes.
M. [B] qui succombe dans ses prétentions est en conséquence condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est en outre condamné à payer à la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déclarons M. [P] [B] irrecevable à agir au nom de l’indivision,
Le déclarons recevable à agir en son nom personnel,
Disons n’y avoir lieu à référé,
En conséquence, déboutons M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons M. [P] [B] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 8] [Adresse 10] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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