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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 sept. 2025, n° 21/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02610 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRYL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (68), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à l’audience du 24 avril 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 octobre 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [N] [Z] un prêt personnel d’un montant de 14000 euros remboursable par 72 mensualités de 212,46 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 2,96 %.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 8 octobre 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
— condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la demanderesse la somme de 13034,34 € augmentée des intérêts au taux de 3 % l’an sur la somme de 12236,40 € à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— condamner Monsieur [N] [Z] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 797,94 € à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au règlement effectif,
— condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2022 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, notamment à raison du dépôt de mandat du conseil du défendeur, a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 28 novembre 2023 dans lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé le défendeur en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, l’en débouter,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 8 octobre 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la demanderesse la somme de 13034,34 € augmentée des intérêts au taux de 3 % l’an sur la somme de 12236,40 € à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [N] [Z] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 797,94 € à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement informé des audiences de renvoi et non représenté par son conseil qui a transmis au tribunal le 28 octobre 2024 son acte de dépôt de mandat, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. En effet, le premier impayé non régularisé date du 4 décembre 2019 et l’emprunteur a été assigné par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2021.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie avoir adressé à Monsieur [N] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2020, conformément à son annexe 11.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12236,40 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 12236,40 euros arrêtée au 31 août 2021, majorée au taux débiteur de 2,96 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 8 octobre 2018, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, d’une part, et Monsieur [N] [Z], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 12236,40 euros (douze mille deux cent trente-six euros et quarante centimes), arrêtée au 31 août 2021 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,96 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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