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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03317
DOSSIER N° RG 25/00414 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7BY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [I], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [M]
Maison d’arrêt
169 boulevard de l’Europe
76038 ROUEN CEDEX 01
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-président en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2017, à effet au 20 octobre 2017, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, a donné à bail à Monsieur [X] [M] un logement situé 2 rue Camille Pissaro à CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel de 240,47€, outre une provision sur charges.
Un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme en principal de 1 256,64€ du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 22 août 2024, a été délivré au locataire le 30 août 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 21 février 2025, HABITAT 76 a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [M] par le jeu de la clause résolutoire, en raison du défaut de paiement des loyers et du défaut de présentation de la quittance d’assurance habitation,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [H], de tous biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3 766,78€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter du 30 août 2024, date de signification du commandement de payer,
— Condamner Monsieur [M] à lui payer une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— Condamner Monsieur [M] au paiement de l’assurance facturée d’avril 2024 à décembre 2024 pour absence d’attestation fournie malgré les courriers de rappel envoyés,
— Condamner Monsieur [M] au paiement des pénalités OPS,
— Condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— Condamner Monsieur [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la Préfecture,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 3 octobre 2025, HABITAT 76 était représenté par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 30 août 2024.
Monsieur [M] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater la résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 produit un décompte arrêté au 10 septembre 2025 comprenant le loyer, les charges et l’assurance, aux termes duquel Monsieur [M] était redevable à cette date de la somme de 5 588,70€, déduction faite des frais compris dans les dépens ou non justifiés comme les frais d’enquête OPS car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable pour justifier de la bonne réception de l’enquête par le locataire et sanctionner l’absence de réponse de celui-ci.
Monsieur [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 5 588,70€ à HABITAT 76 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 1 256,64€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, HABITAT 76, qui n’établit pas que la carence dans le paiement des loyers est due à la mauvaise foi du défendeur et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d’HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime en résiliation du bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 octobre 2017 concernant le logement situé 2 rue Camille Pissaro à CANTELEU (76380), donné en location à Monsieur [X] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er octobre 2024,
DIT que Monsieur [X] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence à Monsieur [X] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés 2 rue Camille Pissaro à CANTELEU (76380) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 400,26 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, la somme de 5 588,70 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 1 256,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2024, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 21 février 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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