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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 16 ] [ Localité 12 ] [ 7 ], Etablissement public [ 8 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL76
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
né le 19 Août 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par [C] [K],sa concubine, suivant pouvoir donné en date du 07 septembre 2025
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement public [16] [Localité 12] [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Etablissement public [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, Monsieur [T] [D] a saisi la [10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 février 2025, la [11] a déclaré la demande de Monsieur [T] [D] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 13 mai 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Elles consistent en la mise en œuvre d’un moratoire pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, Monsieur [B] [S] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que Monsieur [D] et sa compagne, Madame [K], auraient squatté le logement pendant 10 mois et l’auraient dégradé. Une procédure devant le tribunal judiciaire de BELLEY serait en cours.
Il conteste les mesures préconisées par la commission, lesquelles aboutiraient à ce que le remboursement de ses créances soit retardé.
Monsieur [T] [D], Monsieur [B] [S] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 8 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 8 septembre 2025
Monsieur [B] [S] n’a pas comparu.
Monsieur [T] [D] est absent mais représenté par Madame [K]. Elle indique avoir repris le logement qu’occupait sa belle-mère après son décès et précise que leur propriétaire, Monsieur [S], aurait refusé de modifier le bail.
Elle conteste le montant de la créance de Monsieur [S] et précise que sa situation est susceptible d’évoluer positivement dans les prochains mois.
Le 12 juin 2025, la [8] a transmis un courrier pour confirmer sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [B] [S] a reçu notification des mesures imposées le 19 mai 2025 et a adressé son recours le 20 mai 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [D] conteste tout à la fois le montant de la créance de Monsieur [S], laquelle s’élèverait selon lui, non pas à 5710,06 euros mais à 3800 euros mais également son principe même.
En effet, cette dette locative serait liée à l’occupation par Monsieur [D] et Madame [K] du logement de Monsieur [S] et ce alors même qu’aucun bail n’aurait été signé entre ces parties.
Il apparaît indispensable que les parties puissent tout à la fois apporter les justificatifs permettant de fixer le montant précis et actualisé de cette créance mais également que le contrat de bail soit versé aux débats ainsi que les documents inhérents à la procédure dont le Tribunal Judiciaire de BELLEY serait saisi.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, avant dire droit ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [B] [S];
SURSOIT à statuer sur cette demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 09h00 devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE Monsieur [S] à justifier du montant de sa créance locative ;
INVITE Monsieur [S], Madame [K] et Monsieur [D] à fournir le contrat de bail lié au logement ainsi que les éléments relatifs à la procédure dont le Tribunal Judiciaire de BELLEY serait saisi ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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