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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 déc. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
19 Décembre 2024
Grosse le : 19 Décembre 2024
à : Me Gaubour
à : Me Bibard
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZ4K 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A.S.U. SR ARCHITECTURE (RCS D'[Localité 4] 818 115 081)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. EDEN (RCS D'[Localité 4] 428 874 606)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [P] [W], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 19 août 2022, la SCI Eden, maître d’ouvrage, et la SAS SR Architecture, architecte, ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre complète portant sur la réhabilitation d’un bâtiment industriel usage d’habitation situé [Adresse 1] à Amiens (Somme).
Le 29 juin 2023, la SAS SR Architecture a émis une note d’honoraires n° 3 d’un montant de 17.800,51 euros TTC correspondant à 90 % de la mission PRO et 80 % de la mission DCE.
Par courriel du 2 août 2023, la SAS SR Architecture a demandé à la SCI Eden de lui payer cette note d’honoraires.
Le même jour, la SCI Eden lui a indiqué réfléchir à mettre le projet de réhabilitation en suspens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS SR Architecture a demandé à la SCI Eden de la fixer sur la suspension du projet avant le 1er octobre 2023 et lui a demandé paiement de sa note d’honoraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS SR Architecture a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI Eden de lui payer la somme de 17.800, 51 euros TTC, outre l’indemnité de retard de 640,80 euros TTC. Elle lui a également indiqué qu’en cas de résiliation par le maître d’ouvrage, l’indemnité contractuelle s’élève à la somme de 12.224, 45 euros HT. Partant, elle lui a demandé de lui faire part de son intention de poursuivre ou non le chantier, ce sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, la SAS SR Architecture a mis en demeure la SCI Eden de lui payer sans délai la somme de 27.058, 21 euros HT, outre une indemnité de retard arrêtée au 12 décembre 2023 d’un montant de 624, 80 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SAS SR Architecture a fait assigner la SCI Eden devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins d’indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SCI Eden demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la SAS SR Architecture irrecevable en son action ; Condamner la SAS SR Architecture aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire ; Condamner la SAS SR Architecture à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonner la restitution des fonds saisis.
La SCI Eden observe que la SAS SR Architecture a saisi le tribunal alors que les conditions générales du contrat prévoient, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, la saisie du conseil régional de l’ordre des architectes, la saisine étant facultative en matière de recouvrement d’honoraires. La SCI Eden affirme que le litige l’opposant à la SAS SR Architecture ne se limite pas à une demande de recouvrement d’honoraires, dès lors qu’il s’agira, selon elle, pour le tribunal de déterminer leur exigibilité et de statuer sur une indemnité de résiliation distincte de l’honoraire à percevoir en contrepartie de prestations. S’agissant de la saisie attribution sur ses comptes, la SCI Eden souligne qu’elle s’est avérée fructueuse pour un montant de 34, 09 euros.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, la SAS SR Architecture demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, débouter la SCI Eden de sa fin de non-recevoir ; A titre subsidiaire, limiter l’irrecevabilité prononcée à la seule demande tendant à voir condamner la SCI Eden à lui payer la somme de 14.669, 34 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et la déclarer recevable pour le surplus ; Débouter la SCI Eden de sa demande de restitution des fonds saisis ; Débouter la SCI Eden de ses demandes ; Condamner la SCI Eden aux dépens ; Condamner la SCI Eden à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la SAS SR Architecture estime que ses demandes tendant au paiement par la SCI Eden de la note d’honoraires litigieuse et de l’indemnité de retard y afférente a pour objet le recouvrement d’honoraires. Elle fait donc valoir que la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes est facultative. Concernant l’indemnité de résiliation, elle fait valoir qu’elle a été notifiée motif pris de l’absence de paiement de la note d’honoraires litigieuse, en vue d’indemniser une perte d’honoraires à raison de la résiliation unilatérale du contrat, si bien qu’elle tend également au recouvrement d’honoraires. Subsidiairement, la SAS SR Architecture demande que la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ne vise que l’indemnité de résiliation. S’agissant de la saisie attribution, la SAS SR Architecture soutient que la demande n’est pas fondée en fait et en droit et conclut à son rejet.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 de ce code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La clause, qui stipule que « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d’un juge. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass., 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123).
Le champ d’application de cette clause, qui constitue un aménagement du principe du droit d’accès au juge, doit être interprété strictement.
En l’espèce, le contrat régularisé entre la SCI Eden et la SAS SR Architecture stipule, à l’article G 10 consacré aux « litiges », que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».
L’article G 9.3 du contrat stipule également, en cas de résiliation sur initiative de l’architecte, que « dans ce cas, l’architecte a droit au paiement : des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ; des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2. De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître de l’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versé si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SAS SR Architecture a saisi le tribunal d’une demande de condamnation de la SCI Eden à lui payer les sommes de 17.800, 51 euros TTC au titre de sa note d’honoraires n° 3, 749, 76 euros TTC au titre des indemnités de retard en application des articles P 6.5.2 et G 5.5.2 du contrat, ainsi que 14.669, 34 euros TTC en application de l’article G 9.3 du contrat.
Le recouvrement étant l’action menée par un créancier pour obtenir le paiement d’une dette de son débiteur, il n’y a donc pas lieu de distinguer, comme le propose la SCI Eden, selon que la créance d’honoraires litigieuse est exigible ou non.
En outre, nonobstant la demande en paiement des honoraires dus au titre des prestations réalisées, la SAS SR Architecture sollicite le paiement des honoraires auxquels elle estime qu’elle aurait eu droit si sa mission était arrivée à son terme, correspondant à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires versées, ladite demande visant donc également au recouvrement de ses honoraires.
La demande présentée par la SAS SR Architecture constitue bien une action en paiement d’honoraires, peu important que dans le cadre de la procédure au fond la SCI Eden fasse état de manquements de son cocontractant à ses obligations, puisqu’elle est défenderesse et non demanderesse à ladite procédure.
L’article G.10 du contrat d’architecte prévoyant qu’en matière de recouvrement d’honoraires la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes n’est que facultative, il ne peut être argué de son absence pour voir déclarer irrecevable la SAS SR Architecture en ses demandes.
Par conséquent, la fin de non-recevoir présentée par la SCI Eden est rejetée.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI Eden, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCI Eden, condamnée aux dépens de l’incident, est condamnée à payer à la SAS SR Architecture la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Eden est également déboutée de sa demande de condamnation de la SAS SR Architecture à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes présentée la SCI Eden ;
CONDAMNE la SCI Eden aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Eden à payer à la SAS SR Architecture la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCI Eden de sa demande de condamnation de la SAS SR Architecture à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 janvier 2025 pour les conclusions de Me Pascal Bibard en réplique aux conclusions de Me Daniel Gaubour notifiées le 19 septembre 2024
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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