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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me ginet + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2NQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 03 Janvier 1949 en BELGIQUE
27 boulevard de la Plage
06800 CAGNES SUR MER
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
1 bis avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [P]
né le 29 Mars 1979 à BOSANKA DUBICA
203 avenue de la Coline
06270 VILLENEUVE LOUBET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2023, Monsieur [S] [M] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [Y] [P], assuré par la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Alors qu’il circulait dans la rue Bir Hakeim en direction du centre-ville de Cagnes-sur-Mer seul dans son véhicule, il se faisait percuter par le véhicule conduit par Monsieur [P] qui circulait en sens inverse, et qui se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux de 1.83 g/l, créant une ambardée et un déclenchement d’airbags.
Blessé, il était transporté au centre hospitalier d’Antibes.
Des suites de l’accident, il présentait un fléau cervical et une contusion thoracique antérieure.
Indiquant que ses demandes d’instauration d’une expertise médicale amiable et contradictoire et de versement d’une provision demeuraient sans effet, Monsieur [M] saisissait le juge des référés du Tribunal de céans aux fins d’instauration d’une expertise médicale judiciaire et de versement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023 en référé, la juridiction de céans ordonnait une expertise médicale judiciaire de Monsieur [M] confiée au Dr [V] [O] et condamnait la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à Monsieur [M] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros.
L’expert, le Docteur [O], a rendu son rapport le 8 juillet 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 30 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 29 juillet 2024, Monsieur [S] [M] a assigné Monsieur [Y] [P] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après dans le corps du présent jugement nommée : la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon son assignation, Monsieur [S] [M] sollicite :
— La condamnation de Monsieur [Y] [P] et de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement de la somme totale de 11.054,80 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
FD (frais divers) 1.200 euros
Tierce personne temporaire 160 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 694,80 euros
SE (souffrances endurées) 4.500 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 4.500 euros
— La condamnation de Monsieur [P] et de la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] comme suit :
FD (frais divers) 1.200 euros
Tierce personne temporaire 120 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 579 euros
SE (souffrances endurées) 2.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 3.000 euros
Soit une somme totale de 6.899 euros, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3.000 euros déjà versée à titre de provision ;
— De réduire à de plus justes proportions les demandes faits au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— De condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 25 octobre 2024, la CPAM du Var a fait savoir que ses débours définitifs s’élevaient à 1.638,53 euros.
***
Par ordonnance du 26 mai 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
M. [Y] [P] et la CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparants ni représentés à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [M], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [P], assuré par la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne sont pas contestées. La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de Monsieur [P], doit donc indemniser Monsieur [S] [M] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations, non contestées, seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [C] [K] au moment des faits (67 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (69 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 25 octobre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 849,07 euros
Frais pharmaceutiques 366,25 euros
Franchises -14,02 euros
Total 1.201,30 euros
Monsieur [S] [M] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 1.201,30 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Au moment des faits, Monsieur [M] était retraité, mais évoque une activité dans le domaine de la sécurité.
L’expert retient l’existence d’une période de travail d’un mois, en précisant qu’il demeure à documenter.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 25 octobre 2024, Monsieur [M] a perçu, du 8 mai au 30 mai 2023, la somme de 437,23 euros à titre d’indemnités journalières.
Monsieur [M] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
Ainsi, sur ce poste, seules les indemnités journalières avancées par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 437,23 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite au titre des frais divers les sommes suivantes :
— 1.200 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [H], justifiée par production d’une facture ;
— 160 euros au titre de l’indemnisation de la personne temporaire.
Monsieur [M] et la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sont en accord sur la demande de 1.200 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise.
Concernant l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 1 heure par jour du 30 avril au 7 mai 2023.
Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l’expert sur la base d’une rémunération de 20 euros de l’heure, soit un total de 160 euros (8x20 euros).
La compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle de 15 euros de l’heure, précisant que l’assistance a été fournie par sa famille, soit un total de 120 euros (8x15 euros).
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 17 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [M].
Sur la base d’un tarif horaire de 17 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit : 17 euros x 8 jours = 136 euros, soit un total de 136 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 1.336 euros (1.200 euros + 136 euros).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une somme de 694,80 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 579 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— à 33% du 30 avril au 7 mai 2023 soit 7 jours à 33%
— à 25% du 8 au 31 mai 2023 soit 23 jours à 25%
— à 10% du 1er juin 2023 à consolidation soit le 30 octobre 2023 soit 151 jours à 10%.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 28 euros x 33% x 7 j = 64,68 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28 euros x 25% x 23 j = 161 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 151 j = 422,80 euros
Soit une somme totale de 648,48 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 648,48 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une somme de 4.500 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie d’assurances GROUPAMA VAL DE LOIRE offre quant à elle une somme de 2.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce, et de l’évaluation effectuée par le médecin expert de ce poste à 2/7.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de très légères, et tiennent comptent des suites traumatiques de l’accident (lésions initiales ayant justifié d’une immobilisation par collier cervical, de prises d’antalgiques, d’un retour en secteur hospitalier pour examens complémentaires et la poursuite de soins en séances de kinésithérapie), outre les séquelles sur le plan psychologique, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 3.500 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 3.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une somme 4.500 euros sur la base de l’invalidité de 3% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.500 euros.
La compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conclut quant à elle que le point peut être fixé à 1.000 euros soit une indemnisation de 3.000 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 3%.
Il retient un déficit caractérisé par des douleurs cervicales séquellaires ainsi qu’un léger stress post-traumatique.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (75 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.100 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 3 x 1.110 = 3.300 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [M] la somme de 3.300 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part revenant à organisme social
Dépenses de santé actuelles 1.201,30 euros 0 1.201,30 euros
Pertes de gains professionnels actuels 437,23 euros 0 437,23 euros
Frais divers (dont tierce personne) 1.336 euros 1.336 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 648,48 euros 648,48 euros Sans objet
Souffrances endurées 3.500 euros 3.500 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 3.300 euros 3.300 euros Sans objet
Indemnisation totale 10.423,01 euros 8.784,48 euros 1.638,53 euros
Monsieur [Y] [P] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] la somme totale de 8.784.48 euros en réparation de son préjudice.
Aucun justificatif du paiement de provision n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 1.638,53 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] [P] et la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE succombent et supporteront par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [S] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Y] [P] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [M], et son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, tenu à garantie ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [S] [M] comme suit :
— 1.336 euros au titre des frais divers dont tierce personne
— 648,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 euros au titre des souffrances endurées
— 3.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit la somme totale de 8.784,48 euros en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [P] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [S] [M] en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 1.638,53 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [P] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [P] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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