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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE RENDUE LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EY47
Minute N° 25/00278
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Madame [D] [O], selon pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, juge de la mise en état ;
Greffier : Madame M. V. PARRA lors des débats et Madame A. RODARI, lors du délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [J] [X] a formé une opposition, par demande au greffe en personne le 11 Juin 2024, à l’encontre de la contrainte en date du 03/06/2024 émise par l’URSSAF de Franche-Comté sous n° 318729, à hauteur de 227 €.
Par application de l’article R.133-5 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans les plus brefs délais :
— une copie de la contrainte,
— une copie de la mise en demeure correspondante,
— l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
L’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour absence de motivation.
A l’audience du 16 juin 2025, la Caisse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [H] [J] [X] ne s’est pas présentée ni faite représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant , aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est inférieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la motivation
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L.244-9 du même code. Le débiteur dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent, cette opposition devant être motivée.
La jurisprudence habituelle en la matière (notamment 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.844) juge que cet article R.133-3 prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse et que l’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable.
Par ailleurs, l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, il apparaît que, dans son acte de saisine, Madame [H] [J] [X] n’a fait part d’aucun motif de contestation. Son opposition à contrainte n’est donc pas motivée et est, de ce fait, irrecevable.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte de Madame [H] [J] [X] irrecevable et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Madame [H] [J] [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 11 Juin 2024 ;
CONDAMNONS Madame [H] [J] [X] aux dépens.
Ainsi fait et signé par le Président et la Greffière le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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