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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 23/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 23/01695 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIVZ
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Magali DOS SANTOS FERREIRA
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [T] [D] [R] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1621 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C] [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[T] [D] [R] [J], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (06)
et
[G] [C] [H] [V], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (22)
unis en mariage à [Localité 6] (22), le [Date mariage 3] 2016, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 juin 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [O] ;
FIXE la résidence habituelle de [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi sortie des classes ou 17 heures pendant les vacances scolaires au vendredi de la semaine suivante sortie des classes ou 17 heures en période de vacances scolaires (semaines calendaires paires chez la mère et impaires chez le père)
* pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
*pendant les vacances d’été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, inversement chez la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant,
DIT en tout état de cause que l’enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile,
DIT que l’intégralité des autres frais d’entretien et d’éducation exposés pour [O] seront partagés par moitié sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à leur paiement sur présentation des justificatifs ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 7] 02.96.33.53.68 ([Courriel 8]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de madame [J] mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et A. OLLIVIER, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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