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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 juin 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [R]
Monsieur [O] [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01232 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66Z5
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [R],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [G] [R],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01232 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66Z5
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 29 octobre 2009, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a loué à Mme [Y] [R] et M. [U] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 599, 35 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 15 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [Y] [R] ET M. [U] [R] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 8960, 53 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la RIVP a assigné en référé MME [Y] [R] ET M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de MME [Y] [R] ET M. [U] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 7834, 62 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R]au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût de l’assignation , de la notification à la prefceture et du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 30 janvier 2025.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil de la RIVP s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 15.269, 23 € au 2 avril 2025, échéance de mars incluse. Avouant deux paiements récents le 3 février et le 13 mars 2025, il a rappelé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes.
M. [U] [R] a proposé un échéancier de 500 par mois sur 36 mois.
Assignée à étude, MME [Y] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16 juillet 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15 juillet 2024 est régulier, qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail (article 16 CG) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et stipulait un délai de deux mois applicable en l’espèce.
MME [Y] [R] ET M. [U] [R] n’ayant pas réglé la dette de 8960, 53 euros en principal dans les deux mois prescrits par le commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 septembre 2024.
MME [Y] [R] ET M. [U] [R] sont ainsi devenus à cette date occupants sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
MME [Y] [R] ET M. [U] [R] ont proposé un échancier de 36 mois à raison de 500 € par mois pour apurer leur dette tout en se maintenant dans les lieux.
M. [U] [R] a fait état d’une baisse de revenus depuis 2017 mais d’un salaire global actuel du ménage à hauteur de 5500 € outre 2000 € d’aides sociales, soit plus du double du loyer.
D’après le décompte non contesté fourni par la RIVP par note en délibéré autorisée à l’audience, ils avaient procédé le 8 avril 2024 au paiement de l’échéance de mars 2024 (3223, 98 €) à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais, outre les échéances précédentes de février et janvier
Ainsi, compte tenu de l’apurement possible par les locataires, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de MME [Y] [R] ET M. [U] [R] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [Y] [R] ET M. [U] [R] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de MME [Y] [R] ET M. [U] [R], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de la note en délibéré transmise par la RIVP que MME [Y] [R] ET M. [U] [R] restent débiteur envers la RIVP d’une somme de 12.045, 25 € au 18 avril 2025, échéance de mars incluse
Il convient en conséquence de condamner solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] au paiement provisionnel de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8960, 53 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que la dette, sans préjudice du paiement du loyer courant, sera apurée par 36 mensualités de 330 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due, depuis la date de résiliation le 16 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] aux entiers dépens, incluant, le coût de l’assignation , de la notification à la prefecture et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum MME [Y] [R] ET M. [U] [R] à payer à La RIVP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 16 septembre 2024 la résiliation du bail du 29 octobre 2009 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme provisionnelle de 12.045, 25 € au titre des impayés tel qu’arrêté au 18 avril 2025, échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 8960, 53 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE MME [Y] [R] ET M. [U] [R] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 330 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par MME [Y] [R] ET M. [U] [R] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à une seule échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de MME [Y] [R] ET M. [U] [R] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 16 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement MME [Y] [R] ET M. [U] [R] aux dépens, incluant le coût de l’assignation , de la notification à la prefecture et du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum MME [Y] [R] ET M. [U] [R] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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