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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 22/12377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12377 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YFK
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [U] [T] (Me Henry BOUCHARA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2017, M. [J] [I] [S] a été victime de violences commises par M. [U] [T].
La procédure de police a été classée sans suite en raison de l’abolition du discernement de M. [U] [T] lors des faits.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 6], saisie à cette fin par M. [J] [I] [S], a ordonné une expertise judiciaire et lui a alloué une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 22 octobre 2018.
Par courrier du 5 octobre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé au bénéfice de M. [J] [I] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 464 euros – l’offre au titre du déficit fonctionnel permanent, d’un montant provisoire de 4 500 euros, étant réservée dans l’attente de connaître l’état définitif des débours de la CPAM.
L’accord entre M. [J] [I] [S] et le FGTI en faveur de cette offre a été homologuée par la CIVI le 11 mars 2019.
Par courrier du 2 octobre 2019, le conseil de M. [J] [I] [S] a adressé au FGTI la créance la CPAM et sollicité le règlement de la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022, le FGTI a mis en demeure M. [U] [T] de lui payer la somme de 9 964 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. [J] [I] [S].
Le 24 novembre 2022, M. [U] [T] a adressé au FGTI un engagement de remboursement de cette somme par mensualités de 100 euros précisant “sous réserve de décision de justice à venir”.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2022, le FGTI a assigné M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 9 964 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [U] [T] a constitué avocat mais n’a communiqué aucune écriture.
Cinq renvois ont été ordonnés à sa demande afin de lui permettre de mettre en cause son assureur, sans résultat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— la procédure de police ouverte à la suite des faits du 8 mars 2017,
— l’avis de classement à victime adressé à M. [J] [I] [S] en raison de l’abolition du discernement de l’auteur des faits,
— l’ordonnance de la CIVI du 10 juillet 2020 ordonnant une expertise médicale de M. [J] [I] [S] et allouant à ce dernier une provision de 2 000 euros,
— le rapport d’expertise du docteur [B] en date du 22 octobre 2018,
— la proposition d’indemnisation du FGTI adressée au conseil de M. [J] [I] [S] le 11 janvier 2019, détaillée poste par poste,
— la décision de la CIVI de [Localité 6] du 10 octobre 2019 portant homologation de l’accord entre le FGTI et M. [J] [I] [S], fixant l’indemnisation des préjudices de ce dernier à 5 464 euros, le poste déficit fonctionnel permanent étant réservé dans l’attente de la communication des débours définitifs de l’organisme social,
— le courrier adressé par le conseil de M. [J] [I] [S] au FGTI le 2 octobre 2019, communiquant la créance définitive de la CPAM et sollicitant le versement de la somme de 4 500 euros,
— un extrait de compte faisant mention de règlements d’un montant total de 9 964 euros à destination du conseil de M. [J] [I] [S],
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022 par laquelle le FGTI a mis en demeure M. [U] [T] de lui payer la somme de 9 964 euros,
— un engagement de remboursement rempli par M. [U] [T] le 24 novembre 2022 sur lequel il a été ajoutée la mention manuscrite suivante : “bon pour reconnaissance de dette, sous réserve de décision de justice à venir”.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [J] [I] [S], victime d’une infraction pénale constituée au moins dans son volet matériel, et imputable à M. [U] [T], la somme totale de 9 964 euros en indemnisation de ses préjudices corporels.
Le montant de cette indemisation apparaît en cohérence avec les conclusions du docteur [B].
Dans ces conditions, le FGTI est bien subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de M. [U] [T].
Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [U] [T].
Il convient donc de condamner ce dernier à payer au FGTI la somme de 9 964 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter 10 décembre 2022, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [T], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [J] [I] [S], la somme totale de 9 964 euros versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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