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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 janv. 2026, n° 24/09955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CUISINES CREATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09955 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJF
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
[Z] [H]
C/
S.A.R.L. CUISINES CREATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CUISINES CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [A] [W], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [Z] [H] a acquis auprès de la SARL Cuisines Création, exerçant sous la dénomination commerciale Mobalpa, une cuisine.
Constatant des fissures sur les angles de la plaque de cuisson et des dysfonctionnements, il a sollicité le service après-vente de la société pour y remédier. Toutefois, la société a refusé toute prise en charge, les garanties ayant expiré.
Suivant bon de commande du 9 décembre 2022, Monsieur [Z] [H] a donc acquis auprès de la SARL Cuisines Création la fourniture et la pose d’un nouveau plan de travail moyennant le prix de 2.295,63 euros.
Le 26 avril 2023, la SARL Cuisines Création a procédé à la livraison et la pose du plan de travail commandé. Les réserves suivantes ont été émises :
Le trou de la prise télescopique n’a pas été réalisé, L’impact sur le plan de travail a été mal rebouché.
Compte tenu de l’impact sur le plan de travail, la SARL Cuisines Création a procédé à la fourniture et la pose d’un second plan de travail le 13 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, Monsieur [Z] [H] a mis en demeure la SARL Cuisines Création de procéder au remplacement du second plan travail, posé le jour même, dans un délai de deux mois, celui-ci supportant également un impact.
Par lettre du 15 mars 2024, Monsieur [Z] [H] a, par l’intermédiaire de l’association UFC que choisir, sollicité la résolution amiable du litige.
Par procès-verbal du 18 juillet 2024, Monsieur [J] [R], conciliateur de justice, saisi par Monsieur [Z] [H], a constaté la carence de la SARL Cuisines Création à la tentative préalable de conciliation.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 7 août 2024, Monsieur [Z] [H] sollicite le paiement des sommes de 2.295,63 euros en principal et de 1.500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [Z] [H] a comparu en personne et a réitéré ses demandes. La SARL Cuisines Création a comparu représentée par son co-gérant, Monsieur [A] [W], et a demandé le rejet des prétentions adverses, à défaut de rapport d’expertise sur les défauts allégués.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Par décision du 13 mai 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2025 pour permettre aux parties de fournir des photographies du plan de travail.
Par courriel du 20 mai 2025, Monsieur [Z] [H] a communiqué à la partie adverse et à la juridiction les photographies sollicitées.
Par courriel du 4 juin 2025, Monsieur [A] [W] a proposé de terminer la contestation par les concessions suivantes :
La conservation du plan de travail litigieux, Le remplacement de sa plaque de cuisson par une plaque de cuisson neuve à quatre foyers.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été utilement évoquée le 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [Z] [H] a comparu.
Oralement, Monsieur [Z] [H] précise demander la résolution de la vente et la restitution du prix, outre le paiement de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les nombreuses démarches amiables engagées sans succès.
La SARL Cuisines Création a comparu représentée par Monsieur [A] [W].
Elle s’oppose à la restitution du prix et propose la mise en conformité du bien, c’est-à-dire le remplacement du plan de travail litigieux par un produit neuf.
Elle reconnait le défaut de conformité affectant le second plan de travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de conformité :
En application de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre [chapitre VII : obligation de conformité dans les contrats de vente de bien] sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En outre, lorsqu’un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s’applique qu’aux biens.
Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l’article L217-16.
Le 9 décembre 2022, les parties ont conclu un contrat de vente, portant sur l’acquisition d’un plan de travail, et de prestations de services accessoires de pose et d’installation dudit plan de travail.
Les qualités de professionnel de la SARL Cuisines Création et de consommateur de Monsieur [Z] [H] sont établies.
Le vendeur est donc soumis à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de bien au sens des articles L217-1 et suivants.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article L217-4, 1°, et de l’article L217-5, 2°, du code de la consommation, Le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat. En outre, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat.
En application de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, les parties n’ont pas versé aux débats le bon de commande du 9 décembre 2022.
Son existence n’est pas contestée mais son contenu n’est pas établi.
En effet, le consommateur a produit le récapitulatif de sa commande par internet et la facture. Cependant, ni l’un ni l’autre ne décrivent ou précisent les caractéristiques du plan de travail vendu.
Monsieur [Z] [H] allègue d’un défaut de conformité, en l’occurrence un impact, sur le second plan de travail qui lui a été livré le 13 octobre 2023.
Ce fait juridique est démontré par les photographies produites postérieurement à la réouverture des débats et à la déclaration de la SARL Cuisines Création, prise en la personne de son co-gérant, reconnaissant pour vrai le défaut allégué, autrement dit un aveu judiciaire.
En raison de l’impact, le plan de travail ne correspond pas à la qualité attendu d’un plan de travail neuf. En outre, comme allégué par le consommateur, il ne possède pas les qualités des modèles d’exposition.
Le défaut de conformité est établi.
Son existence au moment de la délivrance est présumée et, de surcroît, établie, les parties s’en étant aperçu le jour même de la livraison pendant la pose du plan de travail.
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Les articles L271-9, L217-10, L217-11 du code de la consommation prévoient que la mise en conformité du bien, sollicitée par le consommateur, a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours, sans inconvénient majeur pour lui ou frais.
L’article L217-12 du code de la consommation dispose que le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard de la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ou de l’importance du défaut de conformité.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
En application de l’article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] a sollicité la mise en conformité du bien le jour même de sa pose, c’est-à-dire par lettre recommandée du 13 octobre 2023.
La SARL Cuisines Création n’a pas déferré à la demande du consommateur dans un délai raisonnable, sans justifier de son refus.
Monsieur [Z] [H] est donc en droit de solliciter la résolution du contrat. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à la résolution de la vente. En effet, il est établi par les pièces versées aux débats que le défaut de conformité est mineur. Les photographies montrent certes un impact au centre du plan de travail mais de maigre importance, tant par sa taille que par sa profondeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’exécution du contrat, en l’occurrence de l’obligation de délivrance conforme. En conséquence, la SARL Cuisines Création sera condamnée à mettre en conformité le bien par remplacement du plan de travail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas établi que le défaut de conformité mineur du plan de travail, qui se réduit à un défaut esthétique et non de fonctionnalité, ait causé un préjudice moral.
Par conséquent, Monsieur [Z] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CUISINES CREATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la SARL CUISINES CREATION le 9 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL CUISINES CREATION à mettre en conformité le bien en le remplaçant dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CUISINES CREATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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