Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 nov. 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03014 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HB4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Octobre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I],[W] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Caroline CAUSSE, avocate au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 1er août 1998 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mars 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[I], [W] [L],
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Isère)
et de
[R], [B] [Z],
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (Côte d’Or)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 27 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [I] [L] à verser à [R] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 250.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sur la prestation compensatoire à hauteur de 100 000 euros ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que [I] [L] prend seule en charge le paiement des études et frais des deux enfants et au besoin l’y condamne ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités de financement des études des enfants ;
CONDAMNE [I] [L] à verser à [R] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Crédit immobilier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Jugement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Suisse ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Incident
- Location ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fond ·
- Acte
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Graisse ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Protection ·
- Société générale ·
- Délai
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.