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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.C.I. PROMO 21, S.A. ORANGE, S.A.S. ILIAD, S.A. GRDF, S.A.S. DERICHE BOURG ENERGIE EP, S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société AB HABITAT, Etablissement PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE, Société FRANCILIANE, S.A. XP FIBRE, S.A. [ Localité 30 ] SUD |
Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 N° minute :
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2JG
S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT
C/
Monsieur [Z] [H]
Madame [O] [Y] épouse [H]
S.C.I. PROMO 21
S.A.S. AD INGE
Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
Société AB HABITAT
Monsieur [L] [T]
Madame [F] [R] épouse [T]
Monsieur [W] [G]
Madame [U] [G]
Madame [X] [G]
Madame [S] [G] épouse [D]
Monsieur [B] [M] [G]
Madame [J] [G] épouse [K]
Monsieur [V] [G]
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
Commune D'[Localité 26]
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
S.A. ORANGE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
S.A.S. ILIAD
S.A. XP FIBRE
S.A.S. DERICHE BOURG ENERGIE EP
Société FRANCILIANE, intervenant volontaire,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 15]
non représenté
Madame [O] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 15]
non représentée
S.C.I. PROMO 21, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. AD INGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
Société AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 25]
comparant non représenté
Madame [F] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 25]
non représentée
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [U] [G] prise en sa qualité d’héritière de Mme [C] [I], demeurant [Adresse 19]
comparant non représentée
Madame [X] [G] prise en sa qualité d’héritière de Mme [C] [I], demeurant [Adresse 11]
comparant non représentée
Madame [S] [G] épouse [D] prise en sa qualité d’héritière de Mme [C] [I], demeurant [Adresse 22]
comparant non représentée
Monsieur [B] [M] [G] prise en sa qualité d’héritier de Mme [C] [I], demeurant [Adresse 16]
comparant non représenté
Madame [J] [G] épouse [K] prise en sa qualité d’héritière de Mme [C] [I], demeurant [Adresse 10]
non représentée
Monsieur [V] [G] prise en sa qualité d’héritier de Mme [C] [I], demeurant [Adresse 8]
non représenté
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Commune D'[Localité 26] représenté par son Maire en exercice M. [A] [N], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non représentée
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, Me Chloé VAN EXTERGHEM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
Société FRANCILIANE, intervenant volontaire,, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, Me Chloé VAN EXTERGHEM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.S. ILIAD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. XP FIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. DERICHE BOURG ENERGIE EP, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 17, 18, 20 et 21 Octobre 2025, la S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT a fait assigner :
Monsieur [Z] [H]
Madame [O] [Y] épouse [H]
S.C.I. PROMO 21
S.A.S. AD INGE
Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
Société AB HABITAT
Monsieur [L] [T]
Madame [F] [R] épouse [T]
Monsieur [W] [G]
Madame [U] [G]
Madame [X] [G]
Madame [S] [G] épouse [D]
Monsieur [B] [M] [G]
Madame [J] [G] épouse [K]
Monsieur [V] [G]
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
Commune D'[Localité 26]
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
S.A. ORANGE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
S.A.S. ILIAD
S.A. XP FIBRE
S.A.S. DERICHE BOURG ENERGIE EP
à comparaître à l’audience des référés du 14 Novembre 2025.
A cette audience, la S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT a réitéré les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments.
Assignés par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [T], Madame [X] [G], Madame [S] [G] épouse [D] et Monsieur [B] [M] [G] ont comparu mais n’ont pas constitué avocat.
Assignée à sa personne par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [G] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Assignés par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Z] [H], Madame [O] [Y] épouse [H] , Madame [F] [R] épouse [T], et Madame [J] [G] épouse [K] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignés par remise de l’acte à personne morale, la S.C.I. PROMO 21, la S.A.S. AD INGE, l’établissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la commune D'[Localité 26], la S.A. ORANGE, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la S.A.S. ILIAD, la S.A. XP FIBRE et la S.A.S. DERICHE BOURG ENERGIE EP n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assigné à sa personne par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
La société AB HABITAT, représentée à l’audience, a été entendue en ses observations et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentée à l’audience, a été entendue en sa demande de mise hors de cause.
La société FRANCILIANE, représentée à l’audience, a été entendue en sa demande d’intervention volontaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise, afin de procéder à l’examen de l’état des propriétés voisines du projet de démolition et de construction en vue d’en prévenir les effets dommageables sur celles-ci, apparaît légitime et sera par conséquent ordonnée aux frais avancés de la S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT ;
Les dépens demeureront à sa charge ;
Il apparaît que VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est étrangère aux faits de la cause en ce qu’elle n’est pas l’entité juridique exploitante du service public d’eau potable sur le territoire de la commune d'[Localité 27] et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la société FRANCILIANE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu’elle estdélégataire du service d’eau potable sur le territoire de la commune d'[Localité 27] et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Les dépens demeureront à la charge la S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sociétéhors de cause ;
RECEVONS la société FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 23]
[Courriel 28]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A. PARIS SUD AMENAGEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. [Localité 30] SUD AMENAGEMENT.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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