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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mai 2025, n° 21/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Commune Commune de [Localité 11] c/ S.A.R.L. Sport Loisirs des Vallées, Association Tir Club des Vallées
MINUTE N°25/296
Du 16 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/04786 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N45T
Grosse délivrée à
Me Laura MORE
expédition délivrée à
le 16 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Commune de [Localité 11], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. SPORT LOISIRS DES VALLEES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Association Tir Club des Vallées, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 11] a par décision du 13 février 1998 accordé une délégation par une concession de service public sportive à la SARL Sport Loisirs des Vallées en qualité de concessionnaire , pour exploiter à des fins sportives le champ de tir du Vallon de [Localité 9], situé sur les Communes de [Localité 12] et de [Localité 8].
La concession a été signée le 28 octobre 1998, notifiée le 5 novembre 1998, pour une durée de 15 ans soit du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2013, par délibération en date du 29 septembre 2014 le Conseil Municipal a créé une délégation de Service Public (DSP), et l’a confiée pour une durée de 6 ans à la SARL Sport Loisirs des Vallées.
La Commune de [Localité 11] a décidé de mettre fin à la DSP le 30 novembre 2020 invoquant sa volonté de vendre le site du Vallon de Lare.
Des courriers ont été échangés entre le Maire et le délégataire, des réunions ont été tenues, la SARL Sport Loisirs des Vallées sollicitant un renouvellement de la délégation de service public.
Elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous des 1er décembre 2020 et 4 décembre 2020, en vue de procéder à l’état des lieux de sortie.
La SARL Sport Loisirs des Vallées a saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation de la décision de la Ville de ne pas renouveler la délégation de service public le 3 décembre 2020, et d’un référé suspension enregistré le 5 décembre suivant.
La SARL Sport Loisirs des Vallées ainsi que l’association Tir Club des Vallées se sont maintenues dans les lieux à la date butoir du 10 décembre 2020.
Par ordonnance n° 2004997 du 21 janvier 2021 , le Tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision de la Ville de ne pas renouveler la délégation de service public; le pourvoi formé contre cette ordonnance a fait l’objet d’un arrêt de non-admission rendu par le Conseil d’Etat le 22 avril 2021.
Par ordonnances de référé des 25 janvier 2021 et 8 juillet 2021, la Commune de [Localité 11] a été déboutée de sa demande d’expulsion de la SARL Sport Loisirs des Vallées.
Par arrêté du 4 avril 2022, le Préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de l’agrément n°990706 délivré par le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport des Alpes-Maritimes en juillet 1999 à l’association Tir Club des Vallées et prononcé la fermeture de son stand de tir.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SARL Sport Loisirs des Vallées aux fins de voir annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la ville de Nice a décidé de ne pas renouveler la délégation de service public conclue le 26 novembre 2014 et d’enjoindre au maire de la ville de Nice de relancer en urgence une nouvelle délégation de service public pour le champ de tir du Vallon de Lare.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SARL Sport Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association Tir Club des Vallées aux fins de voir annuler la délibération n°2.7 du 14 décembre 2020 du conseil municipal de la ville de Nice portant désaffectation, déclassement et cession du champ de tir du Vallon de Lare.
Par acte du 15 décembre 2021, la Commune de Nice a fait délivrer assignation devant le tribunal de céans à la SARL Sport Loisirs des Vallées ainsi qu’à l’association Tir Club des Vallées aux fins de voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL Sport Loisirs des Vallées et de l’association Tir Club des Vallées .
Par jugement rendu le 14 janvier 2025, le tribunal a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 à 9h , pour notification des conclusions de la SARL Sport Loisirs des Vallées et de l’association Tir Club des Vallées;
— réservé l’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 , le tribunal invitant toutefois les parties à communiquer en cours de délibéré l’état des lieux attestant de leur libération.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la Commune de Nice demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par la commune de [Localité 11] ;
— CONDAMNER in solidum la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des
Vallées à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SARL Sports Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées demandent au tribunal de :
Vu le Code Civil,
Vu Ie Code de Procédure Civile,
Vu la décision de la Mairie de [Localité 11] du 16septembre 2020,
Vu les Ordonnances de Référé des 25janvier 2021 et 8 juillet 2021,
Vu l’Assignation de la Commune de [Localité 11] du 15 décembre 2021,
Vu les désistements par devant la Cour Administrative d’Appel en date du 17 février 2025,
Vu Ia liberation volontaire du site par la SARL Sports, Loisirs des Vallées et l’Association Tir Club des Vallées, qui a été actée par un PV de constat en date du 24février 2025,
Vu les différentes pièces du dossier,
— Prendre acte de la liberation volontaire de la totalité du site par la SARL Sports, Loisirs des Vallées et l’Association Tir Club des Vallées, à la date du 24 février 2025,
— Dire que chacune des parties fera son affaire des dépenses occasionnées par la présente procédure, à l’instar de la decision de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 10],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le Procès- verbal d’état des lieux de sortie dressé par la SELARL QUALIJURIS 06 le 24 février 2025 entre la Commune de [Localité 11] , la SARL Sports, Loisirs des Vallées et l’Association Tir Club des Vallées, à l’occasion duquel les clés du site ont été remises à la Commune de [Localité 11].
La demanderesse fait valoir que le déménagement des défenderesses est intervenu après plusieurs années d’occupation sans droit ni titre et un nombre conséquent de procédures contentieuses, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, toutes à visée dilatoire.
Elle n’entend pas renoncer à sa demande de condamnation des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL Sports, Loisirs des Vallées et l’Association Tir Club des Vallées, indiquent que la SARL Sports, Loisirs des Vallées s’est désistée de ses deux appels devant la Cour Administrative d’Appel de [Localité 10] suivant deux arrêts du 17 février 2025, que les demandes de la Commune de [Localité 11] au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative ont été rejetées.
Elles ajoutent qu’elles ont déménagé après 27 ans d’occupation et deux délégations de service public, sur une durée de six mois, 200 tonnes de matériels divers.
Elles demandent que chacune des parties fasse son affaire des depenses occasionnées à l’occasion de ce contentieux.
Sur la demande de la Commune de [Localité 11] au titre des frais irrépétibles et les dépens :
Il ressort des éléments de la procédure que la Commune de Nice a mis fin à la délégation de service public le 30 novembre 2020 et que par acte du 15 décembre 2021, elle a fait délivrer assignation devant le tribunal de céans à la SARL Sport Loisirs des Vallées ainsi qu’à l’association Tir Club des Vallées aux fins de voir ordonner leur expulsion.
La libération des lieux est actée par le procès-verbal du 24 février 2025.
Les parties se sont par ailleurs opposées dans d’autres procédures contentieuses.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 11] les frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens, il y lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la libération des lieux par la SARL Sports, Loisirs des Vallées et l’Association Tir Club des Vallées, à la date du 24 février 2025;
Condamne in solidum la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées aux entiers dépens de l’instance .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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