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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKXP
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUYNEMER
1080 Chemin de la Croix Verte
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 12 Mai 1986 à BOURGOIN JALLIEU (38)
2B rue de l’Eglise
38690 CHABONS
non comparant, ni représenté
Madame [W] [F]
née le 20 Mars 1990 à LA TRONCHE (38)
2B rue de l’Eglise
38690 CHABONS
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [D]
né le 25 Mai 1986 à RIVES (38140)
11 allée du déjeuner ssur l’herbe
74960 ANNECY
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 31 juillet 2023, consenti par la SCI GUYNEMER, Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] ont pris en location un logement situé 3 chemin de l’Église 38690 CHABONS, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 850,00 €.
Par acte sous seing privé, daté du 2 août 2023, Monsieur [R] [D] s’est porté caution solidaire, s’engageant à garantir le cas échéant, la bonne exécution de toutes les obligations des locataires pour le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, et des indemnités d’occupation et intérêts en renonçant au bénéfice de discussion et de division, pour toute la durée.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 13 décembre 2024, la SCI GUYNEMER a fait délivrer à Monsieur [T] [Y], et Madame [W] [F] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 867,26 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SCI GUYNEMER a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice, remis au domicile le 20 décembre 2024 la SCI GUYNEMER a dénoncé le commandement de payer à Monsieur [R] [D] et l’a sommé de payer en qualité de caution solidaire, dans un délai de huit jours, ladite somme correspondant aux loyers et charges impayés au 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 février 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025, la SCI GUYNEMER a assigné Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
• prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ;
En tout état de cause,
• ordonner l’expulsion de monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
• condamner solidairement monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et monsieur [R] [D] au paiement d’une somme de 4 355,25 €, correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés à la date du 29 janvier 2025, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera ;
• condamner solidairement monsieur [T] [Y], madame [W] [F] et monsieur [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales ;
— dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement monsieur [T] [Y], madame [W] [F] et monsieur
[R] [D] au paiement de la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du commandement, de sa dénonciation et du présent acte.
Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025, et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’instruction le 17 juin 2025 afin de clarifier l’adresse du logement concerné qui était différente sur le contrat de bail que celle portée dans l’assignation.
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence de la SCI GUYNEMER, régulièrement représentée par son conseil, lequel a précisé que le jugement a été signifié au 2b rue de l’église à CHABONS (38690).
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et Monsieur [R] [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI GUYNEMER justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 13 décembre 2024 et dont celle-ci a accusé réception le 16 décembre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 10 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le même jour selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 31 juillet 2023 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la SCI GUYNEMER produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d’août 2023.
Au vu de ces impayés, la SCI GUYNEMER a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F], le 13 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la SCI GUYNEMER.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 13 février 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 29 janvier 2025 à la somme de 4 355,25 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F], et Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution solidaire seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] ainsi que Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution solidaire seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 13 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la SCI GUYNEMER peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et Monsieur [R] [D] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 600,00€ sera allouée de ce chef à la SCI GUYNEMER.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 13 février 2025 ;
DIT que Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [W] [F] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 3 chemin de l’Église 38690 CHABONS ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 13 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution à payer à la SCI GUYNEMER l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution à payer à la SCI GUYNEMER la somme de 4 355,25 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution à payer à la SCI GUYNEMER la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y], Madame [W] [F] et Monsieur [R] [D] en sa qualité de caution aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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