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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE [ V ] c/ Société HOIST FINANCE AB, Etablissement public CAF DE PARIS, Société EDF SERVICE CLIENTS, Société DIRECT ASSURANCE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00851 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUBP
N° MINUTE :
26/00032
DEMANDEUR :
S.A. ELOGIE [V]
DEFENDEUR :
[Y] [T] [X]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société EDF SERVICE CLIENTS
Société HOIST FINANCE AB
Société LA BANQUE POSTALE
S.E.L.A.R.L. [O] [M] ASSOCIES
Société DIRECT ASSURANCE
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [V]
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T] [X]
16 RUE DE BEARN
ESC A, BAT B, 1ER ETAGE, APPT 5
75003 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75015 PARIS
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA SERVICES SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.E.L.A.R.L. [O] [M] ASSOCIES
52 BOULEVARD MAGENTA
75010 PARIS
non comparant
Société DIRECT ASSURANCE
CHEZ IQUERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [T] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 21/08/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25/09/2025.
Le 20/11/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [Y] [T] [X].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 27/11/2025 à la société ELOGIE [V], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 05/12/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
La société ELOGIE [V], représentée par son conseil, maintient sa contestation, actualise sa créance à la somme de 7479,03 euros et sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de [Y] [T] [X] à la procédure de surendettement, subsidiairement le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure classique de rééchelonnement des dettes soit établie.
A l’appui de sa demande, la société ELOGIE [V] estime que [Y] [T] [X] est de mauvaise foi, en ce qu’elle a cessé de régler ses loyers et charges depuis la recevabilité de son dossier, alors même qu’elle partage le bail avec sa fille qui dispose d’un salaire et perçoit elle-même des revenus lui permettant de payer au moins partiellement. La bailleresse ajoute que la débitrice a une dette auprès de la CAF, qui correspondrait peut-être à une fraude et démontrerait un comportement frauduleux en lien avec la constitution de son endettement. Elle estime enfin que [Y] [T] [X] ne justifie pas de démarches de relogement pour un logement plus petit avec un loyer abordable et de recherches d’un emploi.
[Y] [T] [X], comparant en personne, demande le rejet des demandes de la société ELOGIE [V] et la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle affirme être de bonne foi, expliquant avoir dû faire face à son licenciement en 2023 puis au décès de son fils en avril 2025. Elle indique ne pas réussir à trouver un emploi stable en CDI en raison de son âge, mais effectuer des missions en agence intérim ADAPTEL afin de percevoir des revenus. Elle explique l’absence de paiement du loyer ces derniers mois par l’arrêt maladie de sa fille qui ne pouvait plus travailler et l’absence de proposition de missions d’intérim de son côté pendant 3 mois. Elle précise que dans le logement, il y a également une autre de ses filles, étudiante, et un de ses fils.
S’agissant de la dette auprès de la CAF, elle indique avoir contesté le trop-perçu qu’elle doit rembourser, affirmant ne pas comprendre son origine puisque l’ensemble de ses heures de travail en intérim sont déclarées automatiquement. Elle conteste toute fraude ou toute déclaration mensongère.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ELOGIE [V] a contesté le 05/12/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [Y] [T] [X] qui lui avait été notifiée le 27/11/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société ELOGIE [V] est recevable.
2. Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
L’endettement de [Y] [T] [X] est constitué pour moitié de la dette locative auprès de la société ELOGIE [V], et pour partie de la dette frauduleuse auprès de la CAF DE PARIS.
En l’espèce, la société ELOGIE [V] soutient que la débitrice est de mauvaise foi, mais peine à le démontrer.
En effet, s’il ressort du décompte locatif arrêté au 05/01/2026 produit par la bailleresse que la débitrice a cessé de régler les loyers à partir de juillet 2025, force est de constater qu’elle ne disposait pas des revenus suffisants pour le régler même partiellement, et qu’elle a saisi la Commission de surendettement le mois suivant, de sorte qu’elle n’a pas cherché à faire perdurer la situation avant le dépôt.
[Y] [T] [X] justifie de la perception de l’ARE (517 euros) et des prestations sociales comme seules ressources entre juin et septembre 2025, et de frais exceptionnels d’obsèques et de rapatriement de corps à régler en avril 2025 suite au décès de son fils. Elle a un enfant à charge, sa fille étudiante âgée de 20 ans, qui ne perçoit pas de salaire. Si la situation de son autre fille, cotitulaire du bail, ne doit pas être examinée pour déterminer une mauvaise foi de la débitrice, il convient de relever qu’elle n’a pas travaillé pendant plusieurs mois au cours de l’année 2025 avant de trouver un nouvel emploi en CDI récemment, de sorte que les dires de [Y] [T] [X] sur l’impossibilité de payer le loyer sont corroborés.
L’absence de demande de relogement ne constitue pas une cause de mauvaise foi, la débitrice justifiant par ailleurs de la présence de deux de ses filles (une à sa charge et l’autre cotitulaire) et de son fils dans l’appartement.
[Y] [T] [X] produit la preuve de son inscription FRANCE TRAVAIL, et du renouvellement régulier de l’ARE, soumise à une recherche active d’emploi. Elle verse également aux débats ses derniers bulletins de paie ADAPTEL, confirmant la réalisation de plusieurs missions courtes d’intérim en décembre 2025 et janvier 2026.
Le décompte locatif produit met par ailleurs en évidence des versements réguliers de la part des locataires à la société ELOGIE [V] avant juin 2025, mettant en évidence une volonté de respecter les obligations de paiement.
S’agissant de la dette frauduleuse auprès de la CAF DE PARIS de 3637,65 euros, la seule existence d’un trop-perçu ne peut permettre de caractériser une mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement total. En effet, la décision de la CAF DE PARIS a été contestée par la débitrice d’une part, et d’autre part la CAF DE PARIS n’a pas transmis d’élément de nature à démontrer de l’existence de déclarations mensongères de la part de la débitrice.
Il ne ressort pas des éléments soumis à la présente procédure que [Y] [T] [X] ait volontairement constitué son endettement, ou cherché à échapper à ses obligations de paiement afin de solliciter par la suite un effacement de ses dettes.
La bailleresse échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [Y] [T] [X] qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de [Y] [T] [X], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la créancière contestante sera donc rejetée.
3. Sur la vérification des créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par la société ELOGIE [V] que la dette locative de [Y] [T] [X] était de 7479,03 euros le 05/01/2026.
La débitrice ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la société ELOGIE [V] à 7479,03 euros en lieu et place de 4400 euros.
4. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [Y] [T] [X], âgée de 60 ans, ne possède aucun patrimoine, est célibataire, locataire, et intérimaire (en recherche d’emploi). Elle a une fille à charge âgée de 20 ans.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice (attestation FRANCE TRAVAIL de 22/01/2026, bulletins de salaire ADPTEL de décembre 2025, avis d’imposition sur les revenus 2024, relevés de prestation CAF 2025) ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [Y] [T] [X] se composent de la manière suivante :
— 517 euros : ARE (attestation FRANCE TRAVAIL) ;
— 268 euros : RSA ;
— 298 euros : APL ;
— 147 euros : prime d’activité ;
— 800 euros : salaire (bulletins de paie, avis d’imposition) ;
Soit un total de 2030 euros.
Les charges mensuelles de [Y] [T] [X] se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 853 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 1087 euros : loyer mensuel (selon quittance d’octobre 2025, après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits comme le chauffage) ;
Soit un total de 2270 euros.
La capacité réelle de remboursement de [Y] [T] [X] est négative (-240 euros), elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 417,39 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [Y] [T] [X] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [Y] [T] [X] a 60 ans et est actuellement en recherche d’emploi. Une amélioration de la situation financière est envisageable, notamment grâce à un retour à l’emploi dans le cadre de ses missions intérim, mais également à la prise d’indépendance financière de sa fille étudiante et de son fils majeur dans les deux prochaines années. [Y] [T] [X] justifie par ailleurs d’une demande auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui pourrait aboutir vers un apurement de son endettement locatif. Sa fille, cotitulaire du bail, a retrouvé un emploi stable, ce qui permettra une reprise du paiement du loyer. [Y] [T] [X] évoque également une procédure devant le Conseil des prud’hommes suite à son licenciement, une audience étant prévue en 2026. L’issue de cette procédure pourrait éventuellement permettre une amélioration de la situation sociale et financière de la débitrice.
[Y] [T] [X] ne dispose d’aucune capacité de paiement actuelle, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement des dettes est exclue. Cependant, elle n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes par le passé. [Y] [T] [X] est dès lors éligible à un moratoire pour une durée de 24 mois.
Dans ces conditions, la situation de [Y] [T] [X] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [Y] [T] [X] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois. Ce moratoire permettra à [Y] [T] [X] de poursuivre ses recherches d’emploi et d’assurer le suivi d’un dossier devant le FSL. Elle devra justifier de ces démarches dans le cas d’un dépôt d’un nouveau dossier par la suite.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de la société ELOGIE [V] recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi de [Y] [T] [X] ;
DEBOUTE la société ELOGIE [V] de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité à la procédure ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société ELOGIE [V] à la somme de 7479,03 euros en lieu et place de la somme de 4400 euros ;
DIT que la situation de [Y] [T] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [Y] [T] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [T] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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