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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00382 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETGA
Minute N° 25/00289
Code: 88G
PARTIE DEMANDERESSE :
Docteur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU DOUBS
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Madame [W] [G], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 16 février 2023, la CPAM du Doubs a notifié au Docteur [E] [Y], un indu de 113,40 € pour un motif rédigé dans les termes qui suivent : «ACTE NON REMBOURSABLE – PAS D’EP». La CPAM du Doubs a considéré qu’il ressortait du tableau annexé à la notification d’indu que le Docteur [E] [Y] a accompli trois actes «ADE» pour un montant unitaire de 37,80 € pour la patiente [O] [B], aux dates suivantes : 28 septembre 2022, 4 octobre 2022 et 6 octobre 2022 ; et qu’il ressortait des feuilles de soins signées par le Docteur [E] [Y] que Madame [B] avait bénéficié d’un acte coté ZCQM007 dans la classification commune des actes médicaux (CCAM). La CPAM du Doubs a pris en charge chacun des actes concernés, à hauteur de 100 %. La CPAM du Doubs a remboursé directement à l’assurée les actes précités.
Par courrier du 16 février 2023, le Docteur [E] [Y] a contesté la notification d’indu en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA). Dans sa séance du 12 septembre 2023, la CRA a rejeté le recours du Docteur [E] [Y] et confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par courrier daté du 5 octobre 2023 reçu le 12 octobre 2023, le Docteur [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contester la notification d’indu portant sur la somme de 113,40 € devant la CRA de la CPAM du Doubs.
Par conclusions du 20 janvier 2025 déposées pour l’audience du 19 mai 2025, la Directrice de la CPAM du Doubs, représentée par Madame [W] [G], a demandé à la juridiction de céans de :
«- Condamner le Dr [E] [Y] à régler à la CPAM du Doubs la somme de 113 .40 euros.
— Débouter le Dr [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige s’élève à la somme de 113,40 €.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, «En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement».
Vu l’article L.162-7-1 du code de la sécurité sociale,
La CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) est la nomenclature officielle utilisée en France pour codifier les actes médicaux réalisés par les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. La CCAM répertorie plus de 7 500 actes sous forme de codes alphanumériques, chaque code correspondant à un libellé descriptif d’acte médical. Elle sert à établir les honoraires des actes techniques, à facturer les soins pour l’Assurance Maladie, ainsi qu’à structurer l’information hospitalière (PMSI) et la tarification à l’activité (T2A). L’acte coté ZCQM007 dans la CCAM (Échographie du petit bassin féminin pour surveillance de l’ovulation) doit faire l’objet d’une demande d’accord préalable («AP») avant réalisation. La demande s’effectue via un formulaire spécifique à transmettre à la caisse d’assurance maladie. En l’absence de réponse dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet, l’accord est réputé acquis (sauf situation d’urgence où la mention «acte d’urgence» doit être portée sur le formulaire. Cette règle vise à vérifier que les conditions légales de prise en charge sont respectées pour la surveillance de l’ovulation dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation. La liste officielle des actes CCAM soumis à accord préalable, dont fait partie ZCQM007, est disponible sur les sites institutionnels et dans les circulaires métiers.
Le tarif en vigueur pour l’acte coté ZCQM007 dans la CCAM est de 37,80 €.
En l’espèce, le Docteur [E] [Y] soutient dans sa requête que les actes qu’il a lui-même pratiqués et facturés étaient justifiés «même si l’observation des règles de facturation n’a en l’occurrence pas été parfaitement respectée.» ; qu’ils ne constituent pas un indu. Il admet ne pas avoir respecté les règles de facturation. Ainsi, il admet implicitement le bien-fondé de l’indu de 113,40 € à lui réclamé par la CPAM du Doubs. Le Docteur [E] [Y] précise que Madame [B] bénéficiait, lors de la réalisation des actes en litige, d’une prise en charge à 100 % ; que le dossier administratif n’était pas à jour ; qu’en raison de la prise en charge par la PMA, il n’a pas fait de demande spécifique ; qu’il n’en avait pas besoin du fait de la PMA ; que le parcours de de l’assurée était long en PMA ; que la prise en charge à 100 % de l’assurée avait cessé à la fin de l’année 2021 et que les soins ont été prodigués en 2022 ; que les actes étaient justifiés et prescrits par le Centre de PMA ; que cette question est centrale ; qu’il n’a jamais rencontré ce type de souci ; qu’habituellement ce genre de situation est régularisé dès lors que la PMA est avérée.
La CPAM du Doubs relève que le Docteur [E] [Y] a facturé chacun de ces actes à hauteur de 40 €, alors que la CCAM prévoit un coût unitaire de 37,80 € ; que le motif de l’indu est indépendant de la question de la prise en charge à 100 % de Madame [B] ; et que la Caisse peut annuler un indu en cas de réception même tardive d’un document.
Il convient de relever que, selon la CCAM, l’acte coté ZCQM007 est soumis à une entente préalable ; qu’en l’ocurrence aucune entente préalable n’a été formalisée antérieurement à l’accomplissement des actes cotés ZCQM007 les 28 septembre 2023, 4 et 10 octobre 2023 ; que le Docteur [E] [Y] admet implicitement le bien-fondé de l’indu de 113,40 € à lui réclamé par la CPAM du Doubs ; qu’en l’absence d’entente préalable requise avant l’accomplissement de lCacte ZCQM007, la caisse a notifié, à bon droit, au Docteur [E] [Y] l’indu objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient de condamner le Docteur [E] [Y] à régler à la CPAM du Doubs la somme de 113,40 € et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE le Docteur [E] [Y] à régler à la CPAM du Doubs la somme de 113,40 € (CENT TREIZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) ;
DEBOUTE le Docteur [E] [Y] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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