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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 1er avr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 ], LA CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2GR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, réputée contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau du JURA
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau du JURA
LA CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 février 2020, monsieur [E] [W] et monsieur [X] [B], tous deux enseignants au lycée [Etablissement 1] à [Localité 5] 1er septembre 2006, ont eu une altercation sur leur lieu de travail lors de laquelle monsieur [E] [W] s’est blessé.
Il a alors été placé en arrêt maladie du 6 février 2020 au 11 janvier 2023, le certificat médical initial du 5 février 2020 faisant état d’une « entorse cheville droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] a pris en charge l’accident du 5 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2020, monsieur [E] [W] a porté plainte à l’encontre de monsieur [X] [B] pour des faits de violences aggravées et menaces de mort.
Le 25 novembre 2020, le parquet a décidé de classer sans suite la plainte de monsieur [E] [W] estimant les poursuites pénales non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction révélée.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 avril 2025, monsieur [E] [W] a fait assigner monsieur [X] [B] et la CPAM du [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de réparation de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] est intervenue volontairement en lieu et place de la CPAM du [Localité 2].
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025, monsieur [X] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience sur incident du 5 février 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025 par voie électronique, monsieur [X] [B] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier et inviter le demandeur à mieux se pourvoir, juger M. [W] irrecevable en ses demandes devant la juridiction de céans à l’égard de M. [B] et l’en débouter, condamner M. [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’exception d’incompétence matérielle, il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que les faits évoqués par monsieur [E] [W] ont donné lieu à la prise en charge de l’accident du 5 février 2020 au titre de la législation professionnelle, l’altercation ayant eu lieu sur le lieu de travail des parties. Il expose que monsieur [E] [W] a bénéficié du remboursement de ses frais médicaux et paramédicaux, perçu des indemnités journalières ainsi qu’une rente et que de ce fait, l’ensemble de ses préjudices ont été indemnisés. Il soutient que pour obtenir une indemnité supplémentaire il lui appartenait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du droit d’agir, il expose, au visa de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurance maladie ayant assuré la réparation forfaitaire de l’accident du travail, il est fait interdiction à la victime d’engager une action judiciaire dans les conditions de droit commun. Concernant les exceptions à ce principe, il soutient n’avoir commis aucune faute intentionnelle en ce qu’il n’a pas eu l’intention de causer des lésions à monsieur [E] [W].
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 27 octobre 2025 par voie électronique, monsieur [E] [W] demande au juge de la mise en état de :
renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, juger que [X] [B] a commis une faute intentionnelle à l’égard d'[E] [W], juger [X] [B] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [W] à la suite de son agression survenue le 5 février 2020, condamner [X] [B] à réparer l’ensemble des préjudices subis par [E] [W] à la suite de son agression survenue le 5 février 2020condamner [X] [B] à payer à [E] [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel, condamner [X] [B] à payer à [E] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [X] [B] aux entiers dépens, juger que le jugement à venir sera opposable à la CPAM du [Localité 2].
S’agissant de l’exception d’incompétence matérielle, il sollicite le renvoi du présent litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
S’agissant de la faute intentionnelle, il fait valoir qu’elle est indiscutable en ce que monsieur [X] [B] l’a poussé entraînant ainsi sa chute au sol. Elle expose que le classement sans suite ne repose pas sur un motif juridique mais sur un motif d’opportunité et que de ce fait aucune conséquence ne peut en être tirée.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 6 janvier 2026 par voie électronique, la CPAM de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [X] [B], se déclarer compétent pour connaître de la demande d’indemnisation de son préjudice corporel formulé par monsieur [E] [W], renvoyer au fond pour les écritures de monsieur [X] [B], condamner monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que monsieur [E] [W] a fait attraire monsieur [X] [B] devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et expose que cette action ne concerne ni une reconnaissance d’accident du travail ou encore une contestation de prestations dont il aurait bénéficié.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucune double indemnisation n’est susceptible d’être encourue en ce que monsieur [E] [W] a la possibilité de solliciter une indemnisation complémentaire résultant du droit à réparation intégrale du préjudice en sus de la réparation forfaitaire qu’elle lui a octroyée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel des faits survenus le 5 février 2020 et a en conséquence, indemnisé monsieur [E] [W] au titre de la perte de ses gains professionnels. Il a en effet perçu des indemnités journalières du 6 février 2020 au 11 janvier 2023.
En outre, par notification du 1er mars 2021, la CPAM du [Localité 2] a estimé que la rechute du 25 janvier 2021 était imputable à l’accident du travail du 5 février 2020 et lui a attribué une pension d’invalidité à titre temporaire par décision du 27 janvier 2023.
Par notification du 14 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 9 novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2024, renouvelée sans limitation de durée le 15 octobre 2024.
Le tribunal relève que monsieur [E] [W] ne conteste pas la qualification des faits en un accident du travail, ni la pension d’invalidité dont il a bénéficié, ni encore sa RQTH ou ne sollicite la faute inexcusable de son employeur qui constituent, pour exemple, des contentieux pour lesquels le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive.
A contrario, se prévalant d’une faute commise par monsieur [X] [B], monsieur [E] [W] entend être indemnisé des préjudices subis devant le présent tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, autrement dit conformément aux règles de droit commun.
Compte tenu de ce qui précède, il y aura lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [X] [B] et déclarer le présent tribunal, compétent.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du même code : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ”.
Aux termes de l’article 32 de ce code : “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Il résulte de ces textes que pour être recevable, l’intérêt à agir doit présenter plusieurs caractéristiques cumulatives. Il doit être personnel et direct, ce qui signifie que le demandeur doit justifier d’un préjudice ou d’un avantage qui lui est propre et il doit être né et actuel, excluant ainsi les actions préventives ou hypothétiques.
Pour rappel, en application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du dossier pénal, que monsieur [X] [B], lors de l’altercation du 5 février 2020, a reconnu avoir « repoussé fermement en arrière en plaçant (ses) mains sur (le) torse » de monsieur [E] [W] qui « est tombé à la renverse sur deux chaises qui se trouvaient derrière lui ».
Par ailleurs, monsieur [E] [W] verse au débat divers certificats médicaux et ordonnances justifiant des dommages subis à charge pour lui de démontrer au fond qu’ils sont imputables aux agissements de monsieur [X] [B] le 5 février 2020.
Au surplus, monsieur [E] [W] est tout à fait fondé à rechercher la responsabilité de monsieur [X] [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui exige que soit démontrée l’existence d’une faute (et non d’une faute intentionnelle), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée et monsieur [E] [W] sera déclaré recevable en son action.
Sur les demandes de déclaration de responsabilité et indemnitaires présentées par monsieur [E] [W]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ”.
Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge de la mise en état ait compétence pour statuer au fond. Son incompétence sera par conséquent constatée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [X] [B] ;
Déclare le présent tribunal compétent pour connaître du litige opposant monsieur [E] [W] à monsieur [X] [B] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [E] [W] ;
Déclare recevable l’action exercée par monsieur [E] [W] ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à engager la responsabilité de monsieur [B] et les demandes tendant à trancher les demandes indemnitaires présentées par monsieur [E] [W] ;
Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Egloff pour le 07 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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