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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 25 nov. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
*********************
AFFAIRE : [N] [R]
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFDM
Minute N° 647-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Monsieur [N] [R]
né le 06 Juillet 1976 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assisté de Me GORGULU David, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
— Me UDAF DU [Localité 9] – Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 4],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
non comparant, a fait parvenir ses observations par écrit
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 9] le 17 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [R], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 19/11/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 11] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits et plus précisément de l’avis du collège du 12 novembre 2025 que Monsieur [N] [R] est un patient schizophrène hospitalisé au long cours suite à une décompensation psychotique avec trouble à l’ordre public ; qu’il est coopérant mais dans le déni de ses troubles ce qui laisse à craindre qu’en l’absence d’un cadre contraint, il ne prenne pas son traitement ; que les médecins se prononcent en faveur de la poursuite de son hospitalisation ;
Qu’au cours des débats de ce jour Monsieur [N] [R] déclare qu’il souhaite sortir ; Qu’il est handicapé ; Qu’il y a un projet en « MAS » pour qu’il fasse des activités ; Qu’il est dans le déni des circonstances qui l’ont conduit à être hospitalisé ; Qu’il estime qu’il n’a rien fait ; Qu’il a parfois été difficile de comprendre Monsieur [N] [R] ; Qu’il n’a pas été dans l’écoute des explications données concernant son dossier ; Que son conseil ne soulève pas d’irrégularités formelles ;
Attendu que l’entretien avec Monsieur [N] [R] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental nécessite des soins et/ou compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au mandataire judiciaire par mail
*Copie Préfet & [Localité 7]
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 11], le 25 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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