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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/11082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11082
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEL
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
TUNISIE
représenté par Maître Emna FARAH DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [K] veuve [O]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [P] [O] épouse [B]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
toutes trois représentées par Maître Samia MAKTOUF, du CABINET MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0304
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [T] [O], né à [Localité 19] en Tunisie le [Date naissance 1] 1946, dont la résidence était située à [Localité 17], est décédé le [Date décès 4] 2014. Il laissait pour lui succéder, selon acte de notoriété du 21 mars 2025 :
[G] [C] [O] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] issu de son union avec Madame [F] [N] dont il a divorcé à [Localité 20] le 19 mars 1979 [P] [O] épouse [B] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18] [A] [O] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 18] son conjoint survivant, Madame [Y] [K] épouse [O], mère de [P] et de [A], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 12] 1981 à [Localité 16] en tunisie.
Il dépend de sa succession des biens immobiliers: situés [Adresse 14] et [Adresse 6] que [G] [T] [O] avait acquis le 2 juillet 1982 et le 4 juillet 1985.
Par acte de liquidation et partage en date du 18 avril 2019, Maître [U] [J], notaire au siège de l’étude située [Adresse 13]) a reçu le partage amiable des biens de la succession.
Par exploits des 29 août 2023, M. [G] [C] [O] a assigné Mme [Y] [K] épouse [O], Mme [P] [O] épouse [B] et Mme [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 3 octobre 2023 aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, au visa des articles 720, 887 et 1137 du code civil, de l’articlde 7 ainéa 3 de la loi du 9 novembre 1998 annexée au code du statut personnel tunisien, de :
“Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes principales et reconventionnelles
Juger que le juge français est compétent pour la dévolution de la succession des actifs situés en France
Juger que la loi tunisienne est applicable dans la détermination du régime matrimonial
Juger que Monsieur [G] [T] [O] et que Madame [Y] [K] épouse [O] se sont mariés sous le régime légal tunisien de séparation de biens
Accueillir Monsieur [G] [C] [O] dans toutes ses demandes, fins et conclusions
Constater que Monsieur [G] [C] [O] a été victime de dol ou, à défaut, a été induit en erreur au moment de l’acte de partage
Juger que la mention du mauvais régime matrimonial dans l’acte de partage constitue un dol qui rend indispensable le prononcé de la nullité du partage intervenu ;
A défaut, Juger que la mention du mauvais régime matrimonial dans l’acte de partage constitue une erreur qui rend indispensable le prononcé de la nullité du partage intervenu
Prononcer la nullité du partage intervenu le 18 avril 2019 entre Madame [Y] [K] épouse [O], Monsieur [G] [C] [O], Madame [P] [O] épouse [B] et Madame [A] [O] ; A défaut, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif
Juger que les frais irrépétibles seront pris en charge par la défenderesse
Condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. “
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Mme [Y] [K] épouse [O], Mme [P] [O] épouse [B] et Mme [A] [O] sollicitent du tribunal de céans, au visa de l’article 807 du code civil eret de l’article 700 du code de procédure civile, de :
“JUGER que la juridiction française est compétente pour trancher le présent litige,
JUGER que la loi française est applicable,
JUGER que le premier domicile conjugal des époux [O] était en France,
JUGER que le régime matrimonial français de la communauté des biens est applicable,
JUGER que Monsieur [G] [C] [O] ne démontre pas avoir été victime d’un dol ou d’une erreur qui soit à même de justifier l’annulation du partage notarial,
DECLARER valable et définitif l’acte de liquidation et partage en date du 18 avril 2019 de Maître [U] [J], Notaire à [Localité 17],
DEBOUTER Monsieur [G] [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés,
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur [G] [C] [O] à verser à Madame [Y] [K] veuve [O], Madame [P] [O] épouse [B] et Madame [A] [O], prises chacune individuellement, la somme de mille euros (1 000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Samia MAKTOUF, Avocate, sous sa due affirmation.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
1°) Sur l’annulation du partage
M. [O] soutient qu’il a été victime de dol ou à défaut d’erreur au moment de l’acte de partage. Il fait valoir que Madame [Y] [K] épouse [O] a indiqué au notaire que le premier domicile commun du couple, après la célébration du mariage, a été établi en France et que le notaire en a déduit que les époux [O]/[K] étaient mariés sous le régime légale français alors que les époux [O]/[K] étaient mariés sous le régime légal tunisien de séparation de biens en ce qu’il n’est pas établi que le premier domicile commun du couple était en France.
Les défenderesses opposent que la volonté implicite des époux était de se soumettre au régime légal français comme le démontre l’installation de leur premier domicile conjugal en France.
Sur ce,
L’article 887 du Code civil pose les conditions de l’action en annulation de partage en les termes suivants :
« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ».
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement, cause de nullité relative du contrat, lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
M. [O] soutient qu’il a été victime de dol de la part de Mme [K] qui a trompé le notaire en indiquant que le premier domicile conjugal des époux étaient en France.
Il appartient à ce dernier de prouver que tel n’était pas le cas.
Or M. [O] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
Faute d’établir l’existence d’un dol, la demande de M. [O] en annulation de l’acte de partage comme sa demande subsidiaire sur le fondement de l’erreur et tendant à ordonner un partage complémentaire ou rectificatif sera rejetée.
2°) Sur les frais irrépétibles
M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens dont distraction au profit du conseil des défenderesse et il sera condamné à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE la demande tendant à prononcer la nullité du partage intervenu le 18 avril 2019 entre Madame [Y] [K] épouse [O], Monsieur [G] [C] [O], Madame [P] [O] épouse [B] et Madame [A] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] [O] aux dépens dont distration au profit de Maître Samia MAKTOUF, conseil de Madame [Y] [K] épouse [O], Madame [P] [O] épouse [B] et Madame [A] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] [O] à verser à Madame [Y] [K] épouse [O], Madame [P] [O] épouse [B] et Madame [A] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 17] le 12 juin 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Caroline ROSIO
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