Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 27 juin 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 27 Juin 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 25/00866 à
N° Portalis DBXQ-W-B7J-E74D -
Minute n° -
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [T]
née le 06 Novembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
comparant en personne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [P] [R]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [O] [S] [Z] épouse [R]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE,
DEBATS : L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 27 Juin 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2022, les époux [V] et [W] [R] ont consenti un bail d’habitation à Mme [U] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 119,68 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [T] le 22 novembre 2023.
Par assignation du 20 février 2024, les époux [V] et [W] [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater notamment l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [T].
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience à laquelle il en a été donné lecture. ll en ressortait que Mme [U] [T] avait accepté l’accompagnement social et souhaitait se maintenir dans le logement. Une intervention du FSL était envisagée.
En vertu d’une ordonnance de référé revêtue de la formule exécutoire, contradictoire en premier ressort rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTARLIER en date du 24 juin 2024 2023, lequel a :
“- CONSTATE que la dettelocative visée dans le commandement de payer du 21 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juin 2022 entre les époux [V] et [W] [R], d’une part, et Mme [U] [Y], d’autre part, concernant les
locaux situés [Adresse 2] est résilié depuis le 22 janvier 2024,
— CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 1 763,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
— AUTORISE Mme [U] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [Y],
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée,
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 janvier 2024,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai
de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2
du code des procédures civiles d’exécution,
* Mme [U] [Y] sera condamnée à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
— CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du
commandement de payer du 21 novembre 2023 et celui de l’assignation du 20 février 2024.”
Un commandement de quitter les lieux a été adressé à PONTARLIER à Mme [U] [T], par acte en date du 20 septembre 2024, signifié le même jour, de la SCP CREMMEL/BOCKSTALLER-CREMMEL, commissaires de justice associés à PONTARLIER, pour lui demander de quitter les lieux, suite à son expulsion locative. Cet acte de commissaire de justice n’a pas été versé au débat.
Par requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme [U] [T] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de son maintien dans le logement qu’elle occupe sis au [Adresse 7], et ce, au vu des paiements réguliers qu’elle a effectués auprès du bailleur conformément à l’ordonnance de référé précitée. Elle expose qu’elle est mère de deux enfants à charge âgés de 15 et 10 ans, qu’elle est en arrêt de maladie et qu’elle exerce le métier de polisseur.
Elle précise, dans un courrier joint à sa requête daté du 3 mars 2025, que, dès qu’elle a été destinataire du commandement de quitter les lieux qui a été adressé par acte en date du 20 septembre 2024 par la SCP CREMMEL /BOCKSTALLER-CREMMEL, elle a aussitôt contacté la comptabilité de l’agence CENTURY laquelle lui a fait savoir qu’il s’agissait d’une erreur, qu’il n’y avait aucun défaut de paiement de loyer à lui reprocher. L’agence lui a fait entendre qu’elle allait résoudre cette difficulté avec le commissaire de justice concerné. Malgré cette vérification de la part de l’agence à son avantage, elle indique qu’elle a été toutefois destinataire d’un courrier du préfet du [Localité 5] en date du 18 décembre 2024, aux fins de l’informer qu’elle avait la possibilité de saisir la commission de médiation du département du [Localité 5], ou bien, de constituer un dossier DALO. A la réception de ce courrier préfectoral, elle ajoute avoir pris l’attache de son assistante sociale.
Elle fait valoir sa bonne foi et précise avoir transmis deux courriers recommandés, à l’attention respectivement de l’agence CENTURY 21 et du commissaire de justice précité, pour justifier du détail de ses bons versements des loyers courants, ainsi que de l’apurement progressif de sa dette locative auprès du bailleur, dans le respect des dispositions de l’ordonnance de référé précitée.
Elle indique, en dernier lieu, que ses deux enfants sont scolarisés sur [Localité 6], qu’ils se plaisent énormément à cet endroit.
Elle demande à rester dans les lieux qu’elle occupe avec ses deux enfants, lesquels ont retrouvé une réelle stabilité depuis le décès brutal de leur père il y a quatre ans.
A l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2025, seule Mme [U] [T] était présente.
Les époux [V] et [W] [R], bailleurs, absents, n’ont pas transmis au greffe un quelconque courrier pour excuser leur absence, et, ne se sont pas non plus fait représenter.
Pour étayer sa demande de rester dans les lieux, Mme [U] [T] a versé au débat une synthèse des ses comptes ouverts dans les livres du crédit agricole pour la période allant du 1er mars 2024 au 27 février 2025, afin de justifier du paiement réguliers des loyers courants, ainsi que du respect du versement de 100 euros supplémentaires en plus du loyer courant, chaque mois pour résorber l’arriéré locatif, en vertu de l’ordonnance de référé du 24 juin 2024. Elle précise que le loyer initial a été augmenté et s’élève désormais à la somme de 915,08 euros. Elle souligne qu’il ne lui reste plus que la somme de 553,36 euros à payer pour apurer définitivement sa dette locative, laquelle était de 1 763,36 euros initialement.
Elle demande, à titre subsidiaire, le bénéfice du maximum de délais de grâce, soit douze mois, en indiquant toutefois, et ce, de façon erronée “je n’ai plus d’expulsion, mais je n’ai plus de bail.”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, “ Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.”
Il convient d’analyser la demande principale de Mme [U] [T] comme une demande de nullité du commandement de quitter les lieux, lequel lui a été adressé par acte de la SCP CREMMEL/BOCKSTALLER-CREMMEL, commissaires de justice associés à PONTARLIER, en date du 20 septembre 2024 et signifié le même jour, et ce, pour absence de cause, dans la mesure où elle justifie, à l’audience, avoir toujours et régulièrement payé le loyer courant depuis le mois de juin 2024, ainsi que le versement chaque mois, en plus du loyer courant, d’une somme minimale de 100 euros, afin de se libérer de sa dette locative.
Au vu des faits de l’espèce et des justificatifs de paiement versés au débat par la requérante, il convient de constater que les délais de paiement accordés, pour une durée de 18 mois, par ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], sont actuellement respectés par Mme [U] [T] ; que, de ce fait, la dette locative est progressivement apurée dans les conditions définies par le juge des contentieux de la protection.
Il convient de constater également que les bailleurs, absents à l’audience, n’ont pas jugé utile de se déplacer pour expliquer les raisons qui ont prévalu pour faire diligenter un commandemant de quitter les lieux à l’enconttre de leur locataire ; qu’ils n’ont d’ailleurs versé aucun document pour contredire le fait que Mme [U] [Y] respecte ses engagements actuels à leur égard.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux adressé à PONTARLIER à Mme [U] [T], par acte de la SCP CREMMEL/BOCKSTALLER-CREMMEL, commissaires de justice associés à PONTARLIER, en date du 20 septembre 2024 et signifié le même jour, sera déclaré nul pour absence de cause.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les délais de paiement accordés pour une durée de 18 mois, par ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] sont respectés par Mme [U] [T] ;
En conséquence,
DECLARE nul, pour absence de cause, le commandement de quitter les lieux adressé à Mme [U] [T], par acte de la SCP CREMMEL /BOCKSTALLER-CREMMEL, commissaires de justice associés à PONTARLIER, en date du 20 septembre 2024 et signifié le même jour ;
CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R], parties perdantes, aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement des frais générés par le commandement de quitter les lieux précité ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Consultant ·
- Avocat ·
- Commune
- Adresses ·
- Caisse d'assurances ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Associations ·
- Audit ·
- Rhône-alpes ·
- Maladie
- Incendie ·
- Garantie ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Terme
- Expertise ·
- Bois ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Privé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Omission de statuer ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Expulsion ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Santé
- Financement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
- Délai ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.