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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 sept. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], LA MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ) |
Texte intégral
M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUMF
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie KOZLOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
LA MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Laurent PETRESCHI avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], es qualité d’organisme social de Madame [E] [S].
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 décembre 2020, Mme [E] [S], alors âgée de 49 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à pied sur un passage protégé. Transportée au service des urgences du Centre hospitalier [Localité 9], étaient relevés notamment des conséquences corporelles au niveau des tibia, malléole et cheville gauche. Suite à un examen radiologique, une fracture du cuboïde du pied gauche a été mise en évidence.
Le 28 décembre 2020, un scanner du pied gauche a mis en évidence des fractures parcellaires des surfaces articulaires antérieures des 1er, 2ème et 3ème cunéiformes, de la corticale externe du cuboïde associées à des fractures parcellaires des bases de M2et M3 et une entorse avec arrachement osseux de part et d’autre.
Le 18 février 2021, suite à une consultation de son médecin traitant en urgence à raison de la persistance d’un œdème après retrait du plâtre, une échographie doppler des membres inférieurs a conduit au constat d’une thrombose veineuse profonde distale gauche touchant une des deux veines fibulaires sur le tiers moyen.
Lors d’une scintigraphie osseuse réalisée le 23 mars 2021, un aspect scintigraphique évocateur d’une algoneurodystrophie nettement évolutive du pied gauche a été mise en évidence.
Le 6 mai 2021, une échographie doppler des membres inférieurs a permis d’observer une reperméabilisation figulaire, Mme [S] se déplaçant alors avec une canne.
Un suivi kinésithérapeutique a été mis en œuvre ainsi que des séances de balnéothérapie. Un suivi psychologique a aussi été mis en œuvre.
Le 3 juin 2022, suite à la réalisation d’une IRM du pied gauche, une souffrance articulaire de Lisfranc est relevée sur séquelle traumatique tandis qu’aucun signe d’algodystrophie résiduelle n’est constaté.
Des séquelles notamment post-traumatiques sont évoquées.
Le 20 décembre 2023, Mme [S] a fait l’objet d’un licenciement suite à un avis d’inaptitude rendue par le médecin du travail et à une impossibilité de reclassement.
Elle a fait l’objet d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et s’est vue octroyer une carte mobilité inclusion.
Depuis le 12 décembre 2023, elle perçoit une pension d’invalidité de première catégorie.
Elle a débuté une formation professionnelle au centre de réadaptation professionnelle de [Localité 8] depuis le 18 novembre 2024.
Par actes délivrés à sa demande les 19 juin 2025, Mme [S] a fait assigner la MAIF et la CPAM de [Localité 8]-Douai devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/937.
La MAIF a constitué avocat. La CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 août 2025 où elle a été retenue.
Représentée, Mme [S] soutient les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment de :
— désigner un expert selon mission suggérée,
— condamner la MAIF à lui verser une provision de 184 472,42 euros en sus de la provision de 39 000 euros déjà reçue,
— débouter la MAIF de ses demandes,
— condamner la MAIF à lui verser une provision de 1 500 euros pour frais d’instance,
— condamner la MAIF à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la MAIF aux dépens.
Représentée, la MAIF soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 21 août 2025, notamment de :
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse,
— désigner un expert selon mission suggérée,
— fixer à 61 000 euros le montant de la provision qu’elle devra verser à Mme [S] à valoir sur la réparation de son préjudice,
— débouter Mme [S] de ses autres demandes,
— rendre l’ordonnance commune à la CPAM de [Localité 8]-Douai.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un motif légitime et la persistance d’un désaccord à l’issue de l’expertise amiable entreprise de façon contradictoire par le Dr [D] mandaté par la MAIF et le Dr [R] mandaté par Mme [S]. Les divergences portent à la fois sur la date de la consolidation que les différents postes de préjudice dont le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de souligner que la définition de la mission confiée à l’expert judiciaire est un pouvoir souverain de la juridiction qui ordonne la mesure d’instruction. Il n’y a donc pas lieu d’entrer dans le détail des arguments exposés par les parties dans leurs écritures à ce titre.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
concernant la provision à valoir sur la réparation du préjudice
En l’espèce, les parties s’accordent sur le droit à réparation de Mme [S] et l’obligation pour la MAIF de l’indemniser à ce titre ainsi que sur le fait que la demanderesse a déjà reçu en plusieurs versements une provision de 39 000 euros de la part de la défenderesse.
A propos de l’offre d’indemnisation qu’elle avait formulée et que la demanderesse n’a pas acceptée, la MAIF fait valoir qu’elle ne se trouve plus liée par cette offre.
Plusieurs postes sont disputés notamment quant aux appréciations respectives des parties et à leur portée.
Au vu des éléments soumis par les parties, il y a lieu de retenir comme non sérieusement contestable l’octroi à Mme [S] d’une provision de 126 300 euros.
Concernant la provision pour frais d’instance
En l’espèce, les suites de l’accident vont occasionner de nouveaux frais d’instance, notamment dans le cadre de la mesure d’instruction de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de provision présentée par Mme [S] à ce titre à hauteur de 1 500 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la MAIF aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la MAIF à verser à Mme [S] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire concernant Mme [E] [S] et commet pour l’accomplir :
Mme [C] [P]
CHRU DE [Localité 8]
Hopital [10] service rééducation cérébrolésion
[Localité 5]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de iDouai lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par pexp, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s 'agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 11 décembre 2020 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de pexp,
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de pexp,
• Déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [E] [S] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de Mme [E] [S] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de Mme [E] [S] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de Mme [E] [S] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de Mme [E] [S] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [E] [S] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [E] [S] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de Mme [E] [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme [E] [S] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [E] [S] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-Douai ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Mme [E] [S] une provision de 126 300 (cent vingt-six mille trois cents euros), en sus du montant des provisions déjà versées, à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Mme [E] [S] une provision de 1 500 (mille cinq cents euros) pour frais d’instance ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à verser 1 000 euros (mille euros) à Mme [E] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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