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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox réf., 21 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7OI
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
— HABITAT 25
CONTENTIEUX CIVIL – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE
RENDUE LE 21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS
5 rue Louis Loucheur
25000 BESANÇON
représentée par Mme [M] [X] (Salarié juriste) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [S]
née le 21 Septembre 1974 à MONTBELIARD (25200)
Demeurant 38 rue de SALINS
25270 LEVIER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 21 Juillet 2025.
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2011, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [S] sur des locaux situés au 38 Rue de Salins à Levier (25270), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 569,57 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 111,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [S] le 24 décembre 2024.
Par assignation du 6 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 336,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 juin 2025, L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25, représenté par Mme [X], considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que Mme [G] [S] a fait un virement de 2 000 euros en mai 2025 et donné son congé. L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 renonce à sa demande d’expulsion et de résiliation du bail. Il donne son accord pour les délais demandés par Mme [G] [S].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Mme [G] [S] a cependant envoyé une lettre au Tribunal pour indiquer qu’elle avait déposé son préavis pour le logement pour le 16 août 2025. Elle demande de régler sa dette par mensualités de 60 euros, pendant 24 mois.
L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 et Mme [G] [S] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2025, Mme [G] [S] lui devait la somme de 2102,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [G] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [G] [S] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 60 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, et eu égard à l’accord des parties sur ce point, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après,
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mme [G] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 la somme de 2 102,81 euros (deux mille cent deux euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [G] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 pourra lui réclamer immédiatement le solde de la dette locative.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et celui de l’assignation du 6 mars 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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