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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 6 août 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 06 Août 2025
[X] [E]
C/
[B] [K] épouse [E]
rôle N° RG 23/00203 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EOEN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N° 25/154
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 06 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame [B] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Alexandra LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] (Doubs)
et de
Madame [B] [K], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Val de Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Doubs) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [E] et de Mme [B] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [E] et Mme [B] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que M. [X] [E] et Mme [B] [K] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [X] [E] et Mme [B] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le lundi matin en début d’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,
* au domicile du père la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août et au domicile de la mère les deux premières semaines de juillet et les trois dernières semaines d’août ;
DIT que les passages de bras ont lieu à 18h00 devant la boulangerie le Fournil à [Localité 7] en période de vacances scolaires ;
DIT qu’un temps d’échange en visioconférence de 15 minutes maximum est organisé entre l’enfant et le parent non-hébergeant : le mercredi à 18 h et le vendredi à 18 h ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que par dérogation : l’enfant est au domicile de sa mère : du 24 décembre 17 heures au 26 décembre 12 h chaque année :
DIT que par dérogation : l’enfant est au domicile de son père du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 12 heures les années impaires et au domicile de sa mère du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 12 heures les années paires ;
DIT que par dérogation, l’enfant est : au domicile de son père le jour de son anniversaire les années impaires, de 10h à 18h et au domicile de sa mère les années paires, de 10h à 18h, dans le respect de l’obligation scolaire ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
en conséquence SUPPRIME toute contribution mise à la charge de M. [X] [E] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais exceptionnels, soit :
— frais de santé non remboursés (sans accord préalable exigé),
— frais d’activités extrascolaires,
— frais de cantine,
— voyages scolaires,
— frais d’école privée,
— frais d’auto-école,
— frais d’études secondaires (scolarité, mutuelle, logement et frais y afférents, petit mobiliers, achats de manuels),
approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et sous réserve de présentation de justificatifs, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que je le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur les allocations familiales,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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