Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00322 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GB2R
Décision n°
Notifié le
à
— Société [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître KOLE, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juin 2022
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] a été employée par la SAS [11] (la société [9]) en qualité de monteuse-câbleuse à partir du 19 août 2013. Le 23 mai 2017, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 10 mars 2017 par le Docteur [W] objective une tendinite du poignet droit et un kyste synovial. La [5] (la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 octobre 2017. Du fait de cette maladie, la salariée a bénéficié de 347 jours d’arrêts de travail. La date de consolidation a été fixée au 24 février 2018 par le médecin-conseil de la [8].
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 janvier 2022, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à la maladie professionnelle.
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 24 juin 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, la société [9] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de cette demande, l’employeur s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [P] qui a relevé que la maladie prise en charge était une tendinite et que les arrêts ont été prescrits au titre d’une ténosynovite. Le praticien relève par ailleurs une discontinuité de soins et symptômes entre le 14 avril et le 22 mai 2017.
La [8] demande au tribunal de débouter la société [11] de sa demande.
Au soutien de cette prétention, la caisse explique que la salariée a bénéficié de soins et arrêts du 10 mars 2017 au 24 février 2018. Elle explique s’agissant de la période allant du 15 mars au 21 mai 2017 que les arrêts ont été prescrits au titre de la maladie avant d’être rattachés à la maladie professionnelle par le médecin-conseil de la caisse. Elle ajoute que tous les certificats sont établis en lien avec la maladie prise en charge. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [11] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de cette maladie, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 10 mars 2017 prescrivant uniquement des soins jusqu’au 14 avril 2017. Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence d’arrêt de travail initialement prescrit.
Il résulte de la note du médecin-conseil de l’employeur et des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse que les arrêts de travail prescrits à Madame [K] l’ont été au titre d’une tendinite mais également d’une ténosynovite ou d’une tendinopathie. Un certificat médical de prolongation n’est par ailleurs pas renseigné par le médecin prescripteur s’agissant des constatations médicales.
En l’état, il n’est pas établi que les arrêts prescrits à Madame [K] trouvent leur cause totalement en dehors du travail. Il existe en revanche un doute sur cette imputabilité justifiant le recours à une mesure d’instruction qui sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [U], demeurant [Adresse 4], avec mission de, après avoir convoqué la [5] et la SAS [11] et leurs conseils :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [S] [K] notamment celui en possession du service médical de la [6] en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
— Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine la maladie professionnelle du 10 mars 2017,
— Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par la maladie professionnelle du 10 mars 2017,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la SAS [11] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération urbaine ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Don d'ovocytes ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Accord ·
- Ticket modérateur ·
- Étranger ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Demande
- Véhicule ·
- Finances ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Concessionnaire ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Extensions
- Divorce ·
- Italie ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Sécurité des personnes
- Société générale ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Cartes ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Banque
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Action récursoire ·
- Physique ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense
- Bourse ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.