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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 24/06206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Baptiste LALA ; Me Dominique FONTANA ;
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LIL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDERESSE
S.A SG SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LIL
M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] sont titulaires d’un compte auprès de la SA SOCIETE GENERALE n° 50065585 avec carte bancaire associée.
Par mail du 27/05/2024 Mme [T] a contesté deux virements, l’un de 4900 euros sur le compte commun et l’autre de 5000 euros sur le compte de M.[T] . Ils leur ont été remboursés. Ils ont rencontré leur agent bancaire le 28/05/2024.
M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] ont reçu quatre courriers avec de nouvelles cartes bancaires, trois au nom de M.[T] et une au nom de Mme [T], le courrier pour Mme [T] précisant que le code personnel ne changeait pas.
Le 01/06/2024 Mme [T] évoquant un dysfonctionnement de la nouvelle carte bancaire, a contesté un paiement sur la carte de M. [T] se terminant par ….1128 , restée en sa possession, de 5449.30 euros du 28/05/2024 débité le 30/05/2024 et indiqué faire la démarche en ligne .Le formulaire de demande de contestation a été remplie le 05/06/2024 en agence.
Mme [T] a déposé plainte le 19/06/2024 auprès de la gendarmerie BTA de [Localité 6]. Elle a précisé avoir reçu plusieurs appels du N° 38005 ( numéro de la Société Générale) le 27/05/2024 ainsi que deux autres numéros en 06 , d’une personne se présentant comme agent du service fraude. Ayant vu un virement frauduleux sur le compte commun de 4900 euros et de 5000 euros sur le compte de M. [T] , elle a précisé avoir tout de suite contacté son agence , que son interlocuteur a proposé une régularisation de situation avec un code SMS sécurisé, que la régularisation a eu lieu, mais que le lendemain un autre paiement a été fait pour 5444.30 euros contesté également.
Le 07/06/2024 , la SA SOCIETE GENERALE a refusé de rembourser l’opération contestée en invoquant une validation de l’opération par authentification forte avec le code SMS adressé sur son numéro de téléphone [XXXXXXXX01] enregistré comme téléphone de confiance depuis le 12/02/2022.
Le conseil de M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] a adressé le 21/08/2024 à la SA SOCIETE GENERALE une mise en demeure de rembourser la somme de 5449.30 euros pour cette opération non autorisée, en rappelant les premières opérations contestées du 27/05/2024 , une indication de ne pas faire opposition avant le débit effectif le 30/05/2024 , une faille de sécurité.
La SA SOCIETE GENERALE a réitéré son refus le 10/09/2024.
Le médiateur de la banque n’a pas été saisi.
Par acte de commissaire de justice du 13/11/2024 , M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire sur le fondement des articles L133-16 à L133-19 du code monétaire et financier, 1240 du code civil aux fins de :
— Voir juger M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] recevables et bien fondés en leur action
— Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 6711.37 euros, à parfaire au jour du jugement, à titre de remboursement
— Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive
— Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification du jugement.
L’affaire a été retenue le 18/11/2025 après renvois .
M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— Voir juger M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] recevables et bien fondés en leur action
— Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 6711.37 euros, à parfaire au jour du jugement, à titre de remboursement
— Voir débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive
— Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification du jugement.
La SA SOCIETE GENERALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de :
— Voir déclarer M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] mal fondés en leurs demandes
— Voir débouter la SA SOCIETE GENERALE de leurs demandes
— Voir condamner solidairement M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’ aux dépens .
— Subsidiairement voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DISCUSSION :
Sur la demande de remboursement de M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] :
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-17 du même code , en cas de perte , vol , détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité.
Selon l’alinéa 1er de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’ un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 dispose : L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l’opération.
M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] exposent avoir été victimes d’une fraude , par une personne se présentant comme agent du service fraude de la banque au téléphone le 27/05/2024 et faisant état de fraude , le numéro apparaissant étant le 30005, soit celui de la SA SOCIETE GENERALE: ayant vu deux virements non autorisés, elle a fait un mail pour le signaler depuis le service client puis rappelé le numéro , la personne lui donnant des éléments sur sa situation. Mme [T] explique avoir reçu un code par SMS du n° 30005 pour régulariser , sans divulguer son n° de compte , de carte ou ses codes d’accès de banque en ligne . Ils ajoutent avoir fait opposition en agence le 28/05/2024, puis avoir reçu quatre cartes bancaires nouvelles , et le même jour une information de paiement par carte bancaire de 5449.30 euros par le N° 30005, que leur agence a fait opposition à tous moyens de paiement et clôturé l’accès au compte en ligne , mais sans régulariser de suite une nouvelle opposition.
Ils soutiennent qu’ à leur insu leur instrument de paiement et les données liées ont été utilisés, qu’ils n’ont commis aucune négligence grave , et que la SA SOCIETE GENERALE échoue à en rapporter la preuve et invoquer le fait qu’ils n’ont pas préserver l’utilisation de leurs données et de leurs instruments de paiement, qu’ils ont été victimes de spoofing puis d’un appel provenant du n° 30005, si bien que cela a affaibli leur vigilance . Ils ajoutent qu’un relèvement de leurs plafond de paiement par carte a été réalisé sans leur demande le 27 et 28/05/2024 et qu’ils ont reçu quatre nouvelles cartes , que par ailleurs bien qu’ayant informé la banque le 27/05/2024 au soir, l’agence n’a pas mis leur carte en opposition avant le 28/05/2024 à 10h20 pour la carte visa concernée.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir une négligence grave en raison de communication d’informations qui ont permis les opérations contestées , pourtant authentifiés. Elle indique que Mme [T] a adressé le code SMS à usage unique à l’interlocuteur qui s’était fait passer pour un agent de la banque le 27/05/2024 , ce qui a permis de récupérer ses coordonnées bancaires , alors que le client doit assurer la sécurité de ses moyens de paiement .
Sur l’authentification des opérations, elle relève que le code de sécurité Open ID est communiqué par SMS sur le téléphone enregistré et renseigné dans l’espace BAD pour qu’un achat soit validé, ce qui suppose connaissance des codes confidentiels et détention du téléphone mobile et que le paiement contesté a été validé par ce code Open ID saisi dans la BAD , et transmis sur le téléphone de contact de M.[T] . Du fait du montant de plus de 200 euros , elle expose que dans leur espace client une notification d’opération à risque a été notifiée et un message d’alerte à M.[T] dans cet espace.
Elle considère donc que la validation de paiement en ligne par authentification forte est démontrée conformément aux dispositions de l’article L133-4 du CMF par deux facteurs indépendants.
Elle ajoute que de même sans problèmes de sécurité , des connexions en ligne ont été réalisées le 27/05/2024 , et augmentation de plafond le 27/05/2024 à 22h13 puis de retrait le même jour à 22h18 , ce qui a nécessairement été réalisé avec un code de sécurité unique envoyé sur le téléphone du titulaire du compte, soit celui de M.[T] , qui n’a pas réagi à réception de ces SMS de confirmation de ces opérations.
Elle souligne que les demandeurs ne font pas état de ces éléments de notification d’augmentation de plafond et ajoute que chaque SMS à code unique rappelle l’interdiction de le communiquer à des tiers y compris un employé de banque et que seule leur négligence grave est à l’origine de l’opération contestée, que compte tenu de la longueur du processus, ils pouvaient se rendre compte de celui-ci et modifier leurs codes d’accès à l’espace en ligne puis faire opposition ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle relève que les numéros décrits dans la plainte en 06 ne sont pas des numéros de la banque, que le n° 380005 est seulement un n° de notification de la société générale mais pas un n° d’appel . Elle ajoute que le fait de recevoir un appel d’une personne se présentant comme conseiller bancaire n’exclut pas la négligence grave.
Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives quand le client nie avoir autorisé une opération.
L’utilisateur a en effet pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données .
Mme [T] a reçu un appel du numéro 30005 puis de deux autres numéros en 06 , qui n’étaient pas des numéros de son agence bancaire, mais n’a constaté une fraude pour deux virements qu’après ceux-ci ; elle a rappelé le numéro pour donner le code SMS reçu et a constaté le même jour une régularisation de ces deux opérations , justifie d’un mail le 27/05/2024 à son agence à 20h55 pour signaler ces deux opérations contestées.
Le paiement contesté par carte bancaire de 5449.30 euros est effectué par le processus décrit Open ID , par le code de sécurité saisi dans la BAD le 28/05/2024 à 8h23 , soit le lendemain de sa contestation . Selon le journal des connexions de M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] , toutes les opérations de paiement sur site Web n’ont pas réussi , puisqu’il est noté des échecs certains jours , le 02/05/2024, le 25/05/2024, le 29/05/2024, le 31/05/2024, le 01/06/2024 quatre fois.
La Banque a justifié de la notification d’une augmentation de plafond pour le compte de M. [T] de paiement le 27/05/2024 à 22h13 et de retrait à 22h18 sur son téléphone de contact , ce qui n’est pas contesté.
L’article L133-44 du CMF dispose au 11/09/2022 :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
La preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées.
Les modes d’authentification forte sont définis à l’article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d’authentification., qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d’authentification dans trois catégories :
— Connaissance : quelque chose que seul l’utilisateur connait, tel que mot de passe , code [Localité 5], information personnelle
— Possession : quelque chose que seul l’utilisateur possède tel que téléphone, ordinateur, bracelet connecté
— Inhérence : quelque chose que l’utilisateur est , tel qu’une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne
Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l’existence d’un premier accès validé par une authentification forte , renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant , sans contact ou à distance.
Les opérations sont indiquées avoir été authentifiées par le moyen d’authentification forte mis en œuvre par la SA SOCIETE GENERALE.
Au cas présent, les éléments techniques produits par la SA SOCIETE GENERALE pour le processus de sécurisation sont bien ceux prévus au contrat de banque à distance d’une part, et ils respectent les exigences de l’article L133-4 du CMF pour chaque opération , soit de relèvement de plafond , soit de paiement.
En effet , selon l’article 21.1 des conditions générales de la BAD , il est proposé un service de demande de modification exceptionnelle de la capacité( également dénommé plafond) de paiement/retrait de sa carte pour l’abonné à la BAD et il y est précisé que " pour des raisons de sécurité , toute modifications du plafond de la carte …. est conditionné à la saisie d’un code de sécurité ( voir article 3.1.1 ci-dessus) ou l’utilisation du pass sécurité ( voir article 3.1.2 ci-dessus).
D’autre part , ils démontrent que le processus d’authentification forte a bien fonctionné , sans déficience technique, pour ce relèvement de plafond de paiement ou de retrait, ce qui suppose en application de l’article 3.1.1 l’envoi du code SMS unique nécessaire à ces opérations.
M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] contestent ces opérations en faisant valoir une technique de spoofing et une absence de négligence grave.
Ils ne contestent pas avoir reçu une information de relèvement de plafond de carte de M.[T], mais indiquent ne pas s’en être aperçu en temps réel , car ils étaient couchés, ce qui est cohérent avec les horaires de ces messages.
La preuve que doit apporter le prestataire de paiement de l’absence de déficience technique lors de l’opération, et de l’authentification forte préalable à la preuve de la négligence grave du client, en cas d’opération non autorisée repose sur ses relevés télématiques et moyens techniques , qui sont produits . Et ils sont à apprécier en perspective et proportion des éléments de preuve sur le comportement du payeur, quand le client conteste toute négligence grave, en le comparant à celui d’un utilisateur normalement attentif et de sa capacité de douter d’une information .
Au cas présent , dès le 27/05/2024, il est signalé à l’agence bancaire des opérations frauduleuses , et il n’est pas contesté par la SA SOCIETE GENERALE que M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] se sont rendus dès le mardi 28/05 en agence bancaire ( le lundi 27/05 étant jour de fermeture) .
Or la SA SOCIETE GENERALE qui produit de nombreux éléments techniques sur ces opérations par BAD est taisante sur ce point et ne justifie d’aucune intervention de ses services en agence en présence des demandeurs, alors qu’elle ne conteste pas plus le fait que l’opposition à la carte bancaire de M. [T] se terminant par …..1128 ait eu lieu le 28/05/2024 comme détaillé dans sa réclamation ou les conclusions .
Dès lors contrairement à ce que soutient la banque, le processus s’est déroulé sur un temps limité entre le 27/05 et le 28/05, et il ne peut être retenu de négligence grave de la part de M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] par la simple communication d’un seul code de sécurité SMS à usage unique , alors qu’ils avaient reçu des appels du numéro 30005 en sus d’appels de numéros ne provenant pas de la banque , effectué dès le 28/05/2024 une démarche qui aurait dû aboutir à l’enregistrement de l’opposition immédiate de leurs moyens de paiement en agence , ce qui aurait évité le débit de l’opération du 28/05/2024 qui n’a été opéré que le 30/05/2024, ce point n’étant pas contesté par la banque. Quant à la révocation intervenue deux fois , seule la banque pouvait en avoir connaissance.
En tout état de cause , la SA SOCIETE GENERALE qui indique que le n° 30005 est seulement un numéro de notification mais pas d’appel ne peut faire reporter sur l’opérateur téléphonique de M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la responsabilité d’interrompre " immédiatement l’acheminement d’un appel ou message SMS [dont vous êtes destinataire] s’il n’est pas en mesure d’en confirmer l’authenticité " tel qu’indiqué dans un courrier non daté adressé à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] ( loi du 24/07/2000 applicable au 25/07/2023) , sans en déduire corrélativement que l’attention d’un utilisateur normalement attentif peut avoir été surprise dans ce cas .
Si les campagnes d’information par la SA SOCIETE GENERALE sont justifiées aux débats depuis 2023 pour la crise Pass Sécurité PRI/PRO en juillet ( faux appels de personnes malveillantes usurpant l’identité de SG) , elle n’est d’ailleurs pas datée plus précisément par rapport aux faits objet du litige et ne peut faire échec à l’appréciation à porter du comportement des demandeurs.
L’article L133-18 3° du CMF dispose qu’au-delà de 30 jours de retard de remboursement par le prestataire de paiement en cas de manquement du prestataire de paiement à ses obligations aux obligations des deux premiers alinéas de cet article , les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de 15 points.
Il convient donc de condamner la SA SOCIETE GENERALE à rembourser à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme liquidée à 6711.38 euros , selon le taux d’intérêt légal du 2ème semestre 2024 lors de l’assignation de 8.16% pour un particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels .
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [D] :
M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] font état d’une résistance abusive de la part de la SA SOCIETE GENERALE et demandent une somme de 1500 euros de dommages et intérêts , à laquelle s’oppose la banque en exposant ne pas avoir de responsabilité pour les opérations contestées et en rappelant les négligences graves des demandeurs.
Eu égard à l’obligation d’agir en justice des demandeurs , face au refus de remboursement de la banque, elle sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts , le préjudice pour le retard de paiement étant réparé par les intérêts majorés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne venant justifier de l’écarter , la solvabilité des demandeurs n’étant pas remise en cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens et au paiement à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] de la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 6711.38 euros au titre de remboursement de l’opération contestée du 28/05/2023, intérêts majorés compris,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [T] [P] et Mme [Z] épouse [T] [W] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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