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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 mars 2026, n° 22/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/00434 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPT6
Minute N° :2026/166
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [E],
demeurant 32, rue de l’Aciérie – 57360 AMNEVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant (constitution en lieu et place de Me Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville par acte daté du 19/12/2025), Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [N] [O],
demeurant 32, rue de l’Aciérie – 57360 AMNEVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant (constitution en lieu et place de Me Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville par acte daté du 19/12/2025), Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. BMW FINANCE,
demeurant 5, rue des Hérons – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,
représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CAR AVENUE BAYERN TERVILLE,
demeurant Rue Jean Pierre Beltoise – 57180 TERVILLE,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. BMW FRANCE,
demeurant 5, rue des Hérons – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,
représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 29 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Janvier 2026
Débats : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 mars 2026 délibéré prorogé au 09 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de location avec option d’achat (LOA), acceptée le 2 octobre 2018, la société BMW FINANCE a conclu avec Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Mini cooper F56 immatriculé FA-130-VC pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 352,30 euros.
Le véhicule a été vendu par la société BMW FRANCE à la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE le 12 septembre 2018.
Suite à un bruit anormal émanant du véhicule, Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] ont déposé la voiture, le 15 décembre 2020, en réparation à la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE, un devis d’un montant de 10 329,32 € a été établi le 4 janvier 2021, actualisé à la somme de 11 306,36 € le 28 juin 2023.
Dans l’attente d’un accord sur la prise en charge des réparations, Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] ont bénéficié d’un véhicule de prêt de la part de la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE.
Le véhicule de prêt a fait l’objet d’une restitution le 28 janvier 2021 suite à l’absence d’accord de travaux entre la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE, et la SA BMW FRANCE qui a invoqué l’inapplicabilité de l’extension de garantie prévue au contrat.
Par courrier en date du 28 décembre 2021, la société BMW FINANCE a mis en demeure Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] d’avoir à payer la somme de 760,96 euros au titre de la non restitution du véhicule.
Par assignations en date du 2 mars 2022, du 15 mars 2022 et du 15 mars 2022, Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] ont fait citer la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE, la SNC BMW FINANCE et la SA BMW FRANCE devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins notamment de condamnations en paiement.
Par ordonnance du premier juillet 2024, le juge de mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mesdames [E] et [O] fondées sur la garantie légale de conformité.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] demandent au tribunal, à titre principal au visa des articles 1103 et 1204 du Code civil, à titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et en tout état de cause, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à relever et garantir Mesdames [Q] [E] et [N] [O] de toute condamnation relative à la remise en état du véhicule BMW MINI immatriculé FA-130-VC ;
— CONDAMNER solidairement la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à relever et garantir Mesdames [Q] [E] et [N] [O] de toute condamnation relative à l’immobilisation dans les locaux de la SA CAR AVENUE BAYERN TERVILLE du véhicule BMW MINI immatriculé FA-130-VC ;
— CONDAMNER solidairement la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à payer à Madame [N] [O] la somme de 3.679,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des mensualités de 459,96 € payée entre le 28 février 2021 et le 30 octobre 2021 ;
— CONDAMNER solidairement la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à payer à Mesdames [Q] [E] et [N] [O] la somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— COMPENSER la dette de dépassement kilométrique avec les indemnités qui seront allouées à Mesdames [Q] [E] et [N] [O] ;
— CONDAMNER solidairement la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE aux entiers dépens de l’instance au fond et ceux de l’incident et à payer à Mesdames [Q] [E] et [N] [O] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la SNC BMW FINANCE à supprimer le fichage de Madame [Q] [E] et de Madame [N] [O] au FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER la SNC BMW FINANCE à payer à Madame [Q] [E] et Madame [N] [O] la somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs à ce fichage abusif et injustifié ;
— DEBOUTER la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
À l’appui de leurs prétentions, Mesdames [E]-[O] se fondent sur l’article 8.1 h du contrat de LOA, en faisant valoir qu’elles bénéficient bien d’une garantie distincte de la garantie légale, incombant à BMW FRANCE en qualité de gestionnaire du réseau BMW.
Elles s’opposent au moyen soulevé par la société BMW FINANCE, qui leur reproche d’avoir fait un usage anormal du véhicule et d’avoir manqué à son entretien. Elles rappellent, à cet égard, que le dépassement du kilométrage déterminé contractuellement ne saurait constituer un usage anormal, ce paramètre servant selon elles uniquement de base au calcul de l’indemnité éventuellement due en cas de dépassement. Elles font valoir que la survenue d’une casse du moteur n’est pas en soi la preuve d’un usage anormal du véhicule par son conducteur, la charge de la preuve de cet usage normal incombant au constructeur.
Par ailleurs, elles soulignent qu’aucun élément probant ne permet d’établir un retard dans l’entretien du véhicule, précisant que la coïncidence entre l’échéance kilométrique d’entretien et la crise sanitaire liée à la COVID-19 en 2019 les a contraintes de recourir à un réseau d’entretien extérieur à celui de BMW, sans que cette circonstance ne puisse leur être reprochée.
S’agissant de l’entretien réalisé chez NORAUTO, elles font valoir que le kilométrage figurant sur la facture est erroné, soutenant que le véhicule n’a pas réalisé 6000 km en 20 jours.
À titre subsidiaire, Mesdames [E]-[O] fondent également leur action sur l’existence d’un vice caché. Elles font valoir que le moteur a été expertisé de façon non contradictoire, ajoutant qu’aucune explication ne leur a été donnée s’agissant de l’origine de la casse. Elles indiquent que la charge de la preuve de l’existence d’un vice affectant un véhicule incombe à la partie qui l’invoque.
Elles font valoir que les factures émises par MINI FINANCIAL SERVICES sont imprécises et ajoutent qu’elles ont payé les mensualités jusqu’au terme du contrat, la restitution ayant eu lieu même en l’absence de signature du procès-verbal.
Elles reconnaissent être redevables des sommes réclamées au titre des frais de dépassement kilométrique.
Enfin, Mesdames [E]-[O] sollicitent la réparation intégrale de leurs préjudices, causés par le manquement des défendeurs à leurs obligations.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 24 avril 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BMW FINANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1641 et suivants du code civil, de :
— Débouter Mesdames [E] [O], et par voie de conséquence la Société CAR AVENUE, de leurs demandes dirigées à l’encontre de BMW FINANCE au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, en lien avec l’extension de garantie du constructeur visée aux termes du contrat de location avec option d’achat, une telle action étant mal dirigée en plus d’être mal fondée, BMW FINANCE n’étant pas débitrice de l’extension de garantie commerciale et n’ayant commis aucune faute ;
— Débouter Mesdames [E] [O], et par voie de conséquence la Société CAR AVENUE, de leurs demandes dirigées à l’encontre de BMW FINANCE au visa de la garantie des vices cachés, une telle action étant mal dirigée en plus d’être mal fondée, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue, antérieur à la vente initiale de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mesdames [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien BMW FINANCE ;
— Débouter Mesdames [E] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
— Débouter la Société CAR AVENUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BMW FINANCE ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement les consorts [E] [O] à verser à BMW FINANCE la somme de 1 799,59 € au titre du surkilométrage en fin de contrat ;
— Condamner solidairement les consorts [E] [O] à verser à BMW FINANCE la somme de 11 306,36 € TTC au titre du montant de la remise en état du véhicule ;
— Condamner solidairement les consorts [E] [O] à verser à BMW FINANCE la somme de 15 599,68 € au titre des indemnités de restitution tardive augmentées des pénalités de retard ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Mesdames [E] [O] à verser à BMW FINANCE, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner, en outre, solidairement en tous les dépens.
En défense, la société BMW FINANCE fait valoir ne pas être débitrice de l’extension de garantie du constructeur. Selon elle, les débiteurs de cette garantie sont les concessionnaires agréés du réseau BMW agréés par BMW FRANCE. Elle expose que d’ailleurs Mesdames [E]-[O] ont, elles-mêmes, sollicité BMW FRANCE pour la prise en charge du défaut.
Elle affirme que l’extension de la garantie du constructeur n’est pas applicable, relevant un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur mais également l’absence de preuve d’un défaut de matière et vice de construction. Elle fait valoir que l’obligation pour le locataire de respecter scrupuleusement les intervalles de maintenance prescrits est d’ailleurs, expressément spécifiée aux termes de l’article litigieux. Elle indique que les conditions d’application de l’extension de la garantie constructeur sont logiquement, s’agissant d’une simple extension, les mêmes que celles de la garantie commerciale.
Elle précise que le premier entretien a été réalisé avec un dépassement de 1 500 km, et que le second entretien a été effectué le 22 juin 2020, et avec un retard de 6 336 km, en dehors du réseau BMW. Elle soutient qu’il doit être considéré que la mention portée sur la facture du 22 juin 2020 est conforme au kilométrage du véhicule à cette date, soit 56 245 km.
Elle indique que ce défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur se trouve manifestement à l’origine de la panne. Elle ajoute que par ailleurs les demanderesses ne communiquent aux débats aucun document à caractère technique permettant de renseigner précisément sur l’origine ou la cause de la panne survenue.
S’agissant de la garantie des vices cachés, elle soutient que Mesdames [E]-[O] n’ont jamais invoqué ce fondement dans leur assignation initiale, et ne l’ont introduit qu’ultérieurement en ajoutant que par ailleurs l’action au titre de la garantie des vices cachés appartient à BMW Finance. Elle indique qu’en tout état de cause, elle fait siens les arguments de BMW France tenant dans le mal fondé de l’action en garantie des vices cachés.
S’agissant des demandes indemnitaires de Mesdames [E]-[O], la société BMW FINANCE expose, s’agissant du préjudice de jouissance, que ces dernières ne justifient d’un règlement par leurs soins des factures de location de véhicule, relevant par ailleurs que cette situation relève de leurs seules initiatives.
Elle fait état par ailleurs de l’absence de préjudice moral.
S’agissant des demandes de la société CAR AVENUE, elle fait état de l’absence de fondement au soutien de ses prétentions, précisant qu’il ne peut s’agir de la garantie des vices cachés, ni de l’extension de garantie du constructeur telle que prévue aux termes du contrat de location avec option d’achat conclu entre les demanderesses et BMW FINANCE, dont elle ne bénéficie pas, étant tiers au contrat.
Elle indique également que le fichage des demanderesses a été levée, sollicitant la renonciation de ces dernières à cette demande.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 24 avril 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BMW FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1641 et suivant du Code civil, de :
— Débouter Mesdames [E] [O], et par voie de conséquence la Société CAR AVENUE, de leurs demandes dirigées à l’encontre de BMW FRANCE au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, en lien avec l’extension de garantie commerciale visée aux termes du contrat de location avec option d’achat, une telle action étant mal fondée, BMW FRANCE n’ayant commis aucune faute ;
— Débouter Mesdames [E] [O], et par voie de conséquence la Société CAR AVENUE, de leurs demandes dirigées à l’encontre de BMW FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue, antérieur à la vente initiale du véhicule par BMW FRANCE, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mesdames [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien BMW FRANCE ;
— Débouter Mesdames [E] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
— Débouter la Société CAR AVENUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BMW FRANCE ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Mesdames [E]-[O] à verser à BMW FRANCE, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner, en outre, solidairement en tous les dépens.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 16 février 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA CAR AVENUE BAYERN TERVILLE demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Mesdames [E] et [O] irrecevables ;
— Débouter Mesdames [E] et [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Mesdames [E] et [O] à payer à la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mesdames [E] et [O] aux entiers frais et dépens ;
À titre subsidiaire
— Condamner la société BMW Finance et la société BMW FRANCE à relever et garantir la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner la société BMW Finance et la société BMW FRANCE aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société CAR AVENUE expose que les demanderesses fondent leur action sur l’extension de la garantie constructeur prévue par le contrat de LOA, alors qu’elle n’est ni le constructeur, ni même partie au contrat de LOA. Elle ne peut donc être tenue responsable sur ce fondement.
S’agissant des vices cachés, elle rappelle également n’être ni le vendeur, ni le loueur du véhicule, ajoutant que l’action en garantie des vices cachés ne concerne que le contrat de vente et ne peut donc pas être dirigée à son encontre. Selon elle, cette action est prescrite en application de l’article 1648 du Code civil.
Elle fait valoir qu’elle n’est ni constructeur, ni partie au contrat et qu’ainsi sa responsabilité ne peut être engagée.
S’agissant de la demande au titre des vices cachés, elle rappelle qu’elle n’est ni le vendeur, ni le loueur du véhicule et que l’action fondée sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil ne concerne que le contrat de vente. Elle indique que par ailleurs elle n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles
S’agissant des demandes indemnitaires, elle expose que celles-ci ne sont pas fondée à son encontre.
* * * * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique du 05 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 09 mars 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de garantie
En droit, L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1188 du même code " Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ".
En l’espèce, Mesdames [E] et [O] produisent aux débats le contrat de Location avec Option d’Achat (LOA) en date du 02 octobre 2018, conclu entre BMW FINANCE en qualité de bailleur et elles-mêmes en qualité de locataire pour une durée de 36 mois.
L’article 8.1, h dudit contrat stipule que :
« Le locataire bénéficie des garanties légales et contractuelles consenties sur le véhicule par le vendeur, telles qu’elles figurent sur le bon de commande du véhicule. Pour l’exercice des actions relatives à ces garanties, le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions à l’encontre du vendeur. Dès lors, toute réclamation technique et juridique doit être adressée au vendeur par le locataire directement et d’urgence à ses frais. Le locataire doit par ailleurs tenir le bailleur informé des éventuelles réclamations, demandes de médiation ou actions en justice qu’il pourrait intenter. S’agissant des contrats de location avec option d’achat portant sur des véhicules neufs ou de démonstration de moins de six mois à la date de signature du contrat de marque BMW, MINI ou BMW Motorrad, le locataire du véhicule bénéficie par ailleurs d’une extension de la garantie du constructeur consentie par le bailleur dans le cadre du présent contrat et pour la durée du contrat. Cette garantie ne couvre pas les conséquences d’un usage anormal du véhicule ou d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur. Elle ne s’applique pas pour les pièces d’usure dont le remplacement s’inscrit dans les opérations d’entretien. »
Par ailleurs, l’article 8.1, g du même contrat stipule que :
« Le locataire qui a la garde, la maîtrise et la jouissance du véhicule, doit en assurer l’entretien à sa charge pendant la durée du contrat dans le respect des préconisations du constructeur, qui sont indiquées dans la notice d’utilisation du véhicule fournie. Le locataire doit notamment respecter les intervalles de maintenance prescrits. »
En l’espèce, Mesdames [E]-[O] bénéficient de l’extension de la garantie du constructeur pour toute la durée du contrat de LOA, soit 36 mois. Les conditions de l’extension de la garantie constructeur sont identiques à celles de la garantie commerciale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demanderesses ont pris connaissance de ce contrat, en ont accepté les stipulations et en ont reçu un exemplaire.
Il est par ailleurs produit aux débats une copie du bon de commande du véhicule litigieux n°4769 daté du 28 septembre 2018. L’article 6 des conditions générales de bon de commande stipule que :
« ARTICLE 6 – GARANTIE COMMERCIALE
1 Par référence au niveau technologique et aux règles de l’art, le Concessionnaire garantit les véhicules automobiles MINI contre tout défaut de matière et vice de construction.
Sauf prorogation de la période de garantie conformément aux dispositions légales, la garantie assumée par le vendeur ne s’étend pas au-delà de 24 mois, sans limitation de kilométrage, à compter de la première mise en circulation du véhicule, dont la date doit être impérativement inscrite sur le livret de service.
La garantie n’est due par que dans la mesure où elle est invoquée immédiatement après la découverte du défaut.
Toute intervention couverte par la présente garantie devra être réalisée par un réparateur agréé BMW. La liste de ces réparateurs agréés est disponible dans le système de navigation GPS du Véhicule. Le bénéfice de la présente garantie n’est cependant pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d’entretien non couvertes par cette garantie par un tel réparateur agréé.
2 La garantie ne s’étend ni aux conséquences d’une usure normale, ni à celles d’un usage anormal ou d’un mauvais entretien, notamment au cours d’un stockage.
3 La garantie emporte au choix du Concessionnaire soit le remplacement, soit la réparation des pièces reconnues défectueuses.
4 Lorsqu’elle est due, la garantie emporte, à la charge du Concessionnaire, les frais de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses, à la condition toutefois que la remise en état soit exécutée par un Concessionnaire ou un Réparateur agréé pour les services après-vente des véhicules MINI. Les éléments remplacés ainsi que ceux nécessairement endommagés par voie de conséquence, sont la propriété du Concessionnaire.
5La garantie commerciale assumée par le Concessionnaire dans le cadre du présent article 7 est formellement limitée dans ses effets à la réparation ou remplacement, à ses frais, des éléments défectueux.
6 L’obligation de garantie assumée par le Concessionnaire s’éteint immédiatement et de plein droit si la causalité du défaut est due aux hypothèses suivantes :
a) Modification des caractéristiques techniques d’origine du véhicule par rapport aux spécifications du Constructeur
b) Réparation ou entretien par un garage n’appartenant pas au réseau de services agréé BMW par BMW FRANCE ou toute autre société du BMW Group.
c) Défaut de respect du mode d’utilisation et des prescriptions d’entretien BMW, notamment en ce qui concerne les contrôles et inspections qui doivent être exécutés conformément aux prescriptions du Constructeur,
d) Utilisation, pour la réparation du véhicule, de pièces qui ne sont pas des pièces d’origine ou de pièces qui ne sont pas de qualité équivalente,
e) Utilisation du véhicule dans des compétitions ou des conditions pour lesquelles il n’est pas homologué.
7 Le Concessionnaire garantit les pièces détachées BMW dans les conditions stipulées ci-dessus sous les réserves suivantes :
a) Le point de départ de la période de garantie est le jour du montage de la pièce BMW
b) Sauf prorogation conformément aux dispositions légales, l’obligation de garantie assumée par le Concessionnaire ne s’étend pas au-delà de 24 mois, sans limitation de kilométrage pour le véhicule MINI comportant lesdites pièces.
c) S’il s’agit d’un remplacement effectué sur un véhicule bénéficiant de la garantie contractuelle, c’est le délai restant à courir sur ladite garantie qui s’applique et non la garantie propre à la pièce détachée BMW.
8 Garantie contre la perforation par la rouille : a) La carrosserie du véhicule est garantie contre le risque de perforation par la rouille pendant une durée de 12 ans et contre un défaut de la couche de vernis pendant une durée de 3 ans, prenant effet à compter du jour de la première mise en circulation du véhicule. b) Les dommages survenant pendant cette période seront remises en état gratuitement (pièces matières et main-d’œuvre), à l’exclusion de toutes autres prétentions, par tout membre agréé du réseau MINI. Il appartient exclusivement au Concessionnaire de décider de la nature et de l’étendue des travaux de réparation nécessités par l’état de la carrosserie.
c) Pour pouvoir prétendre à l’application de la présente garantie les conditions ci-après devront être remplies :
— Les dommages à la carrosserie ne devront pas être imputable à l’action d’une cause extérieure sur la carrosserie ou sur la protection du bas de caisse (tels que accident projection de pierres, éraflures, enfoncements. etc.).
— Le Client devra régulièrement faire vérifier et si nécessaire réparer la carrosserie et le dessous de caisse de son véhicule.
d) Les réparations de carrosserie éventuellement nécessaires devront avoir été exécutées dans les règles de l’art par un réparateur agréé du réseau MINI et les pièces éventuellement remplacées devront avoir été traitées conformément aux directives du Constructeur.
e) Des dommages à la carrosserie qui apparaitraient alors que les conditions énumérées ci-dessus n’auraient pas été remplies ne pourraient donner droit au bénéfice de la présente garantie.
f) En tout état de cause la garantie légale s’applique."
A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que lesdites clauses ne constituent pas des clauses d’exclusion de la garantie, mais seulement une condition de la garantie et ainsi définissant la mise en œuvre du contrat. Il en résulte que pour en bénéficier, les demanderesses doivent justifier de l’entretien du véhicule selon les préconisations prévues par le constructeur.
L’annexe au bon de commande véhicule neuf prévoit « Suite de la liste des options », une « périodicité vidange 24 mois/30000 km variable en fonction ».
Sur ce point, il s’évince du document intitulé « AIR – Véhicule » que la maintenance comprenant la vidange a été réalisée avec un retard de 1 500 km le 19 juin 2019, étant rappelé que l’échéance s’affiche sur le tableau de bord du véhicule lors du démarrage.
S’agissant de la seconde maintenance comprenant la vidange, il ressort du même document intitulé « AIR – Véhicule » que le 2 juin 2020, un retard de 1 100 km était affiché sur le tableau de bord. Il n’est pas contesté que la vidange a été effectivement réalisée le 22 juin 2020 par la société Norauto. Si les demanderesses font valoir que la mention du kilométrage « 56 252 km » réalisée de manière manuscrite, portée sur la facture n°0101/421559 du 22 juin 2020 est inexacte, comme inscrite ultérieurement par un personnel de la société à la suite d’un oubli de ce dernier, il convient d’indiquer qu’outre le fait qu’elles n’en rapportent pas la preuve par la production d’éléments probants, étant relevé également la précision de ce kilométrage, la maintenance n’a de toute les façons pas été réalisée dans les délais prescrits puisqu’un retard de 1 100 km était relevé au 2 juin 2020.
Ainsi, il y a lieu de dire que Mesdames [E]-[O] n’ont pas respecté les prescriptions du constructeur s’agissant de l’entretien du véhicule.
Il en résulte que les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies. Dès lors, elles seront déboutées de condamner solidairement les société BMW France, BMW FINANCE et SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à les relever et garantir de toute condamnation relative à la remise en état du véhicule litigieux.
S’agissant de l’immobilisation du véhicule, il s’évince de la procédure que le véhicule litigieux a été déposé le 15 décembre 2020 au sein de la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE.
Par courriel adressé à Madame [E] le 26 août 2021, il est indiqué que " l’inspection et la restitution de votre MINI immatriculée FA-130-VC sont prévues le 29/09/2021 10 :30 sur le site du concessionnaire CAR AVENUE (…) ".
L’article 8.4, b du contrat de Location avec Option d’Achat stipule notamment " (…) Au moment de la restitution, un examen contradictoire du véhicule aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent ou représenté par un mandataire dûment habilité et par le professionnel désigné par le bailleur aux fins d’expertiser le véhicule.
Le locataire s’expose à des pénalités s’il est constaté le non-respect des dispositions du contrat. (…)
L’examen réalisé donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution, daté et signé par le mandataire du bailleur et le locataire ou son représentant.
En l’absence du locataire ou de son représentant, l’expertise sera réputée contradictoire. (…) "
Outre le fait que la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE ne formule aucune demande de ce chef dans ses écritures, il convient de relever que les demanderesses ne se sont pas rendues au rendez-vous de restitution fixé, aucun procès-verbal n’ayant ainsi établi et signé conformément aux dispositions contractuelles susvisées. Dès lors, aucune restitution ne peut être considérée comme étant intervenue.
En considération de cette absence de restitution, ainsi qu’en l’absence, s’agissant de la maintenance du véhicule, de respect des prescriptions du constructeur par les demanderesses, à l’origine de l’absence de mise en œuvre de l’extension de garantie, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamner solidairement la SNC BMW FINANCE, la SA BMW FRANCE et la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à les relever et garantir de toute condamnation relative à l’immobilisation dans les locaux de la SA CAR AVENUE BAYERN TERVILLE du véhicule BMW MINI immatriculé FA-130-VC.
Sur la demande subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Sur ce point, il convient de relever que l’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Or, en l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que les demanderesses ne formulent aucune des demandes visées par l’article 1644 du code civil.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que le devis n° 2DE010988 du 28 juin 2023 d’un montant de 11 306,36 € ne constitue pas un élément probant permettant d’établir l’existence d’un vice caché, étant relevé que les demanderesses ne produisent aux débats aucun élément technique permettant de connaître l’origine des désordres invoqués et ainsi de caractériser l’existence d’un vice antérieur au contrat.
Dès lors, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes de les relever et garantir de ce chef.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de location du véhicule de remplacement
Mesdames [E]-[O] sollicitent de condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 3 679,68 correspondants aux frais de la location du véhicule de remplacement.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats plusieurs factures émises par la société Auto+ services et notamment :
— Une facture n°1092 du 31 octobre 2021 : 459,96 €
— Une facture n°886 du 30 septembre 2021 : 459,96 €
— Une facture n°724 du 31 août 2021 : 459,96 €
— Une facture n°511 du 31 juillet 2021 : 459,96 €
— Une facture n°468 du 30 juin 2021 : 459,96 €
— Une facture n°365 du 31 mai 2021 : 459,96 €
— Une facture n°242 du 30 avril 2021 : 459,96 €
— Une facture n°163 du 31 mars 2021 : 459,96 €
— Une facture n°88 du 28 février 2021 : 459,96 €
Soit un total de 4 139,64 €, étant relevé que les demanderesses ne sollicitent qu’une somme de
3 679,68 €.
Au regard des développements susvisés, et notamment de l’absence de mise en œuvre de la garantie visée supra, du fait des demanderesses, il n’y a pas lieu de condamner solidairement les défenderesses de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Au regard des développements susvisés, en l’absence de caractérisation d’une faute des défenderesses, en lien de causalité avec un préjudice, les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande sous astreinte au titre de la suppression du fichage au FICP et de dommages et intérêts de ce chef
Bien que Mesdames [E] et [O] aient été inscrites au FICP, il convient de relever que la société BMW FINANCE affirme, aux termes de ses dernières écritures, avoir procédé à la radiation de Mesdames [E] et [O] dudit fichier, ce qui n’a pas été contesté par les demanderesses.
Dès lors, la demande tendant à la suppression de l’inscription de ce fichier et au prononcé d’une astreinte est devenue sans objet et devra être rejetée.
Par ailleurs, les demanderesses ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice réel et personnel résultant de cette mesure.
Elles seront ainsi déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BMW FINANCE
Sur la demande de condamnation au montant des réparations
En l’espèce, il est produit un devis n° 2DE010988 du 28 juin 2023 d’un montant de 11 306,36 €, correspondant au montant des réparations du véhicule.
Compte tenu de l’absence de mise en œuvre de la garantie, Mesdames [E] et [O] seront condamnées solidairement à régler cette somme à la société BMW FINANCE.
Sur la demande de condamnation au titre du surkilométrage
Il s’évince de l’avenant au contrat de location avec option d’achat (contrat n°2859338) du 2 octobre 2018 stipulant « Kilométrage maximum du véhicule lors de la restitution en fin de contrat 50000 ».
AU moment du dépôt de la voiture au garage, le compteur affichait un kilométrage de 64 843 €.
La BMW FRANCE sollicite 1 799,59 € au titre du dépassement du kilométrage du véhicule conformément à l’avenant du contrat LOA.
Mesdames [E] et [O] acceptent cette dette.
Dès lors elles, seront condamnées solidairement à payer cette somme à BMW FINANCE.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité de restitution tardive
L’article 8.4 du contrat de Location avec Option d’Achat stipule notamment " (…) Au moment de la restitution, un examen contradictoire du véhicule aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent ou représenté par un mandataire dûment habilité et par le professionnel désigné par le bailleur aux fins d’expertiser le véhicule.
Le locataire s’expose à des pénalités s’il est constaté le non-respect des dispositions du contrat. (…) L’examen réalisé donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution, daté et signé par le mandataire du bailleur et le locataire ou son représentant.
En l’absence du locataire ou de son représentant, l’expertise sera réputée contradictoire. "
Par courriel adressé à Madame [E] le 26 août 2021, il est indiqué que " l’inspection et la restitution de votre MINI immatriculée FA-130-VC sont prévues le 29/09/2021 10 : 30 sur le site du concessionnaire CAR AVENUE (…) ".
Or, les demanderesses ne se sont pas rendues au rendez-vous de restitution fixé, aucun procès-verbal n’ayant ainsi établi et signé conformément aux dispositions contractuelles susvisées. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucune restitution n’est intervenue du fait de la carence des demanderesses.
La société BMW FINANCE sollicite la condamnation des défenderesses à leur payer la somme de
15 599,68 €TTC arrêtée au 31 mars 2025 au titre des indemnités de restitution tardive égales au montant de l’intégralité des loyers mensuels dus du mois de novembre 2021 au mois de mars 2025 (352,30 €X41 mois).
Si effectivement aucune restitution n’est intervenue du fait de l’absence des demanderesses au rendez-vous fixé, il y a lieu toutefois d’indiquer que les parties demeuraient dans l’attente de la présence décision, étant relevé les délais importants de la procédure mais également l’absence d’inertie des demanderesses, qui sont à l’initiative de la présence instance, afin de solutionner le litige s’agissant de la prise en charge des réparations.
Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que le véhicule est immobilisé au sein de la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE, et qu’ainsi les demanderesses ne peuvent en disposer, situation connue de toutes les parties à la présente instance.
Dès lors, la société BMW FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de compensation
En droit, l’article 1347 du code civil dispose que " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. "
L’article 1347-1 du même code prévoit que " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. "
En l’espèce, aucune somme n’étant allouée aux demanderesses, il y a lieu de dire que cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au procès, Mesdames [E]-[O] seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes au procès, Mesdames [E] et [O] seront condamnées à verser aux sociétés BMW France, BMW FINANCE et CAR AVENUE BAYERN TERVILLE la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et elles seront déboutées de leur demande de condamnation des défenderesses de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 02 mars 2022. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mesdames [Q] [E] et [N] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la société BMW FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de restitution tardive ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [Q] [E] et [N] [O] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 1 799,59 € au titre du dépassement du kilométrage du véhicule ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [Q] [E] et [N] [O] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 11 306,36 €, correspondant au montant des réparations du véhicule ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [Q] [E] et [N] [O] à payer aux sociétés BMW FINANCE, BMW France et CAR AVENUE BAYERN TERVILLE la somme de 1 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [Q] [E] et [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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