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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 2 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBDN
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ANCIENNE BOURSE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EDOCKEY
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 18 Mars 2025, avec effet au 19 Février 2025 ;
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Février 2026 puis prorogé pour être rendu le 02 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 septembre 2018, la S.C.I l’Ancienne Bourse a donné à bail à M. [S] [J] agissant pour le compte de la S.A.S.U ZT Express en cours de formation, des locaux à usage commercial sis à [Localité 3], [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 24 septembre 2018 moyennant le règlement d’un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes et hors charges, soumis à indexation annuelle, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision pour charges de 780 euros par trimestre et le versement d’un dépôt de garantie de 3 300 euros.
Suivant acte sous signature privée du 15 juin 2019, la S.A.S.U ZT Express a cédé à la S.A.R.L Edockey à effet du même jour le droit au bail pour le temps restant à courir suivant le bail du 24 septembre 2018.
Se plaignant d’impayés de loyers, la S.C.I l’Ancienne Bourse a mis en demeure la locataire les 11 février, 13 mars et 15 mai 2023 de régler l’impayé puis l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte du 29 février 2024 aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de l’arriéré locatif de 54 973,38 euros selon compte provisoirement arrêté au 16 février 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— Condamné la S.A.R.L Edockey à lui payer la somme provisionnelle de 48 943,30 euros au titre de l’arriéré de loyers TTC et provisions pour charges selon décompte arrêté au 16 février 2024, termes du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2024 inclus ;
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale.
Par courrier recommandé du 17 mai 2024, la locataire a donné congé à l’échéance d’une période triennale et un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024.
Se plaignant de l’absence de paiement de la dette et du constat de nombreuses dégradations des locaux, la S.C.I l’Ancienne Bourse a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 fait assigner la S.A.R.L Edockey devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, la S.A.R.L Edockey n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à la juridiction de :
Condamner la société Edockey à lui payer la somme de 9 462,39 euros TTC au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 24 septembre 2024 ;
La condamner à lui payer la majoration de 10 % prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit la somme de 946,23 euros TTC ;
La condamner à lui payer les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux légal majoré de quatre points, conformément aux dispositions du bail ;
Dire et juger que la société Edockey n’a pas entretenu les locaux conformément à ses obligations contractuelles ;
La condamner à lui payer la somme de 15 762,59 euros TTC suite à la non-exécution de l’obligation d’entretien et de réparation avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;
Constater, dire et juger que la compensation s’est opérée entre les sommes dues au titre de la remise en état des locaux et le dépôt de garantie à hauteur de 3 300 euros et ordonner en tant que de besoin cette compensation si elle était contestée ;
La condamner à lui payer une indemnité d’occupation sur la base d’un mois de l’ancien loyer et charges TTC soit un montant de 1 631,45 euros TTC ;
La condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
La S.C.I l’Ancienne Bourse sollicite le versement de la somme de 9 462,39 euros en complément de ce qui a été ordonné par le juge des référés et expose qu’il s’agit de l’appel du 2ème trimestre de l’année 2024 ainsi que le 3ème proratisé avec un départ au 24 septembre 2024. Elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire de 10 % n’apparaît pas excessive en son montant et demande des intérêts au taux de base de la banque de France majoré de 4 points.
La S.C.I l’Ancienne Bourse soutient ensuite que l’état des lieux de sortie révèle les manquements de la locataire à ses obligations contractuelles. Elle expose qu’elle a manqué à son obligation de maintenir les locaux loués en état permanent d’utilisation et d’exploitation effective en les laissant abandonnés sans entretien et permettant ainsi l’intrusion de squatters. Elle ajoute que les locaux ont été restitués en mauvais état et sollicite le paiement des travaux de remise en état et d’une indemnité d’occupation pour le temps estimé de réalisation desdits travaux.
Elle invoque le bien fondé à conserver le dépôt de garantie en application des dispositions contractuelles et sollicite sa compensation avec l’arriéré locatif.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée au 19 février 2025 par ordonnance du 18 mars 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2026 prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondee.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la demande en paiement
— Au titre des loyers et charges
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.
En l’espèce, la locataire a été condamnée aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 7 mai 2024 (pièce 6) à payer au bailleur la somme provisionnelle de 48 943,30 euros au titre de l’arriéré de loyers TTC et provisions sur charges selon un décompte arrêté au 16 février 2024, termes du 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2024 inclus. La bailleresse sollicite du tribunal qu’elle soit condamnée en sus à lui verser la somme de 9 462,39 euros TTC au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 24 septembre 2024.
Elle produit aux débats :
la facture du 25 mars 2024 pour le 2ème trimestre d’un montant de 4 894,34 euros se décomposant comme suit :
— Loyer 3 428,61 € ;
— TVA 20 % 685,72 € ;
— Provision s/ charges 780 €.
la facture du 25 juin 2024 pour le 3ème trimestre d’un montant de 4 568,05 euros se décomposant comme suit :
— Loyer juillet – août 3 428,61 € x 2/3 : 2 285,74 € ;
— Loyer 1er au 24 septembre 2024 : 1 142,87 x 24/30 : 914,30 € ;
— TVA 20 % 640,01 € ;
— Provision s/ charges juillet – août 780 € x 2/3 : 520 € ;
— Provision s/ charges 1er au 24 septembre 2024 780 € x 2/3 : 208 €
Toutefois, il est ici observé que le bailleur ne produit aucun décompte récapitulatif des charges ni aucune facture/avis d’imposition relatifs aux charges récupérables. Dès lors, il ne justifie pas des charges dues et sera débouté de sa demande de paiement des provisions sur charges de 780 euros et de 728 euros (520 + 208).
S’agissant du surplus relatif au loyer, le bailleur réclame :
— le loyer du 2ème trimestre dans sa totalité (4 114,33 euros TTC) ;
— la somme de 3 840,05 euros TTC pour la période du 1er juillet au 24 septembre 2024.
Il y a lieu de relever que l’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 aux fins de restitution des locaux de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date pour le calcul du prorata de loyers.
Ainsi, le loyer pour la période du 1er juillet au 23 septembre 2024 s’élève à la somme de 3 130,47 euros HT (3 428,61 x 84 / 92), soit 3 756,56 euros TTC.
En ne se faisant pas représenter en la procédure, le défendeur ne s’est pas mis en mesure de s’opposer à la demande en justifiant de l’acquittement des sommes dues par application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L Edockey à payer au bailleur la somme de 7 870,89 euros TTC (4 114,33 + 3 756,56) au titre des loyers impayés à la date du 23 septembre 2024.
— Sur l’indemnité forfaitaire de frais contentieux et les intérêts de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il est prévu à l’article « CLAUSE RESOLUTOIRE – SANCTIONS » du contrat de bail du 24 septembre 2018 que « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 % (dix pour cent) à titre de clause pénale et indépendamment de tous autres frais.
En outre, toutes sommes dues porteront intérêts « prorata temporis » à compter de leur date d’exigibilité au taux de base de la Banque de France, majoré de quatre points. ».
Cette clause s’analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire.
La S.C.I l’Ancienne Bourse sollicite la condamnation de la S.A.R.L Edockey à lui régler une majoration de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux soit la somme de 946,23 euros.
Elle demande également qu’elle lui règle les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance au taux de la banque de France majoré de quatre points.
Cette clause apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la bailleresse laquelle ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard.
Au surplus, il est constaté que la bailleresse ne produit aucune lettre recommandée avec accusé réception s’agissant des échéances des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024 qui serait demeurée infructueuse, condition pourtant exigée par les dispositions précitées pour obtenir une indemnité forfaitaire de frais contentieux.
Ainsi, il y a lieu de réduire les clauses précitées et de dire que la somme de 7 870,89 euros TTC due au titre des loyers impayés portera intérêt uniquement au taux d’intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation et sans majoration de 10 %.
II. Sur les demandes au titre de la remise en état des locaux
— Sur la demande relative aux frais de remise en état
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article L. 145-40-1 du code de commerce qu’en matière de bail commercial, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
*
En l’espèce, il s’avère que la S.A.R.L Edockey s’est obligée lors de la cession du bail, à exécuter toutes les charges et conditions du bail du 24 septembre 2018 et de prendre les locaux dans leur état actuel et de les rendre, en fin de bail, au propriétaire dans les conditions prévues au bail, sans recours contre le cédant.
Le contrat de bail du 24 septembre 2018 dispose quant à lui en son article 2 « GARNISSEMENT ET EXPLOITATION COMMERCIALE » que « le PRENEUR prend l’engagement :
2.1 – Garnissement
De tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en qualité et en valeur suffisante pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires, ainsi que de l’exécution des clauses et charges du présent bail.
2.2 – Maintien en état d’utilisation et d’exploitation
De maintenir les locaux en état permanent d’utilisation et d’exploitation effective. »
L’article 3 « ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATIONS » du contrat de bail ajoute que « le PRENEUR prend l’engagement :
3.1 – De prendre les locaux loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du [Z] aucun travail de finition, remise en état ou réparation.
Les parties feront tout leur possible pour réaliser concomitamment à la régularisation des présentes ou dans un délai très proche, un état des lieux contradictoire.
Les frais en seront partagés par moitié.
A l’occasion de chaque cession et de chaque renouvellement, un état des lieux sera également établi et chaque parti fera toutes diligences à cette fin, les frais étant partagés par moitié.
En cas de cession et en l’absence d’état des lieux, les locaux seront réputés avoir été reçus en bon état.
Il est expressément convenu qu’en cas de succession de locataires, le dernier locataire en place à la date du renouvellement ou à la date de fin de bail sera tenu vis-à-vis du bailleur du bon respect de toutes les obligations contractuelles depuis l’origine du contrat et non pas uniquement depuis son entrée dans les lieux.
Ceci est particulièrement vrai en matière d’obligations de réparations et d’entretien.
3.2 – De tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état et d’effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, sans aucune distinction, à l’exception de celles prévues à l’article 606 du code civil.
De maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté l’ensemble des locaux, la vitrine, les vitres, la plomberie, la serrurerie, la menuiserie, l’appareillage électrique et sanitaire, tous les accessoires et éléments d’équipement.
De procéder à la peinture de ceux-ci, aussitôt que nécessaire, ainsi qu’au ravalement et à l’entretien des façades des locaux loués et de remplacer, s’il y a lieu, ce qui ne pourrait être réparé.
(…)
3.4 – De laisser en bon état d’entretien, en cas de départ en cours de bail ou en fin de bail, tous travaux, soit de finition, effectués notamment à la prise de possession, soit d’amélioration, d’aménagement, de modification ou de réparation, le tout devant bénéficier au [Z] par voie d’accession en fin de bail, sans indemnité d’aucune sorte, à moins que le [Z] n’exige la remise en leur état initial.
(…)
3.6 – D’informer immédiatement et par écrit le [Z] de tout sinistre ou dégradation, s’étant produit dans les lieux loués (…) ».
Enfin, l’article 10.2 « RESTITUTION DES LIEUX » dispose que : « Il devra également rendre en bon état les lieux loués, et devra acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues, le coût de cet état de lieux étant partagé par moitié entre le bailleur et le preneur.
A cet effet, au plus tard le jour de l’expiration de la location, il sera procédé contradictoirement à l’état des lieux qui comportera le relevé des réparations à effectuer incombant [Localité 4]. ».
Sur le dépôt de garantie, le contrat de location du 24 septembre 2018 dans son article 14 « Dépôt de garantie et cautionnement » énonce que « le preneur devra verser à la signature des présentes au bailleur et maintenir à titre de dépôt de garantie la somme de trois mille trois cent euros (3 300 euros).
Ce dépôt de garantie non productif d’intérêts sera remboursable – sans imputation possible par le preneur, sur le dernier terme, en fin de jouissance – et après déduction, par le bailleur, de toutes sommes pouvant être dues au titre des loyers, charges, impôts remboursables, réparations ou autre (…) ».
L’acte de cession du droit au bail dispose en son article 6 « Remboursement du dépôt de garantie » que : « le cessionnaire verse, ce jour, entre les mains du bailleur, la somme de 3 300 euros (TROIS MILLE TROIS CENT EUROS) représentant le dépôt de garantie prévu au bail, en un chèque (…)
Dont quittance.
Le bailleur procède en dehors des présentes dans le délai de 120 jours à compter des présentes directement entre les mains du cédant, au remboursement du dépôt de garantie qui lui a été versé précédemment, sous déduction des sommes restant dues par le cédant, selon décompte produit et approuvé par le cédant à établir dans les 120 jours des présentes. (…) ».
*
En l’espèce, la S.C.I l’Ancienne Bourse sollicite une indemnisation à hauteur de 15 762,59 euros au titre des travaux de reprise des dégradations constatées en se fondant sur un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 23 septembre 2024 produit aux débats (pièce 10). Elle fait valoir que le preneur n’a pas entretenu régulièrement les lieux, les laissant se dégrader et ayant engendré l’introduction de squatters.
Elle réclame 1 365 euros HT au titre de la serrurerie selon facture de la S.A.R.L AHL Services datée du 8 juillet 2024.
Selon devis de la même société, elle sollicite :
— 1 150 euros HT pour le nettoyage de l’ensemble des surfaces vitrées et sous bassement en pierre – effacement des tags – application peinture glycero sur l’ensemble des châssis fenêtres et portes ;
— 4 800 euros HT – dépose du carrelage, fourniture et pose d’un carrelage à l’identique ;
— 810 euros HT pour la reprise en placoplâtre BA13 sur ossature métallique des zones impactées – reprise d’enduit et ponçage – peinture ;
— 1 150 euros HT pour la plomberie ;
— 550 euros HT pour l’électricité ;
— 240 euros HT pour la VMC ;
— 2 950 euros HT pour la porte d’entrée : remplacement vitrage exter – porte intérieure (accès WC) : fourniture et pose d’une porte vitrée à l’identique – bureau 2 : remplacement de la vitre sur cloison alu ;
Enfin, elle réclame la moitié de la facture d’état des lieux de sortie, soit 117,52 euros HT (235,05 euros HT / 2).
Sur le règlement de la facture de l’état des lieux de sortie pour moitié, en application des dispositions du bail (article 10.2) et de la facture produite aux débats (pièce 13), il y a lieu de dire que la somme de 117,52 euros hors taxes réclamée est justifiée, soit 141,02 euros TTC.
Sur le surplus, il est ici observé qu’aucun des lieux d’entrée n’est produit aux débats de sorte que dans ces conditions et par application de l’article L. 145-40-1 du code de commerce précité, le bailleur ne peut bénéficier de la présomption de bon état des locaux donnés à bail et prévue à l’article 1731 du code civil. Il reste libre d’établir l’état du local lors de l’entrée en possession par tout moyen.
Toutefois, il est suffisamment établi par le bailleur qu’une intrusion a eu lieu dans les locaux durant la période de possession du preneur.
Il produit aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 16 juillet 2024 effectué au nom de la S.C.I l’Ancienne Bourse, pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui pour des faits déclarés survenus entre le 21 juin 2024 et le 5 juillet 2024. Dans ses déclarations, M. [K], expose que « un ou des squatteurs ont fracturé la porte d’entrée sur rue et cassé la serrure ainsi que la vitre extérieure de cette porte. Ils ont aussi cassé une porte vitrée située à l’arrière du local qui donne accès aux parties communes de l’immeuble.
Le local a été occupé. Il est aujourd’hui couvert d’immondices et de déchets de toutes sortes. Concernant les dégâts : bris de menuiserie et de serrurerie. Bris de porte vitrée et de vitres. Dépôts de déchets et d’immondices ».
Ces déclarations sont corroborées par les photographies jointes à l’état des lieux de sortie par le commissaire de justice et ces constatations « la porte d’entrée est en mauvais état et sale. Le vitrage est brisé (…) » ; « dégagement arrière – absence de porte. Je relève la présence de débris de verre sur les fixations de porte encore présentes. ». Il est ici observé que cet état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et que le preneur n’a émis aucune contestation sur les observations.
Est également produite une facture de l’entreprise AHL Services SARL en date du 8 juillet 2024 pour une « intervention serrurerie suite à l’effraction au [Adresse 4] » d’un montant TTC de 1 638 euros (pièce 11).
Ainsi, le bailleur établit suffisamment l’existence d’un préjudice résultant d’un manquement du preneur à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la S.A.R.L Edockey versera au bailleur les frais de remise en état des locaux pour les dommages causés par l’effraction en cours de bail, à savoir :
— les frais de serrurerie suite à l’intrusion de 1 638 euros TTC ;
— le remplacement des cloisons en verre évalué selon le devis produit à la somme de 2 950 euros HT soit 3 540 euros TTC
Soit un total de 5 178 euros TTC.
Pour le surplus relatif à l’extérieur, les murs, les sols, la plomberie, l’électricité et la VMC, en l’absence d’état des lieux d’entrée et à défaut pour le bailleur de verser aux débats des éléments antérieurs à la prise de possession des lieux comme des photos, des constats, des factures de travaux permettant d’établir l’état initial des locaux, il n’est pas démontré que les désordres constatés lors de la restitution des locaux n’étaient pas préexistants à la prise de possession par le preneur. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Ainsi, la S.A.R.L Edocky doit à la S.C.I l’Ancienne Bourse la somme totale de 5 319,02 euros TTC au titre des travaux de remise en état et de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
La S.C.I l’Ancienne Bourse est donc fondée à conserver le montant du dépôt de garantie de 3 300 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L Edockey à payer à la S.C.I l’Ancienne Bourse l’excédent, soit la somme 2 019,02 euros.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la S.C.I l’Ancienne Bourse dans son assignation, il convient de dire que la somme de 2 019,02 euros au paiement de laquelle la S.A.R.L Edockey est condamnée, produira des intérêts à compter de la date de l’assignation en justice en date du 26 décembre 2024 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil précité.
— Sur la demande de versement d’une indemnité d’occupation
La S.C.I l’Ancienne Bourse sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à une indemnité d’immobilisation, pour une durée d’un mois, égale au montant du dernier loyer avec provision sur charges, soit 1 631,45 euros TTC, au titre de l’indisponibilité occasionnée par les travaux de remise en état du local, imputables selon elle à la locataire sortante.
En l’espèce, il a été retenu que la locataire était redevable des travaux de remise en état au titre du changement de la serrure de la porte d’entrée réalisé et facturé au bailleur par la S.A.R.L AHL Services et des cloisons en verre dont un devis a été produit.
Il est exact que l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses ou la justification d’une perte de valeur locative, l’absence de restitution des lieux en bon état de réparations locatives étant à elle seule constitutive d’un préjudice.
Cependant, le bailleur qui réclame des dommages et intérêts complémentaires, tels que l’indemnisation du préjudice consistant dans l’impossibilité de relouer les lieux le temps de travaux comme le sollicite en l’espèce la S.C.I l’Ancienne Bourse, doit établir l’existence d’un préjudice en relation avec le manquement du locataire, un tel dommage ne trouvant pas nécessairement sa source dans les désordres laissés par celui-ci à son départ.
En conséquence, en l’absence de preuve pas la S.C.I l’Ancienne Bourse du préjudice subi par elle en raison de l’impossibilité de louer le bien pendant la durée d’exécution des travaux, elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.A.R.L Edockey succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L Edockey à payer à la S.C.I l’Ancienne Bourse la somme de sept mille huit cent soixante-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes toutes charges comprises (7870,89 € TTC) au titre des loyers des 2ème et 3ème trimestres 2024, arrêtée au 23 septembre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.C.I l’Ancienne Bourse de sa demande au titre des charges ;
DÉBOUTE la S.C.I l’Ancienne Bourse de sa demande d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et d’intérêts de retard majorés ;
CONDAMNE la S.A.R.L Edockey à payer à la S.C.I l’Ancienne Bourse la somme de deux mille dix-neuf euros et deux centimes TTC (2 019,02 euros) au titre des travaux de remise en état et de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, après compensation avec le dépôt de garantie, conservé par le bailleur ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation et ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.C.I l’Ancienne Bourse du surplus de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de remise en état ;
DÉBOUTE la S.C.I l’Ancienne Bourse de sa demande d’indemnité d’occupation pour une période d’un mois en raison des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la S.A.R.L Edockey à payer à la S.C.I l’Ancienne Bourse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.C.I l’Ancienne Bourse de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L Edockey aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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