Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 14 mai 2025, n° 24/03834
TJ Évreux 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification régulière de la déchéance du terme

    La cour a estimé que le Crédit Logement n'a pas justifié que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à M. [O], ce qui empêche de considérer la créance comme exigible.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné le Crédit Logement aux dépens en raison de son déboutement de la demande principale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du déboutement de la demande principale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/03834
Numéro(s) : 24/03834
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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