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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03834 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5BV
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEURS :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, à savoir un prêt n°[4] d’un montant de 89 174,73 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 3,25%.
La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie de ces prêts.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, le Crédit Lyonnais a, par lettre recommandée avec avis de réception en date 27 juin 2024, mis en demeure M. [O], de régler, sous trente jours, la somme de 1 845,91 euros au titre des échéances et impayés du prêt, l’informant également qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.
Par ailleurs, le Crédit Lyonnais a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2024, le Crédit Logement a mis en demeure M. [O] de lui payer, sous huitaine, la somme de 54 564,86 euros.
Par acte en date du 14 novembre 2024, le Crédit logement a assigné M. [O] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants, 2305 et 1154 du code civil, aux fins de le voir condamner, au titre de son recours subrogatoire, à lui payer :
— la somme de 54 918,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, et capitalisation des intérêts une fois l’an et pour la première fois le 25 octobre 2025
— la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité que M. [O] soit condamné aux dépens avec recouvrement direct par la SCP RSD Avocats.
L’assignation a été signifiée à étude et M. [O] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025, fixée à l’audience de dépôt du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les articles 1224 et 1226 du code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [O] a souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale auprès du Crédit Lyonnais le 31 octobre 2016, prêt garanti par le Crédit Logement suivant accord de cautionnement solidaire.
Il est également établi que M. [O] a cessé de payer les échéances de son prêt immobilier, précision faite que la lettre recommandée avec avis de réception ne fait pas mention de la date à laquelle cette absence de paiement a débuté (pièce n°7).
Toutefois, le Crédit Logement ne justifie pas de ce que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à M. [O].
Ainsi, le Crédit Logement échoue à démontrer le caractère exigible de la créance.
RG N° : N° RG 24/03834 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5BV jugement du 14 mai 2025
En conséquence, la demande en paiement formulée par le demandeur sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Crédit Logement étant débouté de sa demande principale, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En conséquence de ce qui précède, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 54 918,80 euros formulée par la société le Crédit Logement à l’encontre de M. [U] [O],
CONDAMNE la société le Crédit Logement aux dépens,
REJETTE la demande de la société le Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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