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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 févr. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01113 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCD
DEMANDEURS :
Mme [E] [H] NEE [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [C] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Mme [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Les ayants droits de M. [F] [H], représentés par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FERRAND
DEFENDERESSE :
Société [19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEBRUN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [H] été embauché par la société [19] dont l’activité principale consiste à la fabrication de carreaux en grès de cérame à compter du 23 janvier 1978 en qualité d’ouvrier.
M [F] [H] a cessé son activité pour maladie en septembre 2000 et a été licencié pour inaptitude en avril 2006 après un examen de reprise auprès du médecin du travail.
Un certificat médical en date du 4 juin 2018 a fait état d’une silicose chronique diagnostiquée chez M [F] [H] ; ce dernier a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er août 2018 pour une « silicose chronique tableau 25A2 »
Le 11 mars 2019 la [14] a reconnu le caractère professionnel de la maladie
M [F] [H] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2018 avec reconnaissance d’un taux d’IPP de 20%.
Le 10 décembre 2019 il a saisi la [14] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Suite au procès verbal de carence M [F] [H] a saisi la présente juridiction le 9 mars 2020.
Par jugement endate du 15 septembre 2021, le tribunal a :
DIT que la société [19] a commis une faute inexcusable à l’égard de M [F] [H] à l’origine de sa maladie professionnelle
ORDONNE la majoration au maximum de la rente versée
DIT que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [F] [H] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [D] [N], [Adresse 24] à [Localité 21] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [15] [Localité 22] [Localité 18] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [19] au titre de son action récursoire ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 27 janvier 2022 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 27 janvier 2022 à 9 heures ;
DIT que la société [19] devra rembourser à la [15] [Localité 22] [Localité 18] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable
CONDAMNE la société [19] à payer à M [F] [H] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [19] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
Par ordonnance de changement d’expert en date du 27 janvier 2022, il a été procédé au remplacement du docteur [D], décédé, par le docteur [L].
Par ordonnance du 24 février 2022 il a été sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la courd’appel d'[Localité 13] saisie dans le cadre du recours de l’employeur contre le jugement du 15 septembre 2021.
M [F] [H] est décédé le 26 janvier 2024 sans qu’un lien avec sa pathologie soit affirmé.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la juridiction le 2 février 2024.
Par courrier du 1er mai 2024 , le conseil de M [F] [H] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal en produisant l’arrêt du 14 décembre 2023 confirmant le jugement en toutes ses dispositions.
Les ayant droit de M [F] [H] par l’intermédiaire de leur conseil, ont communiqué leurs écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Ils présentent au Tribunal les demandes suivantes :
— constater que la société [19] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’origine de sa maladie
— dire opposable à la [14] la décision à intervenir
En conséquence
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 15 septembre 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens le 14 décembre 2023
— allouer une indemnité en capital majorée et dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé
— condamner la société [19] et la [14] à régler aux ayant droits de M [F] [H]
°650euros au titre du déficit fonctionnel partiel(25% du 04 juin 2018 au 18 décembre 2018)
°15 000euros au titre des souffrances endurées(5/7)
°60 000euros au titre du préjudice d’agrément
°2 000euros au titre du préjudice esthétique(1/7)
° 2 880euros au titre de la tierce personne
°25 000euros au titre du préjudice sexuel
°420euros au titre des frais divers avant consolidation
°3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [19] aux frais et dépens
En défense, la société [19] par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
A titre principal
°débouter les ayants drooits de leurs prétentions
A titre subsidiaire
°limiter les demandes au maximum à
-520euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-10 000euros au titre des souffrances morales et physiques
-5 000euros au titre du préjudice d’agrément
-1 536euros au titre de l’assistance par tierce personne
-1 000euros au titre du préjudice sexuel
°débouter les ayant droits de leurs prétentions au titre de
— la réparation du préjudice esthétique
— la prise en charge des frais divers avant consolidation
La [15] Lille Douai a sollicité sa dispense de comparution ,s’en est rapporté à la sagesse du tribunal sur la fixation des préjudices et a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,il sera précisé que le tribunal ne statuera pas sur les demandes ayant donné lieu au jugement du 15 septembre 2021, demandes dès lors sans objet.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport le docteur [L] a retenu une gêne temporaire partielle de 25% du 4 juin 2018 au 18 décembre 2018.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Les demandeurs sollicitent de retenir une indemnité journalière de 25 euros alors que la société [19] propose celle de 20euros.
Sur ce et au vu de sa jurisprudence habituelle, le tribunal retiendra un taux journalier de 25 euros et allouera donc la somme de 104 jours x 25 euros x 25%=650euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste pour lequel il n’avait pas été missionné.
Les demandeurs se prévalent des conclusions de l’expert qu’ils ont sollicité, le docteur [K] lequel estime le besoin d’une tierce personne temporaire à hauteur de 4 heures par semaine du 4juin 2018 au 18 décembre 2018 pour les courses et le ménage soit sur une base de 30euros de l’heure pour 24 semaines la somme de 2 880euros.
La société [19] fait valoir que M [F] [H] était retraité, vivait avec sa femme et sa fille qui l’aidaient au quotidien ; elle relève que l’indemnisation de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux moyen compris entre 16 et25euros selon la spécialisation de la tierce personne de sorte qu’elle propose de retenir l’estimation la plus basse de 16 euros de l’heure et donc la somme de 1 536 euros.
Sur ce le tribunal considère que le fait que l’expert n’ait pas quantifié ce poste, ne permet pas d’exclure son indemnisation et que la société [19] ne conteste pas l’évaluation des besoins tels que faite par le docteur [K].
Sur ce le tribunal retiendra les 96 heures non contestées par les parties et retiendra un taux horaire de 16euros
Il convient donc d’allouer la somme de 96h x 16 euros=1 536euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances morales à 3/7 et les souffrances physiques à 2/7,en indiquant « 'on retiendra sur la période concernée , des manifestations de dyspnée aux efforts, un vécu péjoratif avec effet d’annonce de l’affection respiratoire. »
Les demandeurs sollicitent la somme de 15 000euros alors que la société [19] propose celle de 10 000euros au motif que son médecin conseil le docteur [J] a évalué les souffrances morales à 2 au maximum et les souffrances physiques à 1/7, précisant que la gêne était certainement modérée puisque non explorée et de découverte fortuite.
Sur ce ,le tribunal constate que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une évaluation de 5/7 par le docteur [K] d’une part car le tribunal entend se référer aux conclusions de l’expert judiciaire et d’autre part car de fait l’évaluation du docteur [K] est de fait conforme à celle de l’expert [L] c’est-à-dire à3/7 pour les souffrances morales et 2/7 pour les souffrances physiques ce qui se distingue d’une évaluation de 5/7.
Au regard de l’évaluation faite ,il convient d’allouer au titre des souffrances morales et physiques confondues la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique chiffré à 1/ 7 (sans distinction du préjudice temporaire et définitif) en indiquant " modification esthétique globale de M [F] [H] modifié lors des épisodes de dyspnée aigüe en lien avec l’affection chronique respiratoire "
Les demandeurs sollicitent la somme de 2 000euros alors que la société [19] conteste tout préjudice esthétique au vu du rapport du docteur [J].
Sur ce le tribunal considère qu’ un trouble ventilatoire en lui-même ne peut être considéré comme générateur d’un préjudice esthétique même pendant les épisodes de dyspnée aigüe.
Ce poste de préjudice sera donc écarté.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
L’expert a indiqué " à l’entretien M [F] [H] ne déclare aucue activité sportive, en club ou en association.
Toutefois il apprécie la marche ainsi que les balades locales, celles-ci sont altérées du fait des dificultés respiratoires "
Les demandeurs sollicitent la somme de 60 000euros au motif qu’à la consolidation M [F] [H] était dans l’impossibilité de reprendre des activités de loisir comme la marche à pied alors que la société [19] sollicite le débouté
Sur ce le tribunal rappellera que le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont la perte des plaisirs coutrants de la vie (par exemple la marche à pied) alors que le préjudice d’agrément a vocation à indemniser une activité spécifique de loisir.
Or en l’espèce au-delà de l’absence de justificatif, le préjudice invoqué ne correspond pas pour les motifs exposés à un préjudice d’agrément.
Il convient donc de débouter les demandeurs.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
« atteinte morphologique des organes sexuels,
« perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
« difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’expert n’a pas évalué ce poste ni formulé d’observations à défaut d’avoir été missionné en ce sens.
Les demandeurs sollicitent la somme de 25 000 euros au motif que que le docteur [J] a fait état de ce que dans sa vie sexuelle M [F] [H] était « limité dans ses efforts » alors que la société [19] conclu au débouté et subsidiairement à la limitation à 1 000 euros au regard de l’âge de la victime, de sa situation de famille et au regard de sommes allouées par les juridictions entre 0 et 5000 euros
Sur ce le tribunal considère au regard de la jurisprudence en la matière, à l’âge de la victime et à l’absence invoquée de perte de libido mais d’une seule limitation dans l’effort qu’il convient d’allouer la somme de 1 000euros.
Sur les frais restés à charge
Les demandeurs sollicitent sollicite la somme de 420 euros euros au titre des frais restés à charge constitués dans les frais du médecin conseil ; la société [19] sollicite le débouté.
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la [14] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime (Civ. 2e , 13 février 2020, n° 18-25.666 18-25.690).
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la [14] au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Sur l’action récursoire
Dans le cadre du jugement du 15 septembre 2021 le tribunal a énoncé
“ DIT que la société [19] devra rembourser à la [15] [Localité 22] [Localité 18] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [15] [Localité 22] [Localité 18] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [19] au titre de son action récursoire”
Sur les frais de procédure et autres demandes
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [19] qui succombe sera condamnée aux dépens et à la somme de 1 000euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de liquidation des préjudices (la somme de 2 000euros ayant déjà été allouée par le jugement du 15 septembre 2021).
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [F] [H] comme suit :
°650 euros au titre du déficit fonctionnel partiel
°10 000 euros au titre des souffrances endurées
°1 536 euros au titre de la tierce personne
°1 000 euros au titre du préjudice sexuel
Soit un total de 13 186 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [14] aux ayant droits de M [F] [H]
RAPPELLE que la [14] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [19] sur cette somme ainsi que sur la majoration de la rente et les frais d’expertise
CONDAMNNE la société [19] à payer aux ayants droits de M [F] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [19] aux dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Thomas
1 CCC Consorts [H], Ets, Me [Localité 20]
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