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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 11 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 11 Mars 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I24Q
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. JR CONSEILS (C2I CONSEILS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Maître Pierre JULIEN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 25 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 24/732
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [B] [P], a fait citer la S.A.R.L JR CONSEILS en sa qualité d’agence immobilière, et Maître [E] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société en redressement judiciaire, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions des ordonnances de référé en date du 13 novembre 2024 et du 1er octobre 2025, dans son litige à la suite de l’achat d’une maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 6] ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A.R.L JR CONSEILS, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.
Maître [E] [X], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument.
La décision a été fixée en délibéré au 11 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la S.A.R.L JR CONSEILS est l’agence immobilière qui est intervenue dans la vente litigieuse, et Maître [E] [X] est le mandataire judiciaire de ladite société en redressement judiciaire, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS communes et opposables à la S.A.R.L JR CONSEILS et Maître [E] [X], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 novembre 2024 et complétées par l’ordonnance du 1er octobre 2025, avec Monsieur [C] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que le présent demandeur, communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L JR CONSEILS et Maître [E] [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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