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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 24/10331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/10331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCI
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
87 rue d’Hauteville
75010 PARIS
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J076
S.A.M. C.V. MAIF
200 avenue Salvador Allende
79038 Niort
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J076
DÉFENDERESSE
Société RMAI
10 Rue Gracieuse
75005 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est propriétaire non occupant d’un appartement sis au 1er étage de l’immeuble situé au 87 rue de Hauteville à Paris 10e, et gérant de la société POIVRE ET CITRONNELLE, laquelle gère la location de l’appartement en question.
Selon devis n° 1980-0801-2022 en date du 22 août 2022, la SARL POIVRE & CITRONNELLE a confié à la société RMAI des travaux de rénovation dans l’appartement de M. [C], moyennant le prix de 60 000 euros TTC.
Les travaux ont démarré le 05 septembre 2022 et ont été réceptionnés avec des réserves le 09 mai 2023.
M. [C] a déclaré un sinistre auprès de son assureur la MAIF le 22 septembre 2022, au titre de désordres qu’il déclare avoir été causés dans son appartement et celui de M. [P] sis au 2e étage, à l’occasion des travaux.
La MAIF a missionné le cabinet UNION D’EXPERTS afin de procéder à une expertise amiable.
Le 09 juin 2023, la MAIF a mis en demeure la société RMAI de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance et de prendre en charge le coût des travaux de reprise dans l’appartement de M. [P].
La MAIF a finalement pris en charge les travaux de reprise tels que définis à l’issue de l’expertise amiable, et a diligenté une seconde expertise amiable afin de faire constater les travaux de reprise réalisés dans les deux appartements de M. [C] et de M. [P].
Le 15 avril 2024, le conseil de M. [C] et de la MAIF a mis en demeure la société RMAI notamment de rembourser les sommes de 5 293,20 euros au titre des travaux de remise en état du plancher de l’appartement de M. [C], et de 4 536,43 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement de M. [P].
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 août 2024, M. [C] et la MAIF ont assigné la société RMAI devant la présente juridiction, aux fins notamment de remboursement des sommes précitées.
Dans le cadre de leur assignation, M. [C] et la MAIF sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
CONDAMNER la société RMAI à payer à la MAIF la somme de 4536,43 euros correspondant aux travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [P], outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNER la société RMAI à payer à la MAIF la somme de 5.293.20 euros correspondant aux travaux de remise en état du plancher, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNER la société RMAI à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 75 euros correspondant à la franchise.
CONDAMNER la société RMAI à payer à la MAIF et à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêt.
CONDAMNER la société RMAI à payer à la MAIF et à Monsieur [V] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société RMAI aux entiers dépens. »
*
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société RMAI, pourtant assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Elle sera donc considérée comme défaillante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, l’audience a été fixée au 23 septembre 2025, renvoyée au 14 janvier 2026 et le délibéré, au 07 avril 2026.
MOTIVATION
I – Sur la défaillance de la société RMAI :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que l’intéressée a été assignée à personne morale.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur les demandes de réparation du désordre :
II.A – Sur l’existence des désordres, leur origine et la responsabilité contractuelle de la société RMAI :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi contradictoirement le 02 décembre 2022 et versé aux débats, dans l’appartement de M. [P], l’existence d’une désolidarisation de l’ornement de cheminée, que l’expert estime due au dépôt du plafond bacula structure bois et plâtre effectué par la société RMAI dans l’appartement de M. [C], situé en-dessous de celui de M. [P], l’entreprise ayant réalisé un piochage de l’ensemble du plancher bacula situé au plafond du salon de l’appartement de M. [C], y compris sur la zone de l’emprise de l’ancienne cheminée déposée.
L’expert ajoute que la société RMAI a procédé à ce dépôt sans remarquer l’absence de structure au droit de la zone cheminée, précisant que la cheminée d’ornement de l’appartement de M. [P] a dû être déposée en urgence le 28 septembre 2022 compte tenu du risque de chute au travers du plancher, et que des étais ont été mis en place dans l’appartement de M. [C] pour soutenir le plancher haut à l’emplacement de la cheminée déposée chez M. [P]. Il relève que la structure du plancher haut est à reconstruire.
Par conséquent, la matérialité des désordres est caractérisée.
L’expert amiable pointe l’absence de précaution prise par la société RMAI lors de la dépose de bacula au droit de l’ancienne cheminée de l’appartement de M. [C], et le fait qu’elle n’ait pas remarqué l’absence de bacula au droit de cette zone.
Ce rapport est corroboré par la déclaration de sinistre datée du 22 septembre 2022 effectuée par M. [C], versée aux débats, dont il résulte qu': « A l’occasion de travaux de rénovation de l’appartement, et notamment du faux plafond, a mis à jour un défaut de structure de l’immeuble. Il s’avère que sur une partie du plafond (emplacement de l’ancien conduit de cheminée) les solives (poutres) sont inexistantes/ont été coupées. A ce niveau, le voisin du dessus avait conservé sa cheminée (qui visuellement parait être très lourde). Notre faux plafond reprenait semble-t-il une partie de la charge de cette cheminée. Aujourd’hui un affaissement de la dite cheminée est constaté par les propriétaires du dessus (dossier sinistre ouvert), le Syndic de l’immeuble doit également ouvrir un dossier. Chez nous aussi il nous semble indispensable d’ouvrir un dossier. »
Il résulte du devis émis par la société RMAI ainsi que du procès-verbal de réception des travaux par elle effectués, versés aux débats, que celle-ci avait effectivement pour missions entre autres de procéder à la dépose du plafond dans le nouveau salon notamment, où se trouvait l’ancienne cheminée, et situé sous l’appartement de M. [P].
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société RMAI pour n’avoir ni alerté le maître d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre sur l’absence de structure lors de la dépose du plafond, ni pris de précaution sur ce point afin d’éviter tout risque de chute de la cheminée située dans l’appartement du dessus à travers le plancher.
II.B – Sur l’évaluation des préjudices :
Il ressort du rapport d’expertise amiable émis le 02 décembre 2022 que les travaux de reprise du désordre impliquent la reprise du parquet de la pièce concernée dans l’appartement de M. [P] pour un montant de 2 647,36 euros TTC, ainsi que la reprise de la peinture pour un montant de 393 euros TTC, outre la dépose effectuée en urgence de la cheminée ornementale pour un montant de 1 571,07 euros TTC, soit un montant total de 4 611,43 euros TTC, « selon détail joint en annexe » du rapport mais non versé aux débats.
Il ressort du rapport d’expertise amiable n°2 établi le 02 août 2023 par l’assureur, versé aux débats, mentionnant l’absence de la société RMAI malgré sa convocation, que M. [C] a fait procéder à ses frais aux travaux de reprise dans son appartement, outre des travaux sans lien avec les désordres causés par la société RMAI, pour un montant total de 8 707,60 euros TTC selon devis de la société TAC vérifié, également versé aux débats.
Après analyse du dit devis, l’expert a indiqué que les travaux de reprise effectués dans l’appartement de M. [C] visant exclusivement la réparation du désordre pour lequel la responsabilité de la société RMAI a été retenue s’élèvent finalement au montant total de 5 293,20 euros TTC.
Il ressort enfin de ce rapport établi le 02 août 2023 que les travaux de reprise ont bien été achevés, tant dans l’appartement de M. [C] que dans celui de M. [P].
II.B.1 – Sur la demande de remboursement de la MAIF :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance en application des garanties souscrites par son assuré, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Il s’en déduit que le mécanisme de la subrogation légale spéciale prévu aux dispositions précitées n’est pas applicable aux relations entre la MAIF et M. [P], dont il n’est pas démontré qu’il est assuré auprès de la MAIF.
Dès lors, seul est applicable le mécanisme de la subrogation légale de droit commun prévu aux dispositions de l’article 1346 du code civil, aux termes desquelles : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
II.B.1.a – Au titre des travaux de reprise effectués dans l’appartement de M. [C] :
En l’espèce, les travaux de reprise ayant été effectués dans l’appartement de M. [C], celui-ci ne formulant aucune autre demande que celle relative à la franchise demeurée à sa charge, et concluant à l’encontre de la société RMAI aux côtés de son assureur la MAIF, les conditions de la subrogation prévue aux dispositions précitées sont réunies, et il y a lieu de faire droit aux demandes de la MAIF au titre de l’indemnité versée pour les travaux de reprise effectués dans l’appartement de M. [C], d’un montant de 5 293,20 euros TTC.
II.B.1.b – Au titre des travaux de reprise effectués dans l’appartement de M. [P] :
En l’espèce, si les travaux de reprise ont été effectués dans l’appartement de M. [P], la MAIF ne démontre pas avoir réglé l’indemnité correspondant au montant des dits travaux, et ne démontre donc pas avoir procédé au paiement prévu aux dispositions précitées de l’article 1346 du code civil.
Elle ne saurait donc bénéficier du mécanisme de la subrogation légale de droit commun, et sa demande à ce titre sera rejetée.
II.B.2 – Sur la demande de remboursement de M. [C] :
Il ressort du rapport d’expertise n°2 précité que M. [C] a fait faire les travaux de reprise à ses frais, et que les travaux ont effectivement été réalisés pour les montants indiqués, soit 8 707,60 euros TTC et 4 611,43 euros TTC, tant dans son appartement que dans celui de M. [P].
Son assureur, la MAIF, confirme qu’un montant de 75 euros correspondant au montant de la franchise de la police d’assurance souscrite est demeuré à sa charge.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [C] de se voir rembourser le montant de la franchise de 75 euros demeuré à sa charge.
III – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les demandeurs font valoir la connaissance qu’avait la société RMAI du désordre compte tenu de sa présence à la première réunion d’expertise amiable, l’absence de toute contestation des conclusions de l’expert de sa part, son absence de réponse aux courriers de réclamation envoyés par la MAIF les 14 décembre 2022, 08 février, 09 juin 2023 et 15 avril 2024, et son absence de transmission des coordonnées de son assureur malgré la demande qui lui a été faite à cet effet.
Cependant, il sera fait observer que la société RMAI a pu indiquer par courriel émis le 12 avril 2023 en réponse à un courrier de réclamation daté du même jour, qu’elle saisissait son assureur de ce problème, et a également laissé ses coordonnées téléphoniques par la même occasion.
Dès lors, l’inertie de la société RMAI n’est pas démontrée, et les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions formées au titre de la résistance abusive.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la défenderesse succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu de la condamner, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 2 000 euros à M. [C] et à la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes formées par la MAIF au titre de l’indemnité versée pour les travaux de reprise effectués dans l’appartement de Monsieur [P] pour un montant de 4 536,43 euros TTC ;
Condamne la société RMAI à verser à la MAIF la somme de 5 293,20 euros TTC ;
Condamne la société RMAI à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 75 euros ;
Déboute la MAIF et Monsieur [V] [C] de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société RMAI aux dépens ;
Condamne la société RMAI à verser à Monsieur [V] [C] et à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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