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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 21/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ) c/ CPAM DE L' ALLIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/06012 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VKYM
N° de MINUTE : 25/00256
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 1980, Madame [E] [W] a été victime d’un accident de mobylette à la suite duquel elle a été prise en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 13], hôpital où elle sera opérée le jour même en raison de l’éclatement de la face postéro inférieure du lobe droit du foie et d’un hématome rétro péritonéal. Lors de l’intervention chirurgicale, il a été noté que plusieurs transfusions avaient été effectuées. Son état s’améliorant, Madame [E] [W] a été transférée le 16 juin 1980 à l’hôpital Paul [Localité 8] à [Localité 14]. Durant ce transfert, réalisé en avion sanitaire, il a également été noté que d’autres transfusions avaient été réalisées. La seconde phase d’hospitalisation a duré jusqu’au 13 août 1980, une reprise chirurgicale étant pratiquée le 23 juin 1980 avec, à nouveau, la nécessité de procéder à des transfusions.
Entre 1982 et 1983, Madame [E] [W] a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des états fébriles en lien avec des infections des sites opérés
En 2006, Madame [E] [W] a découvert qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C (VHC).
En 2007, Madame [E] [W] a tenté une bithérapie pour éradiquer le VHC, mais elle a dû y renoncer au bout de 7 semaines de traitement, en raison de la mauvaise tolérance de celui-ci.
Plusieurs enquêtes ascendantes ont été réalisées en 2008, qui ont trouvé la trace de plusieurs des lots transfusés. Parmi les lots retrouvés, certains donneurs ont pu être contrôlés dont les résultats au VHC sont revenus négatifs, mais un donneur n’a pas pu être contrôlé, un PPSB n’a pas pu être contrôlé s’agissant d’un produit fabriqué à partir de pools de 10 à 100 donneurs, et d’autres lots n’ont pas pu être contrôlés en raison de numéros incomplets.
Madame [E] [W] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en référé aux fins d’expertise médicale, le tribunal ayant confié cette mesure d’instruction au Docteur [V] par ordonnance du 16 juin 2008. Une nouvelle ordonnance du 16 juillet 2008 a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SHAM. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 23 octobre 2008.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Madame [E] [W] a saisi l’ONIAM d’une demande amiable d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier en date du 3 avril 2012, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [E] [W] par le VHC et a offert à celle-ci une indemnisation. Au terme de deux protocoles d’accord transactionnels signés les 13 avril 2012 et 2 octobre 2012, Madame [E] [W] a été indemnisée à hauteur de 17.738 €.
A la suite de cette indemnisation, l’ONIAM a adressé à la SHAM, assureur du CTS de [Localité 11], un titre n° 2021-535 d’un montant de 17.738 €.
Le 21 juin 2021, la SHAM, devenue depuis la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, a assigné l’ONIAM en annulation du titre n° 2021-535 et en décharge de la somme de 17.738 €.
Par assignation en intervention forcée en date du 16 octobre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM du Puy de Dôme, laquelle a constitué avocat et a conclu.
Toutes les parties ayant conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 9 avril 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite du tribunal de :
Annuler le titre n° 535 émis le 9 mars 2021 à son encontre et ordonner la décharge pour le montant de ce titre, soit 17.738 € ;
Débouter l’ONIAM de ses demandes ;
Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes ;
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et, subsidiairement, l’en débouter ;
Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ; outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE fait valoir que l’ONIAM a omis d’indiquer les bases de liquidation de la créance réclamée, l’ONIAM ne précisant pas les bases sur lesquelles les créances ont été liquidées.
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE reproche également à l’ONIAM de ne pas démontrer le bien-fondé de sa créance. En premier lieu, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer la responsabilité d’un CTS assuré par elle, de ne pas déterminer la date de la contamination de Madame [E] [W], tout comme l’ONIAM ne démontre pas la réalité et le quantum de sa créance. La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE conteste également toute possibilité pour l’ONIAM de faire des demandes à titre reconventionnel, qu’il s’agisse de sa demande subsidiaire de condamnation pour le montant du titre ou de sa demande au titre des intérêts au taux légal, et ce en raison de l’interdiction de cumuler la voie des titres exécutoires et celle des demandes en justice. Enfin, les intérêts de retard ne sauraient remonter à une date antérieure à celle de la saisine de la juridiction par l’ONIAM par le moyen de ses demandes reconventionnelles.
La demanderesse reproche par ailleurs à la CPAM de ne pas non plus démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [E] [W]. Subsidiairement, il est reproché à la CPAM de ne pas préciser à quoi correspondent les prestations versées pour le compte de Madame [E] [W], ce qui ne permet pas d’apprécier l’imputabilité au VHC de chaque dépense : ce défaut apparaît singulièrement dans le cas de l’hospitalisation du 7 au 15 mars 2007 pour cause d’infection urinaire, tout comme les frais liés aux consultations de neuropsychiatrie du 15 janvier au 10 décembre 2007 ainsi que les frais infirmiers du 6 janvier au 19 juin 2007.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
à titre principal, rejeter la demande d’annulation du titre n° 2021-535 et la demande de décharge de la créance et débouter la Société RELYENS de toutes ses demandes ;
subsidiairement, condamner à titre reconventionnel la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 17.738 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [E] [W] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 17.738 € à compter du 21 avril 2021 avec anatocisme à compter du 22 avril 2022 ;
condamner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM rappelle le contexte de la loi du 17 décembre 2008 qui a confié à l’ONIAM l’indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC, loi qui a créé une présomption au profit de la victime de l’origine transfusionnelle de la contamination, la jurisprudence ayant ajouté que, lorsque la victime ne peut pas justifier de l’origine de l’ensemble des produits sanguins mais qu’elle peut démontrer qu’une partie de ces produits a été fournie par un CTS identifié, il appartient alors à ce dernier de démontrer qu’il n’était pas à l’origine de la contamination. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM fait valoir qu’il est démontré que le CTS de [Localité 11] a bien fourni des produits du sang à Madame [E] [W], et que la probabilité d’une contamination transfusionnelle est la plus importante chez une patiente de 20 ans ne présentant pas de profil de risque rendant plus probable une contamination par un autre facteur.
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicite du tribunal, dans le dernier état de ses demandes :
condamner la SHAM à lui payer la somme de 8.540,43 € avec intérêts de droit à compter de la demande ;
condamner la SHAM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’issue des débats du 9 avril 2025, la décision a été mise en délibéré le 11 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé, là où l’ONIAM procède en sens inverse, à la manière du juge administratif.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de respecter l’ordre choisi par la demanderesse pour examiner ses prétentions et ses moyens. Si les juridictions administratives ont leurs propres méthodes qui visent une forme d’économie de moyens, les juridictions judiciaires civiles accordent plus d’importance au fait que le procès est avant tout la chose des parties et qu’il n’appartient donc pas au juge de favoriser l’effet utile de la décision administrative litigieuse en bouleversant l’ordre des prétentions et des moyens choisi par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal examinera les demandes dans l’ordre choisi par la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Sur plusieurs prétentions et moyens de l’ONIAM qui ne sont pas contestés par la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Le tribunal n’abordera pas plusieurs points défendus par l’ONIAM dans ses écritures mais qui ne sont pas contestés par la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à savoir la capacité de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires et le fait qu’il y a bien eu indemnisation préalable de la personne pour laquelle les titres ont été émis.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
Dans son dernier jeu d’écritures, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE déclare ne plus soutenir ce moyen au soutien de sa demande de nullité et cette question ne sera donc pas non plus abordée.
ii. Sur la question de la précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance réclamée
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. De plus, le tribunal rappelle que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE n’est elle-même pas très précise dans sa contestation puisqu’elle reproche à l’ONIAM de ne pas faire « mention des bases précises sur lesquelles la créance, dont l’ONIAM sollicite le remboursement, a été liquidée » sans en dire davantage, laissant le tribunal dans l’incertitude sur ce qui constituerait un titre assez précis aux yeux de la demanderesse.
Le tribunal observe cependant que les titres qui ont été adressés à la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE indiquent, dans le cas du 2021-535, que la somme de 17.738 € a été versée à Madame [E] [W] en indemnisation de « 2 protocoles transactionnels DP 12-13318 et 12-5941 », le nom de l’assureur et le numéro de police d’assurance (12911), et le fait que ces indemnisations sont intervenues dans le cadre du « VHC AMIABLE".
L’ONIAM affirme par ailleurs avoir annexé au titre les protocoles d’accord signés et souligne que les sommes versées ont été attribuées en fonction de son référentiel d’indemnisation, outil public et bien connu de la défenderesse. Si cette transmission n’est pas démontrée par l’ONIAM, le tribunal relève que, quelle que soit la réalité de cette omission dont se prévaut la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, il lui était loisible de solliciter ces pièces à tout moment auprès de l’ONIAM, y compris avant de contester les titres puisqu’elle disposait d’un délai de deux mois pour contester le titre. Ce point est d’autant plus clair que le titre mentionnait l’existence de deux protocoles d’accord et en donnait les numéros d’identification, facilitant ainsi l’éventuelle démarche de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à supposer, une fois encore, que ces protocoles aient été réellement omis. De plus, ces pièces ont été largement débattues dans le cadre du présent litige.
Au total, entre les mentions précises figurant sur le titre n° 2018-784 et la connaissance des protocoles, au plus tard dans le cadre de ce débat judiciaire, le tribunal juge que la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE disposait de toutes les précisions nécessaires pour comprendre l’origine et le fondement des sommes versées à Madame [E] [W], sommes qui lui ont ensuite été réclamées par l’ONIAM dans le cadre du mécanisme subrogatoire propre au contentieux VHC, lequel est parfaitement connu de la demanderesse.
En conséquence, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité des ordres à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur le bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré une dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Pour justifier du bien-fondé de son titre, l’ONIAM s’appuie sur plusieurs pièces :
Le dossier médical de Madame [E] [W] constitué à l’occasion de son accident de la circulation et qui comprend plusieurs volets relatifs à des demandes de produits sanguins faites dans le Centre Hospitalier de [Localité 13], une feuille manuscrite intitulée « DIAGNOSTIC » qui fait également état de plusieurs transfusions, le compte-rendu opératoire daté du 16 juin 1980 qui mentionne également des transfusions et précise que les produits du sang sont « en provenance du Centre de Transfusion de [Localité 11] », transfusions qui ont eu lieu les 14, 15 et 16 juin 1980 (pièce ONIAM n° 14) ;
Une enquête ascendante sur les produits du sang distribués à Madame [E] [W] concluant à l’impossibilité de conduire une telle enquête concernant deux lots dont le numéro est incomplet, ainsi qu’un troisième lot en raison du trop grand nombre de donneurs (entre 10 et 100 donneurs pour faire un « PPSB » et enfin un quatrième lot en raison du caractère illisible du nom du donneur. Pour les donneurs qui ont pu être contrôlés, les résultats du test VHC sont, eux, revenus négatifs (pièces ONIAM n° 1 et 2) ;
Une expertise confiée au Docteur [V] par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : l’expert y conclut que, pour cette patiente âgée de 20 ans à l’époque de l’accident de la circulation, des produits du sang (2 unités de sang total, 1 unité de plasma, 5 culots globulaires et 3 flacons de fractions coagulantes (PPSB) lui ont été donnés à Vichy mais que, « manifestement cette patiente a reçu beaucoup plus de sang à la fois au CH de Vichy et lors du transport vers Paris », outre a minima 5 produits sanguins à Villejuif. L’expert rappelle également que sa contamination par le VHC a été découverte en 2006 et qu’elle a été traitée par bithérapie mais que la charge virale n’a pas été éradiquée, le traitement ayant été arrêté en raison de sa mauvaise tolérance par la patiente. S’agissant de la provenance des produits du sang, l’expert a noté : « CTS de [Localité 9], CDTS de [Localité 11] ? et CNTS ou [Localité 10] ou un Centre de l’Ile de France pour l’hôpital Paul [Localité 8], et autres pour les produits sanguins labiles et le PPSB, mais nous ne pouvons le savoir. Ces établissements font partie actuellement de l’EFS dont le siège est à [Localité 12] ». S’agissant de l’origine de la contamination, l’expert conclut : « selon les données de l’interrogatoire et les antécédents de Madame [W] [E] âgée de 20 ans à l’époque des faits, il est possible de retenir deux facteurs de risques de contamination par le VHC : * un risque transfusionnel qui paraît dominer, * le risque nosocomial liés aux interventions chirurgicales, actes de soins et anesthésies » (pièce ONIAM n° 3) ;
Un courrier adressé le 16 janvier 2009 par l’EFS à la SHAM aux termes duquel il est indiqué que les produits du sang proviendraient du CTS de [Localité 11] et non pas de celui de [Localité 9] (pièce ONIAM n° 9) ;
La découverte et l’analyse de la contamination par le VHC de Madame [E] [W] (pièces ONIAM n° 19 et 22) ;
La transmission à l’EFS du contrat d’assurance par la SHAM, entre 1964 et 1989, du CTS de [Localité 11] (pièces ONIAM n° 17 et 18).
Il ressort de cet ensemble de pièces, dont aucune n’émane de l’ONIAM, que Madame [E] [W] a reçu de nombreux produits du sang en 1980 en raison de son grave accident de la circulation. En ce qui concerne l’analyse comparée des probabilités, l’expert a étudié le passé de médical de Madame [E] [W] ainsi que son mode de vie et, au terme de cette analyse, il a retenu deux causes possibles pour la contamination de Madame [E] [W], à savoir l’hypothèse transfusionnelle et l’hypothèse nosocomiale. L’expert a cependant précisé que le risque transfusionnel lui paraissait « dominer ».
Or, ces éléments sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité prévue par la loi est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dès lors, dans le cas d’espèce, il convient incontestablement de faire jouer la présomption d’imputabilité et de retenir l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [E] [W] par le VHC. Cette origine transfusionnelle est datée de l’été 1980, dans les suites de son accident de la circulation.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, il est également démontré dans le cas d’espèce que c’est bien le CTS de [Localité 11] qui a fourni plusieurs des produits du sang litigieux (pièce ONIAM n° 9) et que ce CTS était assuré en 1980 par la SHAM, devenue la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ces deux éléments émanant de l’EFS, seul établissement habilité à accéder aux archives des CTS de France. Le fait que le CTS de [Localité 11] soit à l’origine de la fourniture des produits du sang litigieux est également établi par le compte-rendu opératoire du 16 juin 1980 (pièce ONIAM n° 14).
Face à la présomption d’imputabilité qui doit jouer dans le cas présent, le tribunal constate que la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CRTS de MOULINS, son assuré. Par ailleurs, l’innocuité de ces produits n’est pas non plus établie par l’enquête ascendante de l’EFS puisque nombre des produits identifiés n’ont pas pu être innocentés et singulièrement ceux fabriqués à partir d’un pool de donneurs rassemblant entre 10 et 100 donneurs, dont le pouvoir contaminant est bien connu, depuis la découverte du VHC à la fin des années 80.
En ce qui concerne le quantum des postes indemnisés par les titres non annulés par le tribunal, les montants des indemnisations servies à Madame [E] [W] sont justifiés par l’ONIAM, qui s’est appuyé sur les résultats de l’expertise et qui a détaillé les postes de préjudice dans les protocoles d’indemnisation transactionnelle versés aux débats. La valorisation de chacun des postes indemnisés a été faite conformément au référentiel de l’ONIAM, lequel est un minorant des sommes que les juridictions judiciaires accorderaient pour des dommages similaires. S’il y a un biais, donc, il agit de manière favorable pour la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
En conséquence, il convient de débouter la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2021-535 en lien avec un prétendu défaut de bien-fondé du titre critiqué.
Sur la question des intérêts de retard
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes objet des titres exécutoires, avec application de l’anatocisme judiciaire. La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE s’oppose à cette demande au motif que le point de départ des intérêts de retard ne peut pas précéder la date à laquelle la demande du créancier est formée, cette date s’entendant selon la demanderesse de la demande à titre reconventionnel.
Le tribunal ne peut cependant pas suivre la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE dans son argumentation puisque la date de la demande n’est pas celle de la demande à titre reconventionnel des intérêts de retard mais bien la date de réception, par la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, du titre exécutoire contesté puisque c’est ce titre qui constitue la demande en paiement.
Le titre exécutoire ayant été revêtu du tampon de la SHAM devenue la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, cette date de réception est certaine et elle est du 21 avril 2021 pour le titre n° 2021-535.
Le titre n° 2021-535 émis par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation de Madame [E] [W] portera donc intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 et l’anatocisme sera ordonné à compter du 22 avril 2022.
Sur la demande de la CPAM
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicite le remboursement des sommes exposées par elle pour le compte de Madame [E] [W] dans le traitement de son hépatite C à compter du 6 janvier 2007.
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, il résulte de l’expertise que Madame [E] [W] a mal supporté la bithérapie mise en place pour éradiquer le VHC et que le traitement a dû être interrompu, des phases d’hospitalisation ayant été nécessaires avant l’arrêt de ce traitement. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la CPAM du Puy-de-Dôme parvient bien à démontrer l’imputabilité au VHC de l’hospitalisation de Madame [E] [W] au CHU de [Localité 9] en mars 2007, outre son suivi médical en neuropsychiatrie, par un médecin général et par le centre des maladies infectieuses, outre les soins infirmiers ayant consisté en des prélèvements. Tous ces éléments ont été largement détaillés dans l’expertise ordonnée par le juge administratif.
En conséquence, il convient de condamner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 8.540,43 €, avec intérêts de droit à compter de la demande émanant de la CPAM.
Sur les demandes accessoires
Il convient également de condamner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES en ce qui concerne les dépens de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Il convient enfin de condamner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2.500 € à la CPAM du Puy-de-Dôme sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer n° 2021-535, ainsi que de sa demande de décharge de la somme de 17.738 € ;
JUGE que la somme de 17.738 € correspondant au titre n° 2021-535 portera intérêts à compter du 21 avril 2021, avec anatocisme à compter du 22 avril 2022 ;
CONDAMNE la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 8.540,43 € avec intérêts de droit à compter de la demande faite par la CPAM ;
CONDAMNE la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES s’agissant des dépens de la CPAM ;
CONDAMNE la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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