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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FADP
N° Minute 25/134
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
né le 19 Janvier 1971 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 08 Juin 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. SMA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGEBAT, À L’ENSEIGNE SAGENA), en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile décennale, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan du 31 octobre 2013, M. [U] [O] et Mme [G] [D] épouse [O] ont confié à la société AST Groupe la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2].
L’assurance dommages ouvrage couvrant l’opération a été souscrite auprès de la société SAGEBAT devenue la SA SMA.
Les travaux de construction ont débuté le 11 juillet 2014 pour s’achever le 23 avril 2015.
Ayant constaté des cloques, des moisissures et de l’humidité sur les cloisons et le doublage de l’habitation, les époux [O] ont déclaré un sinistre auprès de la SA SMA le 12 mai 2023.
Des opérations d’expertise ont été mises en œuvre à l’initiative de l’assureur qui a émis une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 18 265,95 euros TTC transmise par courrier du 26 janvier 2024.
Les époux [O] ont fait appel à un expert privé qui a constaté l’absence de delta ms en pied de façades extérieures et de barrière d’humidité, ainsi qu’une VMC défaillante, outre une fuite sous la douche italienne déjà relevée par l’expert de l’assureur. Il a estimé la reprise des désordres à un total d’environ 87 000 euros HT dans son rapport du 27 décembre 2024.
Par acte du 16 avril 2025, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA SMA et sollicitent une expertise judiciaire et sa condamnation à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA SMA s’en remet à justice sur la demande d’expertise, mais conclut au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de leur demande, les époux [O] produisent le dossier de construction de la maison individuelle litigieuse, l’attestation d’assurance dommages ouvrage, le rapport d’expertise dommages ouvrage du 18 décembre 2023, l’offre d’indemnité adressée par courrier du 26 janvier 2024, le rapport d’expertise privée du 27 décembre 2024, ainsi que des photographies des moisissures.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les époux [O], demandeurs à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [Z] [J], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 3], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 2],Vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date,En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,Préciser si les désordres constatés sont liés à un défaut d’entretien de l’immeuble,+Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [U] [O] et Mme [G] [D] épouse [O] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 24 août 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [G] [D] épouse [O] in solidum aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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