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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD7O
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. TSIPI
DEFENDEUR(S) :
[Z] [O] [X], [V] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. TSIPI
Société civile immobiliére au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 422 579 110, dont le siége social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant , domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [O] [X]
né le 31 aout 1992 à [Localité 8], de nationalité francaise
demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [V] [X]
né le 26 mars 1973 à [Localité 6] ( ALGERIE ) ,de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 4]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 mars 2020, la SCI TSIPI a donné à bail à M. [Z] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 570 € et 60 € de provision sur charges. Le 22 mars 2021, M. [V] [X] s’est porté caution solidaire de cet engagement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TSIPI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [X] et M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SCI TSIPI, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] sous astreinte ; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9250 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, capitalisation des intérêts, 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle indique s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 avril 2025 pour M. [Z] [X] et le 2 mai 2025 pour M. [V] [X], ils ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que M. [Z] [X] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI TSIPI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2025 et 2 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 16 mars 2020 contient une clause résolutoire en son article page 3 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2024, pour la somme en principal de 2545,90 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 septembre 2024.
L’expulsion de M. [Z] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, la mauvaise foi n’étant pas caractérisée. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [Z] [X] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Z] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [Z] [X] et M. [V] [X] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SCI TSIPI produit un décompte démontrant que M. [Z] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8641,96 € à la date du 30 septmebre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 8641,96 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2545,90 € à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur pour l’occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La preuve d’aucun préjudice distinct n’étant rapportée, le bailleur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [X] et M. [V] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI TSIPI, M. [Z] [X] et M. [V] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2020 entre la SCI TSIPI et M. [Z] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI TSIPI de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI TSIPI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI TSIPI de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [Z] [X] et M. [V] [X] à verser à la SCI TSIPI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [Z] [X] et M. [V] [X] à verser à la SCI TSIPI la somme de 8641,96 € (décompte arrêté au 30 septmebre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [Z] [X] des délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI TSIPI de sa demande en dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Z] [X] et M. [V] [X] à verser à la SCI TSIPI une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Z] [X] et M. [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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