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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 JANVIER 2025
N° RG 22/05350 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPMP
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement MICL TD
représentée par la SAS François BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2011, Madame [U] [N] a consulté le Docteur [K], en raison de lombalgies irradiant dans le membre inférieur droit.
Le Docteur [K] a évoqué une différence de longueur des membres inférieurs et prescrit une talonnette.
Le 18 novembre 2013, Madame [U] [N] a bénéficié d’une IRM du rachis lombaire mettant en évidence une sténose canalaire serrée ainsi qu’une hernie discale L4-L5.
Elle a consulté le Docteur [K] le 21 novembre suivant, lequel a préconisé une cure chirurgicale de cette hernie.
L’intervention a eu lieu le 18 décembre 2013.
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition, le 19 décembre 2013, d’une rétention urinaire.
Le Docteur [K] a examiné sa patiente et constaté une absence de troubles au niveau du périnée.
Madame [U] [N] a quitté la Clinique, le 21 décembre 2013, sans sonde urinaire.
Le 23 décembre 2013, Madame [U] [N] a consulté à nouveau le Docteur [K] en raison de difficultés urinaires.
Une IRM était réalisée le jour-même, mettant en évidence un hématome.
Le Docteur [K] n’a toutefois pas posé d’indication opératoire.
Le 29 décembre 2013, Madame [U] [N] s’est rendue aux urgences du CHU de [Localité 5] en raison de la persistance de ses difficultés urinaires.
Le diagnostic de syndrome de la queue de cheval a été alors posé et une intervention a été réalisée en urgence.
Madame [U] [N] a regagné son domicile le 2 janvier 2014. Elle a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique puis à temps complet le 1er décembre 2014.
Madame [U] [N] a déposé une demande d’indemnisation auprès de la Commission Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région CENTRE à l’encontre du Docteur [K], de la Clinique [4] et du CHU de [Localité 5] à la suite de l’intervention de cure de hernie discale dont elle a bénéficié, le 18 décembre 2013.
Le Professeur [X] était désigné en qualité d’expert.
Il a conclu que la perte de chance n’est que de 25% concernant le dommage qui est une atteinte essentiellement sensitive neuropérinéale à prédominance ano- rectale et une atteinte sexuelle avec majoration de l’atteinte vésicale. Il n’y a plus de sondage urinaire actuellement mais la vessie se vidange néanmoins difficilement avec aide manuelle.
Par avis en date du 14 septembre 2016, la CCI a mis à la charge du Docteur [K] 70% des préjudices subis par Madame [U] [N].
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre Madame [U] [N], le Docteur [K] et son assureur, la Medical Insurance Company Limited ( la MIC) puis il a été dénoncé à la CPAM de Loir-et-Cher, conformément aux dispositions de l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale.
Par actes en dates du 5 et du 9 décembre 2022, la CPAM DU LOIR ET CHER a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [R] [K] ainsi que son assureur, la MIC DAC aux fins de les voir condamner à payer la somme de 67 900,70 euros au titre de sa créance, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septrembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loir et Cher intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre et Loire, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Déclarer recevable et bien fondée les demandées formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher ;
— Déclarer le docteur [R] [K] responsable du préjudice subi par Madame [U] [N] à l’origine d’une perte de chance dont le taux doit être fixé à 70 % ;
— Condamner solidairement le docteur [R] [K] et son assureur, Médical
Insurance Compagny Limited (MIC Ltd), à verser à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Loir-et-Cher la somme de 67 900,70 € au titre de ses débours ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner in solidum le docteur [R] [K] et son assureur, Médical Insurance Compagny Limited (MIC Ltd), à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner in solidum le docteur [R] [K] et son assureur, Médical Insurance Compagny Limited (MIC Ltd), à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum docteur [R] [K] et son assureur, Médical Insurance Compagny Limited (MIC Ltd), aux entiers dépens ;
— Débouter le docteur [R] [K] et son assureur, Médical Insurance Compagny Limited (MIC Ltd), de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] et son assureur la Medical Insurance Company Déesignated Activity Company (ci-après MIC DAC) anciennement dénommée MIC Limited, demandent au tribunal de:
— Recevoir le Docteur [R] [K] et son assureur, la MIC DAC, en leurs écritures les disant bien fondées ;
A titre principal :
— Débouter la CPAM DU LOIR ET CHER de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [K] et de son assureur, la MIC DAC ;
— Condamner la CPAM DU LOIR ET CHER à verser au Docteur [K] ainsi qu’à la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM DU LOIR ET CHER aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la CPAM du LOIR ET CHER de ses demandes formulées au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport et des dépenses de santé futures ;
— Limiter l’indemnisation mise à la charge du Docteur [K] et de son assureur aux sommes suivantes :
o Frais d’appareillage : 1 441,91 euros
o Pertes de gains professionnels actuels : 3 743,51 euros
— Débouter la CPAM du LOIR ET CHER de ses plus amples demandes ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la CPAM du LOIR ET CHER de ses demandes formulées au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport et des dépenses de santé futures ;
— Limiter l’indemnisation mise à la charge du Docteur [K] et de son assureur aux sommes suivantes :
o Frais d’appareillage : 1 441,91 euros
o Pertes de gains professionnels actuels : 3 743,51 euros
— Débouter la CPAM du LOIR ET CHER de ses plus amples demandes ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter la CPAM du LOIR ET CHER de ses demandes formulées au titre des frais hospitaliers, des frais de transport et des dépenses de santé futures ;
— Limiter l’indemnisation mise à la charge du Docteur [K] et de son assureur au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques ;
— Appliquer le pourcentage de responsabilité de 70% à toute somme versée ;
— Limiter l’indemnisation mise à la charge du Docteur [K] et de son assureur aux sommes suivantes pour les frais d’appareillage et de pertes de gains professionnels actuels :
o Frais d’appareillage : 1 441,91 euros
o Pertes de gains professionnels actuels : 3 743,51 euros
— Limiter l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à la somme de 147,22 euros ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 à effet au 4 juin 2024.
À l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 5 novembre 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [R] [K]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que:
“hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
En l’espèce, Madame [U] [N] a présenté, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 18 décembre 2013, un hématome épidural compressif postopératoire et un syndrome de la queue de cheval à l’origine de troubles sur le plan urinaire, toujours présents malgré la reprise chirurgicale.
Au terme de son rapport, le professeur [X] a considéré que le docteur [K] n’a pas pris en charge de manière conforme cette complication.
Il a en effet estimé que lors de la consultation du 23 décembre 2013, l 'IRM réalisé avait révélé la présence d’un hématome compressif épidural L4-L5 indiquant de réopérer immédiatement la patiente.
L’expert a noté que le 23 décembre 2013 soit à J+ 5 en post opératoire, la réintervention aurait dû être effective alors que l’atteinte périnéale était déjà constituée sur le plan sensitif interne.
Si la réintervention avait eu lieu le 23 décembre 2013, il aurait été possible d’observer des séquelles sensitives périnéales moins importantes dans une proportion de 25% ce qui constitue une perte de chance attribuée au manquemment.
Ainsi, il est établi à l’encontre du docteur [K] un retard de prise en charge de la complication à l’origine d’une perte de chance pour Madame [N] d’avoir pu éviter des séquelles périnéales aussi importantes.
La CCI a retenu que dès le 19 décembre Madame [N] commençait à présenter les premiers signes de la complication qui, à ce moment là ne permettaient pas de poser le diagnostic mais aurait dû justifier la réalisation d’examens complémentaires. Compte tenu de la persistance de ces troubles, la sortie le 21 décembre 2013 n’était pas justifiée. Le retard de prise en charge débute le 19 décembre 2013.
Par avis du 14 septembre 2016, la CCI mettait à la charge du docteur [K] 70% des préjudices subis par Madame [N].
Cette décision n’ a fait l’objet d’aucune contestation et le docteur [K] ne forme aucune observation sur ce point.
Il convient donc de le déclarer responsable à hauteur de 70% des dommages subis par Madame [U] [N].
Sur le recours de la CPAM de Loir et Cher
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 3 et 5 que:
“ les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
… si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.”
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 67.900,70€ correspondant à 70% de ses débours, la CPAM produit d’une part l’état définitif de ses débours du 1er août 2022 et une attestation d’imputabilité du médecin conseil régional du CentreVal de Loire en date du 28 juillet 2022.
Le docteur [K] et la MIC DAC contestent la force probante de l’attestation du médecin conseil.
Toutefois, les médecins conseils qui exercent le contrôle médical dans les conditions définies par le législateur, appartiennent à un corps autonome bénéficiant de garanties statutaires assurant leur indépendance à l’égard des caisses de sécurité sociale, à l’égard desquelles ils n’entretiennent aucun lien de subordination. En effet, ils sont tenus au respect du code de déontologie, en vertu duquel ils ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit.
Il s’en déduit que l’attestation d’imputablité des débours aux faits dommageables revêt une valeur probante.
Toutefois, dans la mesure où cette attestation ne comporte pas de référence au rapport d’expertise médicale, il y a lieu d’examiner chaque poste de demande.
1-dépenses actuelles de santé
Les dépenses actuelles de santé s’élèvent à la somme totale de 14.334,10€ et se décomposent comme suit:
— frais hospitaliers du 30/12/2013 au 2/01/2014 pour 7914,24€
— frais médicaux du 19/12/2013 au 7/01/2016 pour 3588,83€
— frais pharmaceutiques du 21/12/2013 au7/01/2016 pour 657,69€
— frais d’appareillage du 23/12/2013 au 7/01/2016 pour 2059,88€
— frais de transport pour 203,46€ – 90€ de franchise soit 113,46€.
S’agissant des frais médicaux du 19/12/2013 au 7/01/2016, le Docteur [K] et son assureur font valoir, à juste titre, qu’en l’absence de détail de ceux-ci, il n’est pas possible de faire apparaître les frais qui sont en rapport avec l’intevention chirurgicale justifiée du 18 décembre 2013 et ses suites et puis les frais médicaux en rapport avec l’intervention en urgence du 30 décembre 2013 et le retard de prise en charge.
Il convient toutefois de noter que les frais pharmaceutiques sont dus car ils sont postérieurs à la sortie de la Clinique [4] le 21/12/2013.
En outre, il ne peut être exigé de la CPAM qu’elle produise les ordonnances correspondant à ces prescriptions d’antalgiques et d’anxiolytiques.
En ce qui concerne les frais de transport pour aller à la consultation du Docteur [K] du 23 décembre 2013, ils sont en rapport avec le retard de diagnostic dès lors que l’expert, le professeur [X] a noté que la sortie du 21 décembre était prématurée en raison des symptômes déjà existants à savoir des difficultés à uriner et pour aller à la selle pouvant évoquer la présence d’un hématome.
Dans ces conditions, la CPAM de Loir et Cher n’est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 70% que pour les postes concernant les frais hospitaliers, les frais pharmaceutiques et ceux d’appareillage et de transport soit la somme de (10.745,27€X70%) 7.521,69€.
2-Indemnités journalières
Sur la période du 21/03/2013 au 1/12/2014, Madame [U] [N] a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 5347,88€.
La CPAM de Loir et Cher sollicite le remboursement de 70% de cette somme.
Le Professeur [X] a indiqué dans son rapport du 29 juin 2016 que:
— l’arrêt de travail consécutif à la cure de la hernie discale était attendu pour une durée de trois mois,
— l’arrêt de travail imputable au retard d’intervention pour traiter le syndrome de la queue de cheval a été de 2 mois à temps complet puis de 6 mois à temps partiel.
Or, les indemnités journalières d’un montant total de 5347,84€ concernent les périodes suivantes:
— du 21/03/2014 au 31/05/2014 1671,12€
— du 2/06/ au 30/06/2014, mi-temps 533,89€
— du 1/07/2014 au 31/08/2014, mi-temps 1308,82€
— du 1/09/2014 au 31/10/2014, mi-temps 601,80€
— du 1/10/2014 au 31/10/2014, mi-temps 654,41€
— du 1/11/2014 au 1/12/2014, mi-temps 577,84€
Ainsi le détail des indemnités journalières versées correspond parfaitement aux périodes d’arrêt de travail déterminées par l’expert et sont donc en rapport avec le retard d’intervention pour traiter l’hématome post opératoire.
Les défendeurs n’émettent d’ailleurs aucune observation sur ce point.
En conséquence, la CPAM de Loir et Cher est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de (5347,88€x70%) 3743,52€.
3-dépenses de santé futures
La CPAM de Loir et Cher sollicite, avant application du taux de responsabilité de 70%, la somme de 77.319,02€ au titre des frais futurs liés au retard de traitement du syndrome de la queue de cheval.
Cette somme comprend des frais médicaux déjà exposés pour 12.974,12€ et des frais futurs viagers évalués à 64.344,50€.
Le Docteur [K] et son assureur contestent la nécessité de procéder aux prestations suivantes à titre viager:
-4 consultations de médecin généraliste par an
-1 consultation urologique tous les 2ans
— un bilan urodynamique tous les 2 ans
— Eductyl suppo 1 boite par mois
— Lyrica 75:2/jr
— Dafalgan 1gr/8cp: 3 boites par mois
— obturateur anal, coloplast, peristeen obtal: boite de 20 obturateurs 1/jr
— sondes vésicales stériles, coloplast, speedicath compact B/30: 1/jr
A l’appui de cette affirmation, ils se prévalent du rapport d’expertise du Professeur [X] qui, en page 26 de son rapport, n’évoque pas de dépense de santé future hormis une consultation neuro périnéale tous les trois ans.
Les frais déjà exposés comprennent une hospitalisation pour réaliser une endoscopie digestive qui est sans rapport avec la faute imputée au Docteur [K]. Il convient donc de diminuer les frais exposés des sommes de 806,61€ et de 74,60€ soit au total 881,21€ .
L’expert, le Professeur [X] a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [N] à 15% et précisé qu’il résulte d’une incontinence anale au gaz, d’une dysurie entraînant un retentissement psychologique et des douleurs.
Par ailleurs en page 28 de son rapport l’expert note que la vessie se vidange difficilement avec une aide manuelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la nécessité d’un contrôle spécialisé par un urologue s’impose avec la prescription de sondes vésicales en cas d’impossibilité de vidanger manuellement la vessie.
Enfin l’incontinence anale justifie la prescription d’un obturateur anal.
Par ailleurs, des consultations d’un médecin généraliste apparaissent nécessaires pour évaluer le traitement de la douleur et les répercussions sur le plan psychologique.
En conséquence la CPAM de Loir et Cher est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de:
12.974,52€-881,21€ +64.344,50€ X70% soit 53.506,47€.
En conclusion, Monsieur [R] [K] et son assureur la MIC DAC seront condamnés in solidum à verser à la CPAM de Loir et Cher la somme totale de 64.771,68€ et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la somme de 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de Loir et Cher les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [R] [K] et son assureur la MIC DAC seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare le docteur [R] [K] responsable du préjudice subi par Madame [U] [N] à hauteur de 70%,
Condamne in solidum Monsieur [R] [K] et son assureur la MIC DAC à verser à la CPAM de Loir et Cher la somme de 64.771,68€ et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la somme de 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum Monsieur [R] [K] et son assureur la MIC DAC à verser à la CPAM de Loir et Cher une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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