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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 18 sept. 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 21]
Références : N° RG 25/01468 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBLC
N° minute : 25/00072
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBITEUR CONTESTANT :
[T] [L]
CRÉANCIERS :
[6]
[15] [Localité 9] [14] [Localité 12]
[16]
NEOLIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEUR CONTESTANT
M. [T] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
CREANCIERS
[6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
[15] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 19]
[16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[17], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [7] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2025, M. [T] [L] a déposé une demande devant la [11] (ci-après dénommée « la commission ») afin de traiter sa situation de surendettement. Le 30 avril 2025, M. [L] a déposé une demande devant le greffe du tribunal de commerce de Besançon afin de traiter sa situation de surendettement. Le 7 mai 2025, le tribunal de commerce a déclaré son dossier irrecevable au profit de la commission en raison de la nature personnelle de son endettement. Le 16 mai 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable au profit du tribunal de commerce en raison de son statut d’entrepreneur individuel.
La décision de la commission a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mai 2025. Par lettre recommandée envoyée le jour même, le débiteur a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, M. [L] maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Sur question, il indique ne pas être radié du RCS mais continuer de travailler comme entrepreneur individuel afin d’obtenir un complément de salaire en plus de son travail salarié.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2025, [15] rappelle le montant de sa créance. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites contradictoires. La décision est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R. 722-1 et suivants du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 16 mai 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 22 mai 2025 à M. [L], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé le même jour. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par M. [L].
Sur le bien-fondé du recours
Les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation disposent que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Les mesures de traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures collectives (définies par le livre VI du code de commerce). C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure.
Aux termes de l’article L. 711-9 du même code, la procédure de surendettement est applicable à l’entrepreneur individuel relevant de ce statut lorsque la commission est saisie en application du titre VIII bis du livre VI du code de commerce.
En l’espèce, par décision du 7 mai 2025, le tribunal de commerce a déclaré le dossier de M. [L], dont il n’est pas contesté qu’il a le statut d’entrepreneur individuel, irrecevable. Par ailleurs, il ressort de l’état des dettes dressé par la commission que les dettes litigieuses sont principalement des crédits à la consommation et des loyers impayés, soit des dettes personnelles et non professionnelles. Dès lors, il appartient à la commission de surendettement de traiter sa demande d’examen de sa situation de surendettement. En conséquence, M. [L] sera dit bien-fondé en son recours et recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours formé le 22 mai 2025 par M. [T] [L] recevable ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [T] [L] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 13] aux fins de poursuite de l’instruction ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] [L] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 13].
Fait à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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