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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01642 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00237 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27SB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 8 août 2022, la [7] ( [10] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [C] [D] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 11 mai 2022 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur » .
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2023, Monsieur [C] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] saisie par courrier du 27 septembre 2022 réceptionné le 9 novembre 2022 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 11 mai 2022.
Par décision du 6 juin 2023, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [C] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [C] [D] demande au Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 11 mai 2022.
La [11] – représentée par une inspectrice juridique – s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
****
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 13 mai 2022 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 11 mai 2022 à 9 heures à la base aérienne 125, lieu de travail occasionnel ;
Horaires de travail de la victime : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
Activité de la victime lors de l’accident : « Déséquipement pneumatique PL » ;
Nature de l’accident : « En sortant une roue PL » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ;
Siège des lésions : « lombaires » ;
Nature des lésions : « Douleurs » ;
Eventuelles réserves motivées : « pas de témoin pas de blessure apparente selon les dires » ;
Accident connu le 11 mai 2022 à 12 heures.
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2022 mentionne « lombalgie » .
Monsieur [C] [D] verse aux débats trois attestations de collègues dans lesquels ces derniers indiquent avoir été témoins directs ou indirects de l’accident survenu le 11 mai 2022.
Le certificat médical fait mention d’une lésion compatible avec les circonstances décrites par l’assuré.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [D] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que plusieurs éléments, dont les témoignages de ses collègues, corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d’accident du travail est applicable.
La [5] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail et s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
Il sera ainsi fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 11 mai 2022.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [10] en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [C] [D] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 11 mai 2022 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [C] [D] a été victime le 11 mai 2022 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [C] [D] devant les services de la [6] afin d’être rempli de ses droits en conséquence ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [6].
La greffière La présidente
Notifié le :
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