Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00432 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVK7
BDF N° : 000324010667
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[F] [G]
C/
[X] [G] divorcée [Z],
ONEY BANK,
LA [18],
LA [17],
[19],
CIE [24],
[25] [Adresse 28]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [G] divorcée [Z]
[Adresse 15]
[Localité 10]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [26]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LA [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
LA [17]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CIE [24]
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 27] [29]
[23]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2024, la [20] saisie par Madame [G] [X] divorcée [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 25 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 664 €.
Monsieur [G] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [G] [F] expose contester la mesure imposée en ce qu’elle efface totalement sa créance. Il indique par ailleurs ne pas remettre en cause le calcul opéré par la commission s’agissant des ressources, charges et de la capacité de remboursement. Sur interrogation du président d’audience, il précise être le père de la déposante.
A cette audience, Madame [G] [X] divorcée [Z] présente sa situation personnelle et financière actuelle. Elle indique ne pas remettre en cause la mesure imposée, et fait part de son souhait de rembourser les dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [G] [F] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [X] divorcée [Z] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [20] que Madame [G] [X] est en état de surendettement avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 664 € par mois.
La mensualité retenue n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Par ailleurs, hors le cas des créances des bailleurs au titre de leurs créances locatives, qui sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 711-6 du code de la consommation, la répartition des créances relève de l’appréciation souveraine du juge ou de la commission, tenant compte notamment de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier, des caractéristiques de la dette, ainsi que de l’intérêt général et social.
En l’espèce, la créance de Monsieur [G], père de la déposante, correspond à un prêt de type familial. Il n’est pas un tiers institutionnel par rapport à Madame [G]. La dette n’a pas de caractère particulier d’intérêt général et social
Il ressort ainsi du dossier que la créance de Monsieur [G] n’a pas à être traité prioritairement par rapport à d’autres créanciers tiers, et que la commission a pu souverainement apprécié qu’il s’agissait d’une dette à effacer totalement au vu de sa caractéristique intra-familiale.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [F] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
Il convient toutefois de préciser à Madame et Monsieur [G] qu’une fois les créanciers payés conformément au plan imposé, rien n’interdit à Madame [G] de rembourser son père à compter de la fin du plan.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [F] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 25 novembre 2024 par la [20] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [G] [X] divorcée [Z] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [X] divorcée [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [X] divorcée [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [X] divorcée [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [X] divorcée [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [X] divorcée [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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